Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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Insinuation des dons et fondations faites par Catherin Grosbois à l’église du Tremblais, 1639

Catherin Grosbois de son vivant n’eu de cesse de donner ses biens pour son oeuvre au Tremblay. Les multuples dons qu’il fit au fil des années devaient représenter de belles liasses de titres et papiers, et nous découvrons ici qu’une grande partie de ces titres, dont les plus importants, lui ont été pris. Il fait donc établir un immense récapitulatif de tous ses dons et fait insinuer cet acte de récapitulition.

Catherin Grosbois, curé du Tremblay dès 1613, obtint de l’évêque une ordonnance en date du 1er varil 1635, portant fondation d’un chapitre en l’honneur de saint Louis, composé de 4 chanoines, d’un sacriste, d’un chapelain, d’un choriste. Il avait dès 1615 entreprit la construction d’une chapelle, auprès de laquelle il comptait installer quelque établissement monastique. Pour son projet noveau, il fit raser les bâtiments inachevés et élever à la place « la challonerie » ou église canoniale, avec logements meublés à ses frais pour les chanoines dont il dota chaque prébende d’une rente de 200 livres. L’installation était complète en 1637. (extrait de l’article Le tremblay, Dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B164 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Insinuation du 22 décembre 1640 : Aujourd’huy 9 décembre 1639 avant midy devant nous Jacques Fauveau notaire de la baronnie de Pouancé et de la Chatellenie de Challain sans que ces juridictions puissent empescher l’exécution de l’autre ont esté personnellement establis et duement soubzmis vénérable et discret Me Catherin Grosbois prêtre fondateur et premier chanoine de l’église collégiale de Saint Louis du Tremblay d’une part, et Me Charles Pouriatz au nom et soy faisant fort des chanoines et chapitre de ladite église promettant qu’ils auront ces présentes agréables et n’y contreviendront d’autre part, tous deux demeurant au village du Tremblay paroisse dudit Challain lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Sr Grosbois rendant grâce à Dieu de l’establissement dudit chapitre en la forme qu’il est et reconnaissant le grand soing et diligence des chanoines à présent pourvus des prébendes dudit chapitre au service divin et à l’honneur de l’église qui l’a fait espérer en la continuation pour l’advenir et augmentation des prières pour affermir ledit establissement a derechef confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve tous les dons par luy cy devant faitz tant par la première fondation dudit chapitre qu’additions et augmentations postérieures combien qu’elles ne soient spécifiquement exprimées par le décret de ladite fondation et que partie d’icelles soient faites sous son seing privé particulièrement l’augmentation du 24 septembre 1635 qu’il a fait attacher avec la minute de ladite fondation estant entre les mains de Me René Serezin notaire royal Angers passée de ladite fondation par laquelle susdite fondation il se départ de la jouissance de certaines choses contenues en sadite première fondation entre autres choses de la jouissance de vignes du Houssay estant affectées à sa fondation de la sacristie de ladite église et chapelle. Item se départ de la jouissance du lieu et métairie de la Gingenière. Item la jouissance des vignes et autres choses situées au village de la Pasquerie paroisse dudit Challain. Item de la jouissance de 50 livres de rente constituée par le Sr de la Roche de Noyant les jouissancs desquelles susdites choses il s’estait réservé par ladite première fondation sa vie durant à laquelle jouissance il a renoncé par ledit acte d’addition et d’augmentaiton de fondation sous son seing privé et renonce mesme par ces présenes au profit tant desdits chapitres et chanoines que sacristie de ladite église fors pour le regard desdites vignes de la Pasqueraie que ledit Sr Grosbois se réserve à partager quand et quand avec lesdits chanoines et celles de Loiré avec toutes celles qu’il a aux villages de la Paillardière et de la Teurlaye tant de ses acquits que patrimoine lesquelles susdites vignes il a données par ledit acte sous seing privé à perpétuité et donne par ces présenes auxdits chanoines et chapitre avec les choses cy après nommées scavoir est la maison de la Paillardière rue et issue au derrière et jusqu’à la Noë dudit lieu avec une enclose de jardin situé près et joignant le coing de ladite maison vers soleil couchant close à part de