Les héritiers d’Alain Legay ratifient le bail à louage d’une maison à Angers Saint Aubin, 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

Le 31 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz Thomas Rousseau demourant à loustellerie ou pend pour enseigne le lours (sic) en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers et Anthoinette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Georges Boutonnaye et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quand ad ce, … se faisant fort de Anthoine … barbier juré à Angers et encores … de faisant fort dudit Lailler promectant luy faire avoir agréable … ces présentes dedans 15 jours prochainement venant … intérests, et Pierre Legay …
soubzmectant etc confessent avoir eu la lecture de mot à mot de … que honneste femme Guillemine B… veufve de feu maistre Allain Legay … Vincent de Peistre et à Katherine … demourans à Angers, de la maison … rue St Aulbin de ceste dite ville … passé par N. Huot notaire des contrats royaulx d’Angers en dabte du 17 mai 1518 lesquels dessus dits ont déclaré avoir … et encores confirment et approuvent par tous points et articles ladite baillée à louaite ainsi faite par ledit Guillaume Barauld audit maistre Vincent Depastre et à ladite Katharine sa femme de ce qu’elle contient seulement et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur
et est ce faict par lesdits establis sans préjudicier ne desroger aux autres actions et droits faits par lesdits establis déclarés en temps et lieu pour raison de la succession dudit feu maistre Allain Legay
laquelle baillée à louage consentans tant que à nous touche ou pourroit toucher consentant qu’elle sorte son plein et entier effet en ce quelle contient sans ce que … et ledit louage de maison garder … et à sadite femme le temps durant de … ainsi que contenu est en ladite baillée … pourveu que ledit Guillaume Barrauld … de vie à trespas auparavant ladite baillée … et garder sur ce ledit maistre Vincent … femme de tous dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc renonçant etc Set especialement lesdites femmes au droit velleyen etc elles de nous suffisamment acertaines etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ces présentes en présence de Gilles Leconte bachelier es loix et Mathurin Pitoil barbier et François Papiot chapellier tous demourans à Angers tesmoings

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Location de l’hôtellerie de l’écu de France, Angers 1518

Manifestement, après le décès d’Alain Legay, son époux, Guillemine Barrault et ses enfants ne poursuivent pas l’exploitation de l’hôtellerie. Pourtant, ses enfants sont en âge de signer la ratiffication, ce qui les donne majeurs, donc ayant pris un métier différent de celui de leur père. Je constate que lorsque c’est le cas, c’est une ascencion sociale, et l’hôtellerie autrefois permettait cette ascencion.
J’ignore si les travaux sur les familles LEGAY et BARRAULT permettront de rejoindre cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1518 (Huot notaire Angers – acte abimé autrefois par l’humidité et partiellement illisible) En notre cour à Angers personnellement estably honneste femme Guillemine Barraud veufve de feu maistre Allain Legay demourant à l’oustellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit défunt auxquels elle a promis et promet faire avoir agréable ces présentes à sesdits enfants dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
et maistre Vincent de Peistre et Catherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce paroissine de st Michel de la Paludz de ceste ville d’Angers d’autre part,
confessent avoir aujourd’huy fait les pactions et conventions de baillée à louage en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillemine Barraud ès noms et qualités susdites a baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Vincent Depeistre et à Catherine sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige du jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant jusques à (abimé mais le chiffre réapparaît plus bas : « neuf ») ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
la maison et houstellerie de l’escu de France située en ladite rue st Aulbin de ceste dite ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haut que bas et que ladite Guillemine et ledit defunt Legay son mary ont accoustumé la tenir posséder et exploiter par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demourer et commerser honnestement ainsi que gens de bien et père de famille doibt faire
et est faite ce présent marché de baillée à louaige pour en rendre et paier par chacune dedits neuf années par lesdits Depeistre et Katherine sa femme à ladite Guillemine la somme de 40 livres tournois paiable par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront mettre et employer les deux premières années en réparation en ladite maison la somme de 20 lives en appelant ladite bailleresse, savoir est pour la première année la somme de 15 livres tz et pour la seconde année la somme de 100 sols tz, et pour les années ensuivantes les réparations se desduiront en premier sur les louaiges de ladite maison
auxquels marchés pactions et conventions ainsi que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite maison baillée de louaige garantir etc aux dommages etc obligent lesdits parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Depeister et Katherine sa femme à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite katherine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Barraud et Jehan Bressouyn licencié ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en ladite maison de lostellerie de l’escu de France les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez à droite les dégâts autrefois causés par l’humidité, mais je suis parvenue à tout déchiffrer correctement, rassurez-vous, vous pouvez me faire confiance.

