Charles Hiret emprunte 3 000 livres, Pouancé et Angers 1609

Charles Hiret sieur du Grée est devenu l’héritier noble de Tugal Hiret à la suite du décès du fils de Tugal, Louis Hiret, sans hoirs, et du neveu de Tugal, Philippe du Hirel, aussi décédé sans hoirs. Mais en 1609, Charles Hiret ne sait pas encore qu’un jour, il sera héritier noble de Philippe Du Hirel, losque celui ci sera assassiné, comme étant l’aîné en la branche noble suivante.
Malheureusement Charles Hiret ne laissera qu’une fille, mariée à un batard bien né, qui ne lui fera pas d’enfants, et pire prendra son bien et le laissera au roi comme bien de batards sans hoirs, alors que le bien ne venait pas de lui mais d’elle est qu’en Anjou on peut héritier des femmes, par les femmes, et en femmes… ! AINSI,NON SEULEMENT TUGAL HIRET N’A PAS D’ENFANTS AYANT EU POSTERITE, MAIS SA SUCCESSION NOBLE VA PARTIR DANS D’AUTRES MAINS.
J’avais publié en 2011 sur ce blog une obligation de 600 livres  concernant Charles Hiret, et ces derniers jours, en repointant tout ce que j’ai sur CHarles Hiret, je découvre plusieurs autres actes passés le même jour, 14 septembre 1609, qui montrent que c’est en fait 3 000 livres qu’il est venu emprunter, mais comme il n’a pas trouvé la somme chez un seul prêtreur, en fait il y a 3 prêtreurs, ayant chacun un acte d’obligation distincte, et tout autant de contrelettres. Etant donné que pour cette importante somme ils sont toujours dénommés 4 personnages comme vendeurs, les 3 autres sont bien entendu des cautions, dont un proche, qui est Jean de Ballodes. Je vais donc vous mettre le tout ci-dessous regroupé, sachant que l’acte le plus parlant est finalement la dernière contre-lettre, et je vous la mets donc en premier plan, car elle est plus qu’explicite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

la contre-lettre la plus parlante

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hiret escuyer sieur du Grées demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel deument soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’hui et présentement Nicolas Legouz sieur du Boisougard aussi écuyer et Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre se soient en sa compagnie seuls et pour le tout constitué vendeurs solidaires vers damoiselle Marie Frubert veuve feu noble homme René Lanier vivant sieur de la Planche advocat en parlement tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselle Marie Lanier sa fille unique, de la somme de 100 livres tz de rente pour la somme de 1 600 livres tz de principal et à noble homme Charles Martineau conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes en Bretagne de la somme de 50 livres tournois de rente pour la somme de 800 livres tournois de principal, et à Jean Avril sieur de la Garde de 37 livres 10 sols pour 600 livres, lesdites rentes payables par demies années ainsi que le tout (f°2) est plus amplement contenu par les contrats de constitution desdites rentes de ce faits et passés par nous et encores l’autre contre-lettre à honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg et Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocatsn toutefois la vérité est que lesdits sieur Legouz et de Ballodes auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé, et à l’instant desdits contrats et contre-lettre avoir pour le tout eu pris reçu et emporté lesdites sommes principales sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits sieur Legouz et de Ballodes, pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer de ses deniers lesdites rentes, en faire les raquits et amortissements, tirer et mettre hors desdits contrats lesdits sieurs et leur en fournir décharge vallable dedans ung an prochainement venant à peine etc dès à présent par iceux Legouz et de Ballodes stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc, fait et passé audit Angers présents Me Pierre Portran et Claude et Claude Gasteau clercs demeurant audit Angers tesmoins »

 

l’obligation de 600 livres à Jean Avril

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hiret escuyer sieur du Grées Nicollas Legouz escuyer sieur de Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre demeurant au lieu seigneurial de la Rachère paroisse de Nouellet honorables hommes Mes René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix et Laurant Gault sieur de la Saunerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de St Pierre
lesquels deument estably et soubzmis soubz la dite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et pas ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Jehan Avril sieur de la Garde demeurant Angers paroisse de St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 14 mart et 14 septembre de chacun an par moitié premier paiement commençant au 14 mars prochain venant et à continuer et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et généralement sur chacunes pièces d’iceux seule et pour le tout de proche en proche sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
ceste vente création et coustitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Portran et Claude Gasteau clers tesmoins

    1. Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Et voyez la signature de Charles Hiret, qui ne ressemble pas à celles habituellement rencontrées chez les nobles, pourtant il l’est bel et bien, et deviendra l’unique héritier noble de Philippe Du Hiret après l’assassinat de ce dernier, sans hoirs, comme étant le premier en lignée suivante.