haies et en oultre ledit Sr Grosbois a donné par le susdit acte sous seing privé et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente amortissable auxdits chanoines et chapitre aux charges et conditions portées et contenues par ledit acte. Item a ledit Sr Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve par ces présentes une autre addition et augmentation de fondation en date du 18 aoput 1638 passée par Me Louis Fauveau notaire de la cour de Combrée en forme d’eschange par laquelle il a donné et relaissé donne et relaisse par ces présentes une quantité de terre en gast sise proche l’église dudit lieu contenant 2 cordes et demie de terre ou environ et sans aucune quantité de terre en chataigneraie aussi proche ladite église du Tremblay comme elle est amplement confrontée audit acte et eschange avec Me Marc Robert Sr du Tertre en ce que ledit Grosbois aurait contribué en ledit eschange des 2 susdites quantités de terre outre ce qui aurait esté fourny de la terre déjà dépendante dudit chapitre. Item ledit Sr Grosbois a confirmé ratiffié approuvé et confirme ratiffie et approuve par ces présentes autre addition et augmentation de fondation en date du 28 septembre 1638 par laquelle il a donné et donne par ces présentes auxdits chapitres et chanoines et leurs successeurs chanoines à perpétuité 5 boisselées de terre labourable sises en la pièce du Chastelier proche le même Peroux. Item 7 boisselées de terre labourable sises en la pièce de la Noe de la Chapelerie. Item un pré clos à part appellé le pré Regretier près la Beausserie contenant 6 boisselées de terre ou environ. Item une pièce de terre close à part appelée les Nouays. Item une portion de terre en la pièce de la Perrière proche la Beausserie. Item a donné et donne la propriété d’un cloteau de terre appelé la Nouaye proche ledit lieu de la Gingenière se réservant la jouissance dudit cloteau pendant sa vie. Item la propriété de 2 planches de vigne sis au clos du Houssay s’en réservant ledit Sr Grosbois pareillement la jouissance pendant sa vie. Item a donné et donne par ledit acte comme par ces présenes auxdits chapitres et chanoines 6 cordes de terre jardin ès jardins de la Berderie acquise de François Malnault. Item une boisselée de terre sise en la pré de la Pourmarderie proche le bois Bodin. Item ledit sieur a donné et donne par ledit acte comme par ces présentes tous les meubles qu’il avait mis et fait mettre baillé et fait bailler au logis desdits chanoines pour s’en servir et pour estre par eux relaissés à leurs successeurs chanoines et dont chacun d’eux fera mémoire et laissera audit chapitre et archive d’iceluy le tout comme il est plus amplement déduit audit acte aux charges et conditions y portées. Item a le dit sieur Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme approuve et ratiffie et approuve par ces présenes un autre acte d’addition et augmentation de ladite fondation passée par devant ledit Fauveau notaire de la cour de Combrée en date du 7 novembre 1639 par lequel acte ledit sieur Grosbois a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente aux chanoines et chapitre et à leurs successeurs chanoines à perpétuité payable ladite somme tous les ans à la feste de Toussaints pour une messe en basse voix aux jours ouvrés environ la fin de matine et autres charges et conditions spécifiées audit acte. Outre laquelle susdite additions et augmentations ledit sieur Grosbois veult et entend estre exécutées et accomplies selon leur forme et teneur combien qu’elles ne soient entièrement spécifiquement rapportées par le présent acte et consentant que dès à présent lesdits chanoines et chapitre et leurs successeurs chanoines jouissent pleinement et paisiblement et à perpétuité de toutes les choses mobiliaires immobiliaires contenues auxdites lettres de fondation et augmentation d’icelles aux charges et conditions y contenues sans que par cy après ils puissent y être troublés par quelque cause au prétexte que ce soit déclarant qu’il a toujours eu et a encore la volonté que la maison métairie moulin à vent fiefs et seigneurie dixmes dimaires hommes vassaux subjets avec rentes et debvoirs de la seigneurie du Tremblay soit du domaine dudit chapitre auquel en tant que besoing est et serait il a d’abondance donné et donne ladite métairie moulin à vent fiefs dixmes et seigneurie et dépendance du Tremblay tant en ce qui était compris dans la procès verbal d’appropriation fait auparavant le décret et homologation de la fondation que ce qui restait employer et ce qu’il a depuis acquis