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Antoine Cuissard transige pour récupérer des impayés, Champtocé 1541

en fait impayés dont les héritiers de feu Jean Barrault ont hérité, et soit négligence soit défaut d’information, ils ont laissé traîné en procès sans payer.
Pour se faire payer Antoine Cuissard prendra une part des fruits de 2 métairies qui leur appartiennent, ce qui laisse supposer qu’il préfère le paiement en nature, sans doute parce qu’il sait vendre au prix fort les récoltes, voir attendre que les cours soient au prix fort.
Mais le plus surprenant dans cette transaction est à la dernière ligne, là où le notaire précise le lieu de la transaction, alors c’est si surprenant que je vous laisse le découvrir, car j’avoue que pour ma part, je suis plus qu’étonnée !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends qui estoyent meuz et pendants entre noble homme Anthoyne Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé demourant audit lieu d’une part
et honorables hommes sire Guillaume Bachelot sieur de la Noe héritier pour une tierce partie à cause de Marye Poisson de feu maistre Jehan Barrauld et maistre Pierre Legay licencié ès loix héritier pour une moityé en ung autre tiers dudit feu Me Jehan Barrauld d’autre part
pour raison de la somme de 190 livres ou environ pour despens esquels par arrest de la cour de parlement à Paris ledit feu Me Jehan Barrauld avoit esté condemné vers ledit Cuyssard et taxés par la cour ce jour pur certains procès cousts despens et intérests entre ledit Cuyssart ès qualité qu’il procède et ledit feu Barrauld lesquels despens avoyent esté taxés et modérés à ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour refus de payement de laquelle somme auroyt ledit Cuyssart fait prendre et saisir et mettre en la main du roy notre sire les lieux et appartenances de la Godinerye et la Rebillarderye situés et assis en la paroisse de St Germain des Prés de Champtocé que ledit Cuyssart disoit appartenir à Jehan Barrauld et au gouvernement d’iceulx lieux commetre et instituer commissaires
esquels procès avoyt esté procédé par plusieurs termes et delays tellement que lesdites parties estoyent en voye de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvyer et mectre fin lesdites partyes selon le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement et avecques l’advys et conseil de plusieurs notables personnages et gens de conseil leurs amys ont transigé accordé paciffié et appointé en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz ledit Cuyssard d’une part et lesdits Bachelot et Legay héritiers scavoir ledit Bachelot pour une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers dudit feu Me Jehan Barrault d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient en la forme et manière qi s’ensuyt, c’est à savoir que pour demourer lesdits Bachelot et Legay quites vers ledit Cuyssard de ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour lesdits despens esquels ledit feu Barrault avoir esté condemné vers ledit Cuyssard par arrest de ladite cour de parlement pour les parts et portions que lesdits Bachelot et Legay sont héritiers dudit feu Barrault scavoir est ledit Bachelot pur une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers desdits despens frais et mises faits à la poursuite du payement desdits despens, avoir aujourd’huy paciffyé et composé à la somme de 137 livres 5 sols tz qui est pour ledit Bachelot la somme de 86 livres 10 sols et pour ledit Legay 46 livres 15 sols pour payement desquelles sommes ont lesdits Bachelot et Legay quité cédé délaissé et transporté et encores quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent audit Cuyssart stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
scavoir ledit Bachelot une tierce partie et ledit Legay la moityé en une tierce partie des fruits et revenus desdits lieux de la Godinerye et la Rebillarderye provenus et escheuz desdits lieux l’an 1540 et de l’année présente 1541 qui croistront et proviendront en iceulx lieux et en 1542 et 1543 pour d’iceulx fruits pour lesdiets années et pour lesdites parts et portions dessus dites faire et dispouser par ledit Cuyssart à son plaisir et volonté à la charge dudit Cuyssard de payer et acquiter les rentes debvoirs pour raison des lieux pour lesdites 4 années pour une tierce partie et une moityé en ung autre tiers et au cas que ledit Cuyssard est empesché en la perception desdits fruits pour les portions dessus dites ont promis et demeurent lesdits Bachelot et Legay rembourser ledit Cuyssard des parts et portions en quoy ledit Cuyssard seroit troublé et empesché desdits fruits incontinent après que ledit Cuyssard aura signifié lesdits troubles et empeschements auxdits Bachelot et Legay sans ce que lesdits Bachelot et Legay soyent tenus en autre garantage pour raison desdits fruits vers ledit Cuyssard sinon de leur fait …
auxquellse choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Symon Gilbert Verge et Guillaume de la Rivière licenciés ès loix demeurant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier de l’abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

