Contrat d’apprentissage de chapelier, Nantes 1717

Dans ma jeunesse, j’ai habité le quartier Saint-Jacques à Nantes, et j’allais à la messe à l’église saint Jacques. Là, toujours se mettant au premier rang, une dame Guillou, exhibait une collection de chapeaux aussi nombreux que remarquables voire même distrayants. Enfin, ma maman en était fort distraite au lieu de prier.
Bref, lorsque j’ai vu ce contrat d’apprentissage d’un Guillou au métier de chapelier, les jolis chapeaux de cette dame me sont revenus en mémoire, et j’ose dire que je les regrette, car autrefois on savait faire des chapeaux, et tout le monde ne portait pas le même. A Nantes, le dernier chapelier n’existe plus et a cédé la place à une chaîne interplanététaire dans laquelle tout le monde a le même chapeau et surtout la même taille, dite taille unique, ou rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu le sieur André Lecocq chapelier
et Pierre Guillou originaire de la paroisse de Saint Aignan fils de défunt Fiacre Guillou et de Nicolle Bellier sa veuve, demeurants ensemblement en la rue de Vertais
entre lesquels le marché qui suit s’est fait, c’est à scavoir que ledit Lecocq promet montrer et enseigner à son possible en sa demeurance son métier de chapelier ainsi qu’il l’exerce audit Guillou pendant 18 mois à compter de ce jour
par ce que ledit Guillou sera assidu et luy obéira sans s’absenter que par permission
sera couché et logé chez et par ledit ledit Lecocq qui le traitera humainement et le nourrira comme luy même et à sa table
et fera blanchir son linge
s’il s’absente il retournera et rétablira le temps de son absence ou payera les dommages intérests dudit Lecocq à dire de gens connaissants
s’il devient malade il sortira après 8 jours de maladie pour se faire médicamenter à ses frais et après et guery retournera continuer ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de ses maladies
pourra aller faire ses vendanges pendant 4 jours qui ne luy seront point comptés pour absence à la fin desdits 18 mois
et ne sera point forcé de fendre le bois nécessaire audit métier qu’autant que ses forces le permettront
seront les vaccations et coût du présent papier payés par ledit Guillou
et au parsus a été ledit marché ainsi fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 104 livres en diminution de laquelle ledit Lecoc reconnaît avoir reçu en argent monnoye ayant cours dudit Guillou celle de 56 livres 4 sols ce jour et avant cette heure, et le restant qui est 47 livres 16 sols luy sera payé quite de frais en sa demeurance par ledit Guillou dans le premier jour de décembre prochain
lequel Guillou s’entrediendra de tous habillements, linges et hardes à son usage
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdites parties s’obligent respectivement en ce que chacune le fait touche pour en défaut de ce y être contrainte d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de ses meubles et immeubles présents et futurs se tenant pour tous formés et requis, consanty, jugé, condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Lecocq a signé et pour ce que ledit Guillou a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Martin Brossaud sur ce présent

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Jean Fouquet vend 2 quartiers de vigne à Saint Laud les Angers, 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Foucquet marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce
soubzmectant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de 4 quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Lomeau Creux en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un costé au cloux de la Chesne une haye entre deux et d’autre cousté aux vignes desdits achacteurs qui furent feu Jehan Becquet aboutant d’un bout aux vignes du chapitre de l’église d’Angers que tient de présent monsieur Loys Louet et d’autre bout aux vignes de Soretamere ?? de St Martin d’Angers
ou fye dont lesdits 4 quartiers de vigne sont tenuz et subject et aux debvoirs anciens et accoustumez non excédant la somme de 23 sols tz pour lesdits 4 quartiers pour tous debvoirs et charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 51 livres 8 sols tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeuts qui les ont euz et receuz en 20 escuz au marc du soulleil cinq escuz couronne le tout bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits deux quartiers de vigne ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Thomas Aubert maistre cousturier à Angers et marchand ciergier à présent demourant à Angers tesmoings

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Transaction entre femmes pour élargir de prison le mari, Angers, 1601,