avec le droit de patronnage et la prébende du tiltre de saint Louis et des 2 chapelains de ladite église du Tremblay qu’il avait retenu et réservé à ladite seigneurie du Tremblay auquel desseing il avait été traversé par n. h. Me Claude Chevrollier conseiller au siège de la prévosté d’Angers et son advocat au siège présidial dudit lieu lequel soubz prétexte qu’il a depuis ung longtemps pris la connaissance de son affaire s’est emparé de tous les titres et papiers auroit pris l’authorité que par surprise et artifices il se seroit fait faire don à perpétuité de ladite terre du Tremblay pour forcer ? l’intention dudit sieur Grosbois luy réservant seulement l’usufruit pendant sa vie et outre luy auroit faire renoncer au droit de patronnage et prétention des prébendes et chapellenies de ladite église non seulement pendant la vie dudit sieur Grosbois mais encore à perpétuité desdits prébendes de St Louis et desdits chapelains ce que ledit Grosbois n’a jamais entendu mais que lesdits chanoines et chapelains en commun demeurent patrons de ladite prébende et desdites 2 chapellenies mesme que les dites autres prébendes dont il s’est résrvé la présentation pendant sa vie il veut que lesdits chanoines et chapitre présentent cas de vacation advenant pendant sa vie naturelle n’ayant ledit sieur Grosbois presté consentement à tous autres contraires à ces présenes que pour éviter le péril et la perte de ses titres et papiers même de ceux du chapitre qui sont tous et la plupart des plus importants entre les mains dudit Chevrollier et qui tient telle rigueur qu’il n’a jamais voulu les rendre c’est pourquoi il entend obtenir lettres pour faire casser ledit don l’entérinement desquelles lettres il veult estre poursuivi par lesdits chanoines et chapitres quand bien elle ne serait obtenue que sous son nom et à ceste fin a présentement mis entre les mains dudit sieur Pouriatz plusieurs lettres missives et mémoires dudit Chevrollier pour servir à l’enterrinement desdites lettres et dès à présent comme dès lors a subrogé lesdits chanoines et chapitre en tous ses noms raisons et actions resendant et resisoirs pour faire casser et annuler ledit don en conséquence de la révocation qu’il en a cy devant fait soit par la nullité qui se trouverait pertinente et raisonnable par l’advis de conseil et pour cet effet consent demeurer partie et pour ce qui sera intenté contre ledit Chevrollier pour la restitution des titres qu’il a entre mains conjointement avec ledit chapitre en corps reconnaissant de bonne foy et pour la décharge de sa conscience que la somme de 3 200 livres sur Me René Marbin employé par la fondation passée par Me René Serezin notaire royal Angers en date du 9 novembre 1632 et le 1er avril 1635 au lieu de ladite terre du Tremblay que ledit sieur Grosboys avait toujours la volonté de mettre ladite somme de 3 200 livres une debte supposée par l’artifice dudit sieur Chevrollier et qui ne luy a jamais véritablement esté deue ainsi que l’admortissement estant au pied de la minute dudit contrat lequel admortissement et autres contracts de l’employ et collocation desdits deniers soit faux et simulez aussi bien que le premier le tout par accomodement à l’intention dudit sieur Chevrollier et en conséquence de ce veult ledit sieur Grosboys que dès à présent les fruits rentes et revenuz de ladite terre du Tremblay et des vignes mentionnées par l’acte soubz son seing privé du 24 septembre cy-dessus mentionné soyent dès l’année prochaine partagès esgalement quart à quart entre lesdits sieur Grosbois et les 3 autres chanoines de ladite église afin de vivre plus parfaitement en union et confraternité ensemble ce que ledit sieur Grosbois désire estre exactement observé dès à présent et à l’advenir et au cas que ledit sieur Chevrollier par les mesmes artifices retirast quelque déclaration de luy et quelque condition et quantité qualité puissent estre qui fut contraite et péjudiciable au présent acte soyt prié révocquer ou se désister des instances qui pourraient estre encommencées ou pour en intenter contre lesdits chanoines en particulier ou en général veult iceluy Grosbois qu’il n’y ait aucun esgard déclarant que lesdits actes avaient esté exigés de luy par surprise et contre sa volonté qu’il a exprimée par le présent acte pour estre observé irrévocablement et à perpétuité sans que jamais il y soit contreversé et néanmoins afin de tascher conserver en quelque façon l’amitié dudit sieur Chevrollier pour se desgager d’avec luy et retirer plus facilement ses titres et papiers et ceulx