collection particulière, reproduction interdite
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    Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

    je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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Transaction entre Madeleine Legay veuve de Jacques de la Pouèze et des héritiers de la Tremollerie, Nantes 1619

Nous découvrons de nombreux personnages, tous hors d’Anjou, et pourtant cette transaction est passée à Angers, sans doute car l’affaire avait débuté devant le présidial d’Angers. Au fil de cette longue transaction on a quelques détails, en particulier un homicide. Or, les homicides sont mal connus dans les actes de cette époque, faute de série B complète et parlante à cette période.

Enfin, cette transaction est l’oeuvre de Gabriel Dupineau, célèbre juriste, dont je vous mets ce jour la biographie.

Ici encore, on découvre combien la veuve tutrice de ses enfants pouvait fort bien diriger les affaires de la famille et sauvegarder les intérêts de ses enfants autant que les siens propres. Je suis de plus en plus persuadée que les maris, de leur vivant, montraient à leurs épouses toute la gestion, les mettant ainsi en situation de tout bien connaître et maîtriser en cas de décès. Je souligne ces points, car de nos jours, il existe encore des couples où seul l’un des deux fait les comptes, l’autre les ignore, ou inversement, seule la femme sait appuyer sur les boutons de la machine à laver etc… Et je suis persuadée que les femmes autrefois n’étaient pas toutes aussi nunuches qu’on le pense, du moins c’est ce qu’on pense généralement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 28 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Magdelaine Legay veufve de défunt Jacques de la Pouèze tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demanderesse en exécution d’arrest de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris confirmatif d’une sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1609 demeurante en sa maison de la Jonchère paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’une part
et René Pavageau sieur de la Brosse tant en son nom que comme mari de damoiselle Bonadventure de la Tremollerie (Saint-Herblain, 44) sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et la faire obliger à l’entretenement solidaire avec lui et à ceste fin l’autoriser dendant 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores au nom et comme soy faisant fort de Gilles de la Tremolerie son frère aisné en la qualité qu’il procède auquel il a promis faire ratiffier pareillement ces présentes dans ledit teps de 4 sepmaines et à faute de laquelle ratifficaiton dudit de la Tremolerie la composition cy après ne pourra préjudicier aux droits de ladite Legay esdits noms demeurant ledit Pavageau au faubourg de Richebourg de la ville de Nantes,
et noble homme Jehan Paul Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de Léon en Bretagne tant en son privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa femme à laquelle il a promis aussi faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes let la faire obliger solidairement avec luy et fournir dans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant en ladite ville de Nantes paroisse de Sainte Radegonde déffendeur d’autre part
lesquels sur et pour l’exécution dudit arrest et des transaction partages et compte cy devant faits le 22 janvier 1601 par devant Baudouin notaire de ceste vour entre tous les héritiers de défunt François de la Pouèze escuyer et damoiselle Ysabeau Verger son espouze