PS (amortissement) : le 23 septembre 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal fut présente establie et soubzmise honorable femme Parie Poullain veufve dudit déffunt Avril sieur de la Garde acquéreur nommé au contrat de rente cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit déffunt et d’elle, et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens, laquelle a receu contant en notre présence dudit Hiret sieur du Grée l’un des obligés audit contrat en son acquit la somme de 638 livres 2 sols en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit scavoir 600 livres pour le rachapt et admortissement de la rente de 37 lvires 10 sols constituée par ledit contrat, et la somme de 38 livres 2 sols pour reste des arréraiges de ladite rente du passé jusques à huy …

PJ : autant de contre-lettres que de coobligés à Charles Hiret, qui les met hors tous hors de cause

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Contre-lettre de Charles Hiret sieur de la Hée, vers Nicolas Legouz, 1608

Sur la base de données ROGLO il y a une énorme erreur concernant mes HIRET car ils ont mis Olivier Hiret fils de Tugal, en me citant en bas de page  (Recherches d’Odile Halbert) 27 III 2010 Ceci est TOTALEMENT FAUX car je n’ai jamais écrit une pareille filiation, même en hypothèse seulement. 

Comme j‘ai plus de 1 000 actes notariés concernant les HIRET, que j’avais étudiés pour publier mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai décidé de recommencer leur lecture exhaustive, et tout republier pour montrer l’erreur et tout l’environnement HIRET dans le pays de Pouancé et environs.

Charles Hirel de la Hée, dont il est ici question, est celui qui est commandant du château de Pirmil à Nantes, mais vit à Abbaretz. J’ai pour lui un lien très possible, que j’entends tranquillement approfondir au fil de la relecture des actes. Il pourrait en effet être un frère puîné de Tugal 3e Hiret. ATTENTION, j’ai bien écrit « pourrait être » et non « est » et j’en suis aux hypothèses.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hyrel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes lequel deuement estably et soubsmis soubz ledite cour confesse qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Nicolas Legouz aussi escuier sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, s’est en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Françoise Ayrault veuve de feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur du Bois Lorys de la somme de 40 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par demies années pour la somme de 640 livres tz de principal payée contant comme appert par contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que   ledit Legouz auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably qui au mesme instant a pris et reçu ladite somme de 640 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré auculne chose au profit dudit Legouz comme ledit estably a reconnu et confessé, par ces causes s’oblige ledit estably payer et continuer ladite rente et faire le rachapt et amortissement et en fournir audit Legouz acquit vallable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourraient estre contre lui faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit Legouz stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc ; à laquelle contrelettre tenir … »

 

Louis Legoux du Plessis, officier du 3ème Régiment des gardes d’honneur, décédé à Reims en 1814

Voir aussi Les Gardes d’Honneur 3ème régiment : table de mes publications

1814.05.04 LEGOUX du Plessis, Louis 46 ans °Borde (Maine et Loire) garde d’honneur à cheval, 3°R. chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, membre de la Légion d’honneur, fils de Augustin François Legouz du Plessis et de Françoise Marie Legouz (1351 p 246)

J’ai terminé le relevé des militaires décédés à Reims en 1814, et je vais vous les mettre en ordre alphabétique. Ils sont nombreux et presque tous décédés à l’hôpital. Les très rares militaires décédés ailleurs, c’est à dire chez des particuliers, dont des gardes d’honneur. Ici, Louis Legouz du Plessis, manifestement officier du 3ème régiment des gardes d’honneur, qui ne figure pas sur le rôle des gardes d’honneur puisque des officiers leur ont été ajoutés ensuite. Il est célibataire, puisque son état civil le donne « fils de … » ce qui est la preuve d’un célibat.

Mais au fait, mes lecteurs et lectrices se sont-ils aperçus que j’ai fait un énorme travail mis en ligne bénévolement, qui est la table de tous les 2645 gardes d’honneur du 3ème régiment  ?

 

Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de

Contrat de mariage de Pierre Chauvin et Jeanne Legouz : Angers et Saumur 1612

Dans beaucoup de contrats de mariage, l’un des parents, parfois tous, étaient décédés, et le ou les futurs mineurs et sous curatelle, donc les comptes de curatelle par encore rendus, car même en cas de mariage, le curateur ne les rendra, selon le droit coutumier Angevin que le jour de la majorité.
Donc, on n’annonce pas de montant de dot, mais on évoque seulement que le ou la mineur (e) aura tout ce qui lui revient de biens successifs.
Mais ici, comme cela arrive parfois, on précise le montant exacte qui entrera en communauté de bien : 1 500 livres chacun, donc je peux estimer la dot de chacun à plus de 6 000 livres, ce qui est aisé. Il s’agit d’avocats et conseillers au siège présidial de Saumur et Angers.