particulièrement dudit chapitre désire que le présent acte ne soit point publié que le plus tard que l’on pourra et jusqu’à ce que les causes qui pourront estre intentées soient portées en la cour de parlement ou qu’il fut détenu malade et en péril de mort auquel cas ledit sieur Grosbois veult que le présent acte soit insignué si besoin est et sorte son plein et entier effet sans qu’il soit nécessaire de luy demander aucun nouveau consentement requérant néanmoins lesdits chanoines ses confrères d’en user toujours avec discrétion et toute sorte d’hommage vers ledit Chevrollier sans néanmoins se départir à l’avenir des droits profits et esmoluments dudit chapitre à eulx donnés et octroyés par tous lesdits actes cy-dessus référés et autre non réitérés et davantage veuls que sur les autres biens ce qui reste à payer du prix du lieu et métairie de la Guigonnière porté par les fondations soit payé et acquité, et que ledit lieu puisse demeurer libre et déchargé de toutes rentes et intérests audit chapitre et chanoines lesquels en ceste considéraiton sont tenus et obligés de chanter ou faire chanter par chacuns jours de l’an à perpétuité après le commun ou agnus dei de la grande messe … le verset domine salvem regis par trois diverses fois consécutives pour faire lequel payement il auroit cy devant constitué procuration et entend estre effectué et en cas que ledit sieur Chevrollier apportat quelque delay ou retardement désire ledit Grosboys ledit paiement estre fait au plus tôt que faire se pourra et néanmoins jusque audit payement les intérests et arrérages eschus ou à échoir seront payés par les chanoines et chapitre en commun sans pouvoir en espérer aucune répérition contre ledit sieur Grosbois lequel à l’accomplissement de tout ce que dessus a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens présents et advenir ce qui a esté stupulé et accepté par lesdits Me Charles Pouriatz tant pour luy que pour ledit chapitre et a remercié ledit sieur Grosbois de ses dons et libéralités s’obligeant luy et tous ses biens ledit chapitre présents et avenir à l’accomplissement des ordonnances cy-dessus et autres portées par lesdits actes y mentionnés et pour l’homologation desquels partout où besoing sera et insinuation dans le temps cy dessus rapporté lesdites parties ont nommé et constitué et par ces présentes nomment créent et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial et irrévocable auquel ils ont donné plein pouvoir et mandement spécial de poursuivre et demander ladite homologation et insinuaiton en retirer les actes nécessaires même de requérir et demander l’indemnité des choses réitérées tant par le présent acte que les précédents soyt de la première fondation ou addition et augmentation d’icelles en ce qu’il en reste à indemniser par les sénéchaux des fiefs dont les choses relèvent le tout aux despens dudit sieur Grosboys déclarant qu’il veult et entend que ladite indemnité soyt faicte à ses frais aussy bien que l’amortissement demandé par le … sur les ecclésiastiques de nouvelle fondation et même laquelle indemnité et amortissement il veut pareillement estre pris sur ses biens au cas qu’elle soit poursuivie et demandée sans qu’il couste rien aux chanoines et chapitre en général ou en particulier pour ledit droit d’amortissement ou décime pour le paiement desquelles ils s’oblige particulièrement de faire un fond certain correspondant à ce qu’il en a esté ou sera attribué audit chapitre et chanoines attendu la modicité du fond bien et renveu dudit chapitre et les charges dont il est déjà chargé par ladite fondation ou aumentation d’icelle le tout sans déroger aux autres actes faits en la faveur dudit chapitre dont et de tout ce que dessus respectivement est dit tenir et accomplir de point en point obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Tremblay maison dudit Grosbois en présence de Me Jacques Dufresne notaire de la cour de Combrée sergent ordinaire dudit Combrée demeurant au bourg dudit Combrée et honneste personne Guillaume Leroeil demeurant à Combrée et François Pinon forgeur demeurant au village de la Denollaye paroisse de Challain témoins. Signé Fauveau
L’acte cy-dessus a esté insinué au registre des insinuations et greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou Angers ce réquérant Me Charles Pouriatz l’un des chanoines du Tremblay porteur auquel a été décerné acte donné Angers par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy lieutenant général audit siège sous le seing de notre greffier le 22 décembre 1640