ont par l’advis de leurs conseils parents et amis transigé composé et accordé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour libérer et décharger l’hérédité de défunt Jehan de la Tremollerie vivant escuyer sieur dudit lieu et de défunte damoiselle Magdelaine de la Pouèze vivante sa seconde femme et de défunt René de la Trimllerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu leur fils aisné principal héritier et noble de la somme de 2 240 livres que ledit défunt de la Tremollerie estoit tenu employer par ladite transaction à l’admortissement en partie de la rente de six vingt trois escuz ung tiers deue audit sieur des Montils à cause de la succession desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger et des intérests d’icelle au denier douze depuis le 20 janvier 1601 jusqu’à présent, et recousse de la part et portion que ledit défunt René de la Tremollerie estoit tenu et contribuable à toutes les autres debtes personnelles et hypothéquauire desdites successions et des intérests d’icelle depuis le décès desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger jusques à ce jour et qui escheront cy après et encore des intérests des sommes de deniers que ladite Legay esditsnoms a payé tant au sieur Chapelain mari de damoiselle Constancse des Montils que à monsieur de la Bochardrie conteiller du roy en son parlement de Bretagne comme mari de ladite damoiselle Camille Chapelain fille et unique héritière de ladite défunte Constance des Montils depuis la somme qu’elle a payée, lesdites sommes jusqu’au remboursement réel d’icelles et encore des arrérages et intérests procédant tant de l’emprisonnement dudit défunt Jacques de la Pouèze que de l’éxécution de vente de ses meubles saisies criées et bannies de ses immeubles et des despens adjugés par ladite sentence ensemble des espices et cousts dudit arrest et des despens esquels elle eset condamnée vers lesdits Simon Chapelain et de La Bouhardière
lesdits Pavageau et Mahé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout o renonciation aulx bénédices de division discussion et d’ordre ont relaissé à ladite Legay esdits noms la 1/5ème partie du lieu de la Grollière comme ledit défunt René de la Tremollerie y estoit fondé par les partages pour en demeurer ladite Legay esdits noms bien de deument appropriée pour en jouir à l’advenir comme elle a fait cy davant nonobstant ledit partage auquel ils ont renoncé à son profit tant en principal que fruits,
et encore ont promis, sont et demeurent tenus èsdites qualités que dessus et ladite renonciation payée fournir et bailler d’huy en un an prochain venant à mondit sieur de la Bouhardière audit nom la somme de 5 000 livres scavoir est 1 500 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente cy dessus et 500 livres à déduire sur les intérests qui restaient à payer audit sieur, et ladite somme de 5 000 livres et intérests et le tout luy en fournir acquit dedans ledit temps d’un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ce ladite damoiselle Legay a quité et remis quite et promet par ces présenes auxdits Pavageau et Mahé esdits noms lesdits intérests dommages et despens qui luy estoient adjugés et qu’elle pourroit prétendre et demander et encores a promis et promet est et demeure tenue les acquiter et décharger de toutes les debtes personnelles et hypothécaires auxquelles ils estoient tenus et contribuables à raison desdites successions desdits François de la Pouèze et Ysabeau Verger et qu’il debvoient audit défunt Jacques de la Pouèze lesné tant en principal intérests que fruits, demeurant aussi ladite Legay esdits noms quite entre eulx de tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander contre elle sauf toutefois qu’ils demeurent en leurs droits pour leur part et portion de la debte deue par les sieur et dame de Sausay et pour leur contingente portion tant en la succession de défunt Joachim Verger vivant escuyer sieur de la Gratière que deniers procédant de la réparation de l’homicide commis à sa personne sans que la composition et terme d’un an puisse retarder ne empescher l’exécution dudit arrest pour les saisies criées et bannies vente et adjudication et par décret de la terre de la Tremolerie dont ladite Legay esdits noms s’est expréssément conservé la faculté,

    et voici comment on apprend un homicide, au détour d’une petite ligne dans un immense acte mal écrit qui plus est car Serezin est un notaire particulièrement difficile à retranscrire tant il utilise le trait pour faire tout un mot (pire que la sténo), les ratures, les renvois, etc…