Nous voyons ici que l’indivis des rentes pouvait engendrer des conflits allant jusqu’à emprisonnement. J’ai compris que l’un des propriétaires; Mahé, devant payer partie de la rente à l’abbaye du Ronceray refusait de payer sa part à une autre, en l’occurence Anne Lecocq.
Et j’ai aussi compris que faute de paiement l’abbesse du Ronceray avait fait emprisonner Mahé, pourtant lui-même sergent royal. Comme quoi on peut être exécuteur des mesures de la justice, et se retrouver à la case prison, et ce, pour une petite affaire, petite mais triste…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Sur les procès et différans d’entre Anne Lecocq demanderesse en exécution de jugement et Estienne Mahé sergent royal déffendeur et opposant à l’exécution desdits jugements
ou de la part de ladite Lecocq est conclu à ce que ledit Mahé réintégrast les prisons royaulx de sa personne dont il auroit esté tiré et mis hors sur requeste si mieulx il n’aimoit payer à ladite Lecocq la somme de 11 escuz 2 tiers pour les causes de son emprisonnement et oultre à ce qu’il feust condempné payer la somme de 13 escuz ung tiers à la dame abesse du Ronceray pour sa part et cottité de certains arréraiges de 6 boisseaux de blée de rente par quartier de vignes pour raison des vignes dont il est question lesdits arréraiges escheuz depuis la quittance et droits ceddez de ladite Lecocq d’aultant qu’elle a payé sa part et cottité des arréraiges de ladite rente ensemble demandoit que ledit Mahé fut condempné contribuer aux autres debvoirs seigneuriaulx et féodauls si aulcuns estoient duez
ou de la part dudit Mahé estoit dict qu’il n’y avoit lieu d’emprisonnement de sadicte personne qui debvoit estre déclarée fortumace et abusive et ladite Lecocq condempnée en ses despens dommaiges et intérestz qui reviennent à plus de 50escuz attendu sa longue détention de prison par ce qu’il est question d’une action qui n’emporte aulcune contrainte par corps après les 4 mois passez tellement qu’il estoit appelant de l’ordonnance obtenue sur requeste par ladicte contrainte par coprs ensemblement de tout ce qui releve de son appel et qu’il n’ay auroit lieu de dire nonobstant l’appel estant question
et sur ce seroit intervenue Françoise Bruneau femme séparée de biens dudit Mahé et authorisée par justice à la poursuite de ses droictz laquelle pour l’amitié et faveur qu’elle porte à son mary et pour le redivier de prinson et mettre sa personne en plaine liberté et sans préjudice de ses autres droictz et actions qu’elle prétant (prétend) alacontre (à l’encontre) et sur les biens de sondict mary et pour autres causes à ce la mouvant a offert prendre les droictz de ladicte Lecocq pourvu moyennant et non autrement qu’elle luiy en fasse honneste composition et qu’elle luy donne delay de payer et soit subrogée en son lieu et droict d’hypothèque
et sur ce les parties estoient en danger des tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé passifié (pacifié) et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ladite Lecocq demeurant en la paroisse de saint Maurille d’une part et ladite Bruneau séparée de biens et authorisée comme dict est demeurant en la paroisse de la Trinité d’autre soubzmetant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent etc
c’est à savoir que ladite Bruneau pour demeurer sondit mary quicte vers ladite Lecocq de ladite somme de 11 escuz deux tiers par une part pour les causes de son emprisonnement de tous despens et frais faitz au recouvrement de ladite somme ensemble pour demeurer quicte de ladite somme de 13 escuz ung tiers ou autre plus grande somme deue pour arreraiges escheuz depuis la quittance et droict cedez de ladite Lecocq pour la part et cottité dudit Mahé ensemble pour tous arréraiges de debvoirs féodaulx si aulcuns sont deuz pour raison des choses dont est question dont et de tout ladicte Lecocq acquitera et libérera lesdits Mahé et Bruneau vers ladite dame abesse du Ronceray à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ladicte Bruneau a promis est et demeure tenue payer et bailler à ladicte Lecocq la somme de 16 escuz deux tiers payable scavoir la somme de 12 escuz dedans la Toussainctz prochainement venant et le surplus montant 4 escuz deux tiers dedans 2 mois après et moyennant ces présentes demeurent tous procès nuls et assoupiz et lesdites partyes hors de court

    la somme est inférieure à celle réclamée par Anne Lecocq, qui avait sans doute tout intérêt à accepter car manifestement Mahé lui-même n’aurait jamais cédé

et a ladite Lecocq consenty et consent que ledit Mahé soit eslargy et mis hors des prinsons purement et simplement et deschargera et acquitera ladicte Lecocq ledit Mahé vers ladite dame abesse du Ronceray des arréraiges de ladite rente dont est question escheuz de tout le passé jusque au jour et feste de l’Angevine dernière et a ladite Lecocq ceddé ses droictz a ladite Bruneau pour se faire sembourser à l’encontre des biens dudit Mahé son mary sans autre garantaige recours fors son faict seulement et pour tout garantaige rendra à ladite Bruneau ses droitz ceddez seulement …
fait audit Angers en notre tabler présents François Rouault et Aulbin Bruneau praticiens demeurant à Angers
ladite Lecocq a dit ne savoir signer

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