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Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

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Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


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Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

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Aveu rendue à la chatellenie de Challain pour la Hanochaie, 1624

L’aveu est la déclaration au seigneur des biens fonciers que l’on possède. Je le classe dans la catégorie IMPOTS parce que c’est un impôt seigneurial.
Je vais tenter de calculer la superficie de la Hanochaie, aussi voici un rappel des mesures de superficie :

Journal : mesure de superficie, qui est la superficie qu’un homme peut travailler en un jour. Hélas, celle mesure, comme beaucoup d’autres mesures anciennes, était essentiellement variable. Elle était de 52,72 ares à Angers, Durtal, Baugé, mais de 44,03 à La Flèche. (attention, je n’ai pas dit que les gens de La Flèche étaient des faignants) selon M. Leméné, dans Les Campagnes angevines à la fin du moyen âge. A Laval, Craon et Château-Gontier, elle était de 52,72 ares, selon M. Lachiver, dans on Dict. du Monde Rural.
Hommée : mesure de superficie de pré qu’un homme pouvait faucher en une journée. Elle était de 39,67 ares en Anjou, selon M. Lachiver (opus cité)
Boisselée : mesure de superficie, pour laquelle Michel Leméné distingue 5 types en Anjou – 1. banlieue d’Angers, Corné, Bauné, et entre Longué, Gennes et Brissac, 79,20 ares recouvrant les régions utiliant le boisseau de 13,58 litres – 2. région de Doué 439 m2 pour un boisseau de 11,31 litres – 3. Saumurois 549 m2 pour un boisseau de 12,72 litres – 4. Segréen, Craonnais et jusqu’à Saint-Denis d’Anjou 1 318 m2 pour un boisseau de 27 à 33 litres – 5. La Flèche 733 m2 pour un boisseau de 17 à 18 litres.


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu. Nous allons découvrir à travers cet aveu de 1624 que la Hanochais touchait la rivière de Verzée, la Riverie, la Touche, le Moulin Collin, la Deniolaye, la Beausserie. Sur la carte de Cassini ci-dessus, vous la mettez donc exactement à l’endroit où est écrit en gros caractères LE TREMBLAY.

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Il s’agit d’une copie de copie d’un aveu rendu le 17 septembre 1624, réalisée en 1779 à la demande de Melle Faussecave. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’hui en jugement des assises de la chastellenie des fiefs et seigneurie de Challain tenant a comparu maître Jean Pouriaz avocat au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre, seigneur propriétaire à raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit
Premièrement les maisons et laiteries de la Hanochaye, rues et issues, jardins et étrages, le tout en un tenant et contenant en fonds à l’estimation d’un journal de terre ou environ (soit 52,72 ares)

LAITERIE. s.f. Lieu où l’on serre, où l’on met le lait des vaches, des chèvres, des brebis, &c. où l’on fait la crême, le beurre, les fromages (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Item le grand pré étant entre lesdits jardins et la rivière de Verzée contenant 6 hommées d’homme faucheur ou environ (cumul 52,72 ares, prés 238,02 ares )
Plus un autre pré près celui de la Riverie, contenant 2 hommées ou environ, joignant ladite rivière et abouté des deux bouts au pré dudit lieu de la Riverie. (cumul 52,72 ares, prés 317,36 ares )
Item une grande pièce de terre à présent séparée en 2 avec un autre pré étant au bas d’icelles, ledit pré appellé le pré Hault, contenant une hommée ou environ et ladite grande pièce contenant 8 journeaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé et abouté d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochaye et dudit lieu de la Hanochaie à la Bausserie, d’autre costé à la terre de la Touche, et d’autre bout la terre dudit lieu de la Riverie. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Item 3 cloteaux de terre ou environ en une portion appellée les Vignes le tout en un tenant contenant quatre boisselées de terre ou environ, aboutant le chemin cy-dessus et d’autre bout et d’un costé la terre de la Touche. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Plus 3 boisselées de terre cy-devant plantées en vignes, étant au devant dudit lieu de la Hanochaye, joignant lesdits cloteaux les vignes cy-dessus d’un bout la rue dudit lieu, et d’autre bout la terre de messire Catherine Grosbois prêtre (cumul 474,48 ares, terre 3 954 m2 (3 boisselées) prés 357,03 ares )
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant l’une appelée la Chalopiète contenant 8 journeaux de terre ou environ et l’autre appelée la Tournée contenant 5 journeaux ou environ, l’autre la Veury contenant 4 boisselées, et l’autre appelée les Landes, contenant 4 journaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé les champs de la Chapellière, d’un bout le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollaye et d’autre bout aux terres de la Touche. (cumul 1 370,72 ares, terre 9 226 m2 (7 boisselées), prés 357,03 ares )
Plus une pièce de terre appelée le champ long au bas de laquelle il y a un petit jardin contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de René Desmats, d’autre la terre de la Touche, d’un bout le chemin comme l’on va de Challain à Combrée, et d’autre bout le chemin tendant de la Hanochaye à la Bausserie. (cumul 1 370,72 ares, terre 17 134 m2 (13 boisselées), prés 357,03 ares )
Item une autre pièce de terre et un pré, ladite pièce appelée la Grande pasture, contenant 5 journeaux de terre ou environ, et ledit pré contenant 3 boisselées, y compris la ruette en laquelle l’on va en ladite pièce, le tout aboutant des 2 bouts lesdits 2 chemins cy-dessus, et joignant la terre de la Touche, d’autre costé la terre de la métairie du Mesnil Poiroux. (cumul 1 634,32 ares, terre 21 088 m2 (16 boisselées), prés 357,03 ares )

