Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572

Je poursuis la mise en ligne des actes DE BLAVOU que j’avais autrefois photographiés, afin que vous constatiez l’orthographe DE BLAVOU sur tous ces actes. Ici, Guyonne de Blavou avait vendu la terre du Breil en 1570 sous condition de grâce, et elle en fait le réméré. Cette pratique des ventes sous condition de grâce n’était pas rare autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Cliquez l’image pour l’agrandir, et voyez tous les U et N à la fin des mots, surtout les premières lignes (je vous mets en rose les mots des premières lignes). Vous pouvez ainsi constater encore une fois que le patronyme est bien DE BLAVOU
Le 1er juillet 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, endroit personnellement establye damoyselle Guyonne de Blavou dame de Chambancet demourant Angers, tant en son nom que au nom et comme ayant les droits céddez de Me Jehan Morineau auparavant mary de deffuncte damoyselle Guillemyne Ledret fille de ladite establye comme ayant par accord faict entre ladite establye et ledit Morineau passé soubz la court royale d’Angers par devant Me Marays notaire d’icelle le 20 décembre 1570 soubzmetant ladite establyz esdits noms et quallytez et en chacun d’iceulx seulle et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jehan Raoul docteur en droitz sieur de la Guybourgère et de honnorable homme Me Jehan Lecerf sieur de la Tousche demourant à Candé à ce présent stipullant et acceptans pour eulx leurs hoirs etc et lesquels ont baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous à ladite de Blavou la somme de 1 000 livres tz en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pur le prix et sort principal

(f2) de la recousse rachapt et réméré du lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances du Breil situé et assis en la paroisse de Freigné par cy davant et dès le 2 juillet 1570 vendu et transporté par lesdits Raoul et Lecerf et Julien Langevyn par contrat passé en ladite cour par Huot notaire avescques condition de grace qui encore dure par prorogation d’icelle ainsi que ladite establye a confessé par devant nous, aussi a ladite estably eu et receu desdits Raoul et Lecerf la somme de 41 livres 13 sols 4 deniers pour une demie année escheue de la st Jehan dernière passée de la ferme desdites choses et a confessé avoir esté poyée des autres années de ladite ferme dont elle en a cy davant baillé quictance qui demeurent comprinses en la présente et au moyen dudit poyement de ladite somme de 1 000 livres pour le prix et principal de ladite vendition et du poyment de la ferme desdites choses demeurent ledit lieu du Breil bien et duement rescoussé et réméré au prouffit desdits Raoul et Lecerf (f3) et Langevyn leurs hoirs etc et le contrat de ladite vendition résollu

Mathurin Lemanceau partage de son vivant avec ses enfants de son premier lit avec Elisabeth Lecerf : La Jaillette 1711

La maison ainsi partagée en 2 avait été acquise lors sa communauté de biens avec sa première épouse, Elisabeth Lecerf, et il semble que les 2 enfants de ce premier mariage aient réclamé ce partage du vivant de leur père, car on découvre à la fin de l’acte qu’il y a d’abord eu une transaction entre eux, qui aboutit à ce partage.
Tous les enfants ne se comportaient pas comme celà à l’époque, et bien souvent attendaient sagement le décès de leur père. Même chose pour leur mère d’ailleurs.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE


Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 juin 1711 partages et division en 2 lots que honneste homme Mathurin Le Manceau marchand serger demeurant à La Jaillette paroisse de Louvaines fait des biens immeubles par lui acquis, pendant sa communauté avec Elisabeth Lecerf sa première femme, de François et Mathurin Hegu par contrats l’un devant Guillaume Rouguier notaire à Aviré le 11 février 1694 et l’autre en date du 14 novembre 1696 passé devant feu Me René Guyon notaire royal à Segré, qui consistent en une maison sise au bourg de la Jaillette composée de salle basse où il y cheminée et four, grenier au dessus, en lequel est aussi une cheminée, une autre petite chambre joignant la précédente salle et grenier au dessus, 2 jardins clos à part, dépendants de ladite maison, le tout confronté par lesdits contrats d’acuêt, pour être les dits lots choisis par Mathurin Lemanceau aussi sarger et Louis Pertué et Marie Lemanceau sa femme, ses enfants et gendre, qui y sont fondé pour une moitié par représentation de ladite Lecerf leur mère, dans les délais et suivant cette coutume, auxquels partages ledit Lemanceau père a procédé devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré : 1er lot : la moitié de la susdite maison à prendre du côté du soleil levant ou est situé la cheminée et four de ladite maison, à prendre icelle moitié par une poutre étant au milieu de la salle basse et la moitié du grenier étant au dessus de ladite salle basse, le tout qui sera (f°2) séparé par un colombage et terrasse, qui sera fait à communs frais par les copartageants – Item la moitié de la susdite chambre servant de boutique et la moitié du grenier étant au dessus à prendre du côté vers septentrion qui sera clos comme ci-dessus – Item la moitié du jardin devant ladite maison, la rue entre deux à prendre du côté vers soleil levant joignant le cimetière de La Jaillette et le chemin entre deux – Item la moitié du jardin nommé le jardin bas à prendre du côté vers soleil couchant joignant la terre de Denis Brillet, lesdits 2 jardins contenant chacun 12 cordes de terre – 2e lot : emploie l’autre moitié de la susdite maison du côté vers soleil couchant avec le grenier étant au dessus sauf à faire par ceux qui auront le présent lot une cheminée sur le pignon d’icelle moitié si bon leur semble – Item l’autre moitié de ladite chambre servant de boutique et la moitié du grenier au dessus, à prendre du côté demidi par les cloisons qui s’en feront à comuns frais – Item l’autre moitié des jardins ci-dessus – Et à l’égard de la rente hypothécaire de 15 livres due auxsusdites parties par les héritiers de Jean Pointeau et Marie de Bonnavre sa femme, a ledit Lemanceau père fait offre d’en payer et continuer la moitié jusqu’à l’amortissement qui s’en pourra faire, toutefois et quantes conformément au contrat de constitution (f°3) auquel cas il divisera par moitié le sort principal d’icelle rente conformément à ce qui est porté par la transaction faite entre eux Lemanceau àère et sesdits enfants passé devant Me Millet notaire royal à Château-Gontier le 9 janvier 1711 » (Archives non déposées aux AD53)

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

Succession des époux Maurice et Lecorneux : Bazouges (53) 1624

Les biens ici partagés ne recouvent pas la totalité des patrimoines et matrimoines du couple, mais ils sont déjà suffisants pour situer la fortune du couple dans la bourgeoisie et non dans les exploitants agricoles.

Le patronyme POILGEAU est des plus intriguants, compte-tenu de l’existence simultanée du patronyme PILGAUT que j’ai personnellement beaucoup étudié et qui y ressemble beaucoup tout en étant unique ce qui m’a toujours intriguée, et m’intrigue encore.