et néanmoings pour faire et parfaire lesdites saisies criées et bannies vente et adjudication par décret et toutes poursuites jusques au paiement et ladite somme audit sieur de la Bonnaudière elle a constitué ledit Mahé son procureur qui en a accepté la charge et promis faire lesdites poursuites et advancer tant les frais requis et nécessaires pour cest effet et faire remboursement ainsi qu’il verra estre à faire par autre que par ladite Legay laquelle pour cest effet luy a cédé ses droits et iceluy dès à présent subrogé en son lieu et place sans garantage toutefois,
et où ledit Gilles de la Tremollerie ne voudroit ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes a esté convenu et accordé entre lesdites parties qu’ils payent ou fassent payer audit sieur de la Bouvardière par lesdits Pavageau et Mahé ladite somme de 5 000 livres et les intérests d’icelle ces présentes demeureront en leur force et vertu pour le tout
et lesdits Pavageau et Mahé subrogés au lieu droit et place de ladite Legay esdits noms pour poursuivre contre ledit de la Tremollerie l’exécution dudit arrest pour le tout la remise que dessus faite demeurant à leur profit et à ceste fin fournissant ladite quittance, a ladite Legay promis et promet leur mettre en main lesdites sentence et arrest et autres pièces et encores de ratiffier toutes les procédures qu’ils verront estre faites par ledit Mahé en l’exécution des présentes
comme aussi à faulte de ratiffier par eulx ce que dessus dans ledit temps et fournir ladite quittance ladite Legay rentreta en ses droits pour l’exécution dudit arrest comme auparavant les procédures conclues par ledit Mahé, duquel en ce cas ledit pouvoir demeurera révoqué,
et moyennant ce que dessus et satisfaisant comme dit est duement ledit arrest pour ce regard bien et duement exécuté, et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accordé, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ladite Legay esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc lesdits Pavageau et Mahé aussi eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et par l’advis de monsieur Me Gabriel Du Pineau conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et encores en présence de noble et discret René Oger trésorier et chanoine de l’église d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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PS (remise de l’arrêt) : Et ledit jour à l’instant ladite damoielle Legay a mis en exécution des présentes entre les mains dudit sieur de la Cuche ledit arrest du 20 mars dernier signé Voisin et Seille pour ledit sieur du Pineau ….

PS (ratiffication de Gilles de la Tremollerie) : Et le lendemain jeudi 29 dudit mois et an devant nous notaire susdit fut présent Gilles de de la Tremollerie sieur dudit lieu demeurant paroisse saint Erblon diocèse de Nantes, lequel après lecture à luy faite par nous notaire a ratiffié l’accord et transaction cy dessus ….

PJ (ratiffication de Marguerite de la Tremollerie) : Le 10 septembre 1619 après midy en la cour de Nantes aux submission et prorogation de juridiction y juré ont esté présents noble homme Jan Pol Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de l’évesché de Léon et damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa compagne demeurant ensemble en la ville de Nantes paroisse ste Radegonde, laquelle de la Trimollerie après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté faite de certain acte et transaction passé à Angers par devant erezin notaire le 28 avril dernier, entre damoiselle Magdelaine Legay veuve de défunt Jacques de la Pouèze laisné vivant écuyer sieur de la Jonchère, tant en son nom que comme mère et tutrice de leurs enfants, demanderesse en éxecution d’arrest de la cour de parlement de Paris du 2 mars dernier d’une part, et René Pavageau sieur de la Brosse tant pour luy que pour damoiselle Bonaventure de la Tremollerie sa femme et oultre se faisant fort de Gilles de la Tremollerie son frère aisné, et ledit sieur de la Cachère faisant aussi tant pour luy que pour sadite compagne, pour libérer et décharger les hérédités de défunt Jan de la Tremollerie vivan escuyer sieur dudit lieu et de défunt damoiselle Magdeleine de la Poueze vivante sa première femme et de défunt René de la Tremollerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu, fils aisné et principal héritier noble de la somme de 2 240 livres … a ratiffié …

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Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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