Je suis assez surprise de ce contrat de mariage, car le marié ne sait pas signer alors qu’il est d’une famille aisée. Mieux, son frère, qui gère manifestement les biens pour lui, ne lui laisse pas les biens en gestion, mais seulement gerera pour lui et lui versera une rente. C’est bien la première fois que je rencontre une telle clause.
Comme le frère est un important marchand fermier je suppose que le marié est moins doué ?
En outre, vous allez constater aux signatures que la mariée non plus ne sait signer, alors qu’il y a 2 signatures de femmes, ce qui est extraordinaire. En effet, généralement les contrats de mariage sont affaire d’hommes devant le notaire et s’il y alors signature de femme cela se limite à la mariée et les mères quand elles vivent. Mais ici ce sont 2 dames non citées ailleurs dans le texte, et je les suppose donc proches parentes, sans doute des tantes. Je connais le métier de tante et même de tante sans enfants, c’est bien pour cela que j’émets cette hypothèse.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le jeudi 11 septembre 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establyz honorable personne Jacques Bernier sieur de Noyer et Renée Bernier sa fille et de deffunte Charlotte Revers ? demeurant au bourg de Loyré d’une part,
et honorable homme Jean Gabory sieur de la Lande et René Gabory sieur de la Mere ? son frère lesdites les Gabory enfants et héritiers de deffunts Estienne Gabory et Marie Lecompte leur père et mère demeurant au lieu seigneurial de la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiallle ont fait les accords et pactions conventions matrimonialles qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit René Gabory avecques le voulloir et consentement dudit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et promet de prendre à femme et espouse ladite Renée Bernier et ladite Renée Bernier avecques le pouvoir autorisation et consentement dudit Jacques Bernier son père et de honneste homme Guillaume Bernier sieur de la Thenardaye son oncle et de ses autres parans de prendre à mary et espoux ladite Gabory et iceluy mariage sollemniser en fasse de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost qu’un en sera requis par l’autre tout légitime esmpeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accomply ledit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et demeure tenu faire valloir le bien dudit René Gabory son frère la somme de 3 000 livres tz à une foys payée tant en héritage que meubles et de rente et revenu annuel par chacun an deschargé de touttes charges et hypothecques la somme de 100 livres tz et le surplus en meubles qu’il a et peult avoir au payement desquels lesdits les Gabory se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés et obligent
et pareillement ledit Bernier a promis promet et demeure tenu bailler à sadite fille la somme de 120 livres (en fait le coin de la feuille est mangé et on ne lit que le second terme « vingt ») tz par chacun an à prendre sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles et pour payement de laquelle il a spécialement arenté et hypotéqué arente et hypoteque le lieu et métairie de la Duroynièer située près le bourg dudit Loyré comme ils se poursuit et comporte ensemble sur tous et chacuns ses autres biens le premier payement commençant à la Toussaint prochainement venant en ung an et à continuer
et outre a ledit Bernier promis et promet bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles des meubles qu’il a et peult avoir jusques à la valeur de la somme de 600 livres tz ou ladite somme de 600 livres et abillera sadite fille d’abitz nuptiaulx honnestes suivant sa qualité
et moyennant ce que dessus ledit Bernier demeurera et demeure quitte de la redition du compte de la tutelle naturelle de sadite fille fors pour le regard des fruits ou fermes et jouissance des biens de ladite deffunte Charlotte Rever ? de ladite future espouse que ledit Bernier demeure tenu les en acquitter sans qu’ils en puissent estre tenus inquiéttés ny recherchés
et jouira ledit Bernier à l’advenir desdits héritaiges de sadite fille suivant et au desir du bénéfice d’inventaire ob… par ledit Bernier comme mary de ladite Charlotte Revers et comme père et tuteur naturel de ladite Renée Bernier sa fille
et ont lesdits les Gaborys assis et assigné assient et assignent droit de douaire coutumier cas de douayre advenant sur les biens dudit René Gabory qu’ils ont dit estre de la valleur de ladite somme de 100 livres tz de rente
le tout stipullé et accepté par lesdites parties, auquel traité accord promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement en ce que lesdites parties sont tenus garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits les Gaborys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et par deffaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Loyré maison dudit Bernier en présence de René Cerbert marchand demeurant à la Ricoullaye et Jean Gaultier demeurant au bourg dudit Loyré tesmoings à ce requis et appelés
ladite Bernier et ledit Gaultier ont dit ne savoir signer
ledit René Gabory a dit ne savoir signer
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