Le Ménil-Poiroux, commune du Tremblay. Ancien logis noble, acquis de Gabriel de Villiers, mari d’Hélène de Chouppes, le 7 décembre 1669 par les Ursulines d’Angers – domaine actuel de l’hôpital de Candé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Le Mesnil, sur la carte IGN actuelle : dommage qu’il est perdu son qualificatif Poisroux, qui était la trace d’un ancien propriétaire, avant les de Villiers, qui devait se nommer Poisroux.

Item s’est avoué sujet par le moyen du fief de la Roche Normand pour raison d’autre espace de pré situé au milieu des prés des métairies de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre sur fondains de fauchine ? et par celui en dedans le fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre es champs dudit lieu de la Chapellière (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 m2 – prés 357,03 ares )

Item s’est avoué sujet de ladite seigneurie de Challain pour raison de terre expirée du lieu de la Touche par lui requise de demoiselle de Marchaugé dont la déclaration s’en suit
Est premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appellés la Douette contenant une hommée et demie de terre ou environ, joignant le grand pré de la Hanochaye aboutté d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Hanochaye à la Riverie (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item une autre pièce de terre pré et jardin près le moulin Collin le tout contenant 5 journeaux de terre ou environ joignant d’un bout la rivière de Verzée et d’autre le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochaye et aboutté la terre du sieur de la Fontaine (cumul : 1 950,64 ares (37 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item s’est avoué sujet pour raison du fief de la Roche Normand à cause des maisons, jardins rues et issues vergers et chataigneraye et le pré de l’Authel le tout contenant 6 journaux de terre ou environ
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout appelée le Fontenil contenant un journal et demi ou environ
Item une pièce de terre nommée les Chalopières contenant 5 journeaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Cinq Boisselées
Item une pièce de terre nommée la Sensis contenant 6 boisselées de terre ou environ
Item une petite portion de terre es champs de sur la Touche contenant une boisselée
Item s’est avoué aussi sujet dudit seigneur de Challain pour raison de 2 pièces de terre en un tenant appelées les grandes pastures contenant 10 journaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Grandes Coudrais
Item 6 journaux de terre ou environ en Landes

(TOTAL : 3 423,16 ares (65,5 journaux) – terre 36 904 (28 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )
ce qui donne

    34,2316 ha de terre dont 3,1452 ha en landes
    3,6904 ha
    4,1653 ha en prés

superficie totale : 42 ha

Bigre ! cela n’est pas une petite exploitation ! En effet, selon l’INSEE, en 2008, avec 42 ha on est dans la fourchette au dessus de la moyenne. Allez-voir le tableau de l’INSEE.
Et, selon Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, 1994, c’est une belle métairie.

Pour raison desquelles choses ledit Pouriaz confesse devoir à la recette de ladite seigneurie de Challain par chacun an au terme de Notre Dame Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine menue et 4 sols 9 deniers en argent de cens et rentes d’une part, plus un boisseau d’avoine et 10 deniers par argent le tout mesure de ladite seigneurie

à laquelle déclaration et aux devoirs contenus, il a fait arrest dont nous l’avons jugé sauf à le faire revenir au cas qu’elle soit défectueuse, donné aux assises de ladite chastellenie de Challain tenues par nous Pierre Landemy sieur de Lavau avocat au siège présidial d’Angers sénéchal de ladite seigneurie le 17 septembre 1624 signé Huchedé greffier de ladite seigneurie de Challain

Vidimé et collationné la présente copie sur une autre à nous représentée par damoiselle Angélique Faussecave fille majeure demeurante ordinairement ville de Nantes, île Feydeau, paroisse de Sainte Croix, évêché dudit Nantes, de présent en sa maison de la Touche paroisse de Saint Louis du Tremblay province d’Anjou, et fait à elle remise de ladite copie par nous François Pierre Poilièvre notaire royal et apostolique d’Angers résidant au Bourg d’Iré, soussigné, le 7 octobre 1779 avant midy, dont etc

fait et passé en ladite maison de la Touche paroisse du Tremblay, en présence de Mathurin Gasté, cordonnier et d’Antoine Godefroy tisserant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé avec ladite demoiselle Faussecave

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

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