Les Poilgeau ont cédé leur part, car ils semblent bien avoir quitté Château-Gontier pour Laval, et autrefois quand on s’éloignait on vendait son bien car il devenait difficile de gérér à plus de 40 km de distance (journée d’un cheval) ou même moins.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1624 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et prsonnellement establiz Me Claude Bouju sieur de la Joyère demeurant en ceste ville de Château-Gontier, ayant les droits et actions par acquests de Mathurin Poilgeau demeurant à Laval, François Plantais mari de Jeanne Poilgeau, et de Geoffroy Lecerf mari de Renée Poilgeau d’une part, et Claude Picquart mary de Françoise Maurice, demeurant aux Mortiers paroisse de Laigny, d’autre part, les dessus dits Poilgeau et Maurice enfants et héritiers des deffunts André Maurice et Lecorneux scavoir lesdits les Poilgeau et Françoise Maurice chacun pour une quarte partie au patrimoine de ladite Lecorneux, et encores lesdits Poilgeaux chacun pour une huitiesme partie aux acquestz desdits Maurice et Lecorneux, et ladite Françoise Maurice pour la moitié et le quart en l’autre moitié desdits acquests, lesdits Bouju et Picquart esdits noms ont partaigé tant le patrimoine que acquests de ladite succession comme s’ensuit, c’est à savoir que audit Bouju audit nom luy est demeuré pour son partaige tant pour (f°2) les trois quartes parties en quoi il est fondé aux choses du patrimoine de ladite Lecorneux que de la quarte partie en quoi il est aussi fondé aux acquests faits par lesdits Maurice et Lecorneux, une maison et estable située au lieu de la Chesnaie paroisse de Bazouges en laquelle demeuroient lesdits Maurice et Lecorneux sa femme, avecques les estraiges estant au devant et à costé desdites maisons et estables, et une autre estraige close à part estant au bout de la maison de Julien Marot audit lieu de la Chesnaye en ce qu’il en appartenoit de patrimoine à ladite Lecorneux, avecques une petite portion d’estraige estant derrière ladite maison et estables cy dessus qui est d’acquest – Item ung grand jardin clos à part appellé le jardin de la Chesnaye près les maisons cy dessus contenant ledit jardin 17 cordes ou environ avecques les estraiges au bout dudit jardin qui en dépendent – Item tout ce qu’il y a de pré au pré de la Gautraye dicte paroisse de Bazouges en ce qui en appartient tant de patrimoine que acquests auxdits deffunts Maurice et Lecorneux fors la portion en quoi ledit Lecerf est fondé qui n’est du présent lot – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situés esdits jardins et estraige de la Gautraye – Item une pièce de terre (f°3) labourable située au lieu de la Haulte Euronne où il y a une haye au travers, toute ladite pièce contenant 7 boisselées ou environ, joignant et abutant de toutes parts aux terres dudit Bouju à son lieu de Haulte Euronne – Item 2 boisselées de terre ou environ situées au mitant d’une pièce de terre appellée Beauregard près le lieu de la Sauses joignant d’un costé la terre de Me Julien Denyau sieur du Verger, d’autre costé la terre de la veufve Noel Houssin – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situées au jardins et estraiges du lieu de la Sauset paroisse de Saint Remy – Item une planche de vigne située au cloux de la Royne contenant 3 cordes ou environ – Item aux Basses Terinières dite paroisse une portion de terre en gast contenant 3 cordes de terre ou environ – Item la somme de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle qui estoit deue auxdits defunts Morice et Lecorneux sa femme par Denys Martinet sur une pièce en lande près le lieu de la Renaudière – Item une planche de vigne située au cloux Maugais contenant une hommée ou environ – Item 8 planches de vigne ou autre nombre de vigne, situées au grand clox de Pannallie en plusieurs endroits – Item une planche de vigne et une planche de terre en gast où y a ung chastaigner, située au petit cloux de Pennallie paroisse de saint Remy, et tout ainsi que toutes (f°4) lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient auxdits deffunt Lecorneux et Morice et depuis audit Poilgeau et sans aulcune réservation.
Et audit Picquart et Françoise Morice sa femme est demeuré tant pour leur quarte partie en quoy ils estoient fondés au patrimoine de ladite Lecorneux et tout le reste des acquests par eux faits : une maison couverte d’ardoise où il y a ung four situés près le lieu de la Chesnaie paroisse de Saint Remy avecques une estraige close à part où il y a ung grand chesne planté au puitan dudit estraige, ledit estraige à aller jusques à long entre ledit estraige et l’estraige du partaige dudit Bouju à la charge de faire la cloason d’entre eulx, joignant ladite maison et chemin entre d’eux – Item une corde et demie d’estraige close à part près le puiz du lieu de la Chesnais joignant les jardins de Estienne Pierri – Item 3 planches de jardin au jardin du clos Chouz – Item une portion de terre en gast au bas du grand cloux de Leurout joignant la terre de Olivier Lelardeux – Item 3 planches de jardin situées au jardin du Pastis près la Lironne – Item ung petit verger contenant 9 cordes près le lieu de la Basse Euronnet – Item la moitié d’une pièce de terre près le lieu de la Richetière le costé devers la terre de la veufve Pierre Pinault – Item une pièce de terre close à part appellée la pièce du Trosset contenant 2 boisselées de terre ou environ, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent (f°5) tant du patrimoine que acquests comme ils appartenoient auxdits deffunts Morice et Lecorneux, sans aucune réservation en faire ; à la charge des Picquart et sa femme de faire raison et récompense audit Lecerf et sa femme de la portion des acquests en quoy ils sont fondés ; à la charge des parties dessus de s’entre porter chemin pour l’exploitation des choses de leur partaige par les chemins ordinaires et accoustumés ; de payer et acquitter les cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses, au payement desquelles rentes et debvoirs lesdits partaigeants contribueront chacun pour les terres qu’ils tiennent subjectes auxdites rentes pour l’advenir ; s’entre garantiront l’un l’autre les choses desdits partaiges ; demeure ledit Picquart tenu et obligé faire ratiffier ces présents partaiges à ladite Françoise Maurice sa femme dans 8 jours prochainement venant et mettre entre mains le reste des contrats d’acquests faits par lesdits deffunts Maurice et Lecorneux ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Jehan et Jacques les Bouvet demeurant en la paroisse de Bazouges et Noel Dublineau tesmoings

Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

Les contrats de mariage sont nombreux sur mon site, vous y accédez soit par les catégories à droite (ils sont vers le bas du menu déroulant)
soit par ma page HTML qui les recense.

Par ailleurs, j’ai mis une page MESURES ANCIENNES en cours de construction, et vous la trouvez colonne de droite rubrique PAGES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

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Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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