Je suis en train de mettre à jour ma page classant tous les contrats de mariage que j’ai dépouillés, et surtout de tenter de faire une colonne à « livre constante », car il y a eu inflation, et même beaucoup, aussi les chiffres sont incomparables sur plus d’un siècle de dates différentes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 15 novembre 1612 après midy (Guillaume Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre noble homme Me Pierre Chauvin sieur de la Hurtandière advocat au siège présidial d’Angers, filz de deffunct noble homme Urban vivant advocat au siège roial de Saulmur et de damoizelle Renée Vallette sa femme d’une part, et damoizelle Janne Legouz fille de deffuncts honnorables personnes Me Jan Legouz sieur du Cleray aussy advocat audit siège présidial et de Nycolle Bodin sa femme d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle furent faicts et accordés entre eulx les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présens en personne soubzmis et obligés ledit sieur de la Hurtandière et Janne Legouz demouans en cette ville, lesquels recogneurent et confessèrent avoir sur ledit traitté de mariage et par l’advis et authorité et consentement de leurs parens et amis accordé et conveneu ce que ensuit, c’est à savoir que ledit Chauvin (f°2) de l’authorité et consentement de ladite sa mère et ladite damoizelle Janne Legouz assistée de noble homme Jan Bodin sieur de Brizay conseiller du roy, juge magistrat audit siège présidial son oncle et curateur maternel, honneste homme Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit lieu son oncle et curateur paternel [°1595, qui va épouser en 1620 Louise d’Andigné, et sera échevin d’Angers] et d’aultres leurs parens et amis cy après nommés pour ce assemblés, ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste églize cathollicque appostollicque et romainne touteffois et quante que l’ung en requéra l’autre, cessant tout légitime empeschement, pris et prennent avec tous leurs droictz successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheuz et à eschoir, a conditions touteffois que des premiers et plus clairs deniers de ladite future épouze et qui luy pourront appartenir et estre deubz par l’évenement et issue des comptes qui luy seront renduz par sesdits curateurs, il y e, aura et demeurera la somme de 1 500 livres tz de nature de meuble commung pour entrer en leur (f°3) future communauté, et le parsus sera et demeurera, est et demeure de nature d’immeuble et propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouze, ses hoirs ; a ledit sieur de la Hurtandière promis et demeure tenu les mettre convertir et emploier incontinant après la réception qu’il en fera en acquest d’héritage pour et au nom et proffict d’elle et les siens et leur demeure de ladite nature de propre, aultrement et à deffault duquel employ et acquest en a ledit futur espoux dès à présent vandu créé et constitué, vand crée et constitue sur ses propres à ladite future espouze ses hoirs rente ou intérests à la raison du denier vingt desdits deniers immobillisés ou de ce qui en pourra rester à emploier, rachaptable touteffois icelle rente par ledit sieur de la Hurtandière ses hoirs qui à ce faire seront contraincts 2 ans après la dissolution dudit mariage, en paiant et reffondant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers réputés propre avec les arrérages de ladite rente ou intérests si aulcuns sont lors deubz (f°4) sans que iceulx deniers les acquestz qui en seront faicts, ne les actions en procéddant puissent aulcunement entrer ne thomber en ladite communaulté ; et pour le regard dudit futur espoux, a aussi esté accordé que des deniers qu’il a et luy peuvent estre deubz et appartenir tant en obligations constitutions de rentes contract pignoratifs et autrement, il y en aura et demeurera mesme somme de 1 500 livres tz de ladite nature de meuble commung qui entrera en ladite communaulté, et que le reste et parsus luy demeurera et aux siens de nature de propre immeuble sans pouvoir entrer en icelle communaulté, laquelle s’acquérera entre eulx du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume du pais d’Anjou, à quoy et touttes autres choses contraires ils ont pour ce regard dérogé et dérogent ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; tout ce que dessus respectivement stipullé (f°5) et accepté poar les partyes, lesquelles à l’effect entretien et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Brezay en présence de noble homme Jean Grimaudet sieur de la Gautrye procureur du roy, Baptiste Poisson son gendre advocat du roy en ladite élection, Guillaume Amyrault sieur de Fabusson, honneste homme Me Philippe Barottin sieur de Senesay advocat audit Angers, honneste homme Pierre Legouz, André Delhommeau sieur de la Touche [oncle paternel de l’épouse], noble homme Me René Dutertre sieur du Petit Bois procureur du roy en l’élection de Saulmur, Christofle Dutertre procureur fiscal de Doué, Clovis Gaillard sieur de Touschie, Jan Brouillet sieur des Thébaudières, Me Arnauld Saman advocat audit Angers, noble homme Jacques Jouet sieur de la Saullaie, Gabriel Jouet le jeune procureur du roy audit siège présidial, René Hamelin sieur de Richebourg advocat, Claude Trochon sieur de la Menardaye, Me Allexandre Bachelet conseiller au gernier à sel, noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boullaie, Me Jan Callouin Sr de Bellemare conseiller au grenier à sel de Saulmur, Me René Pichard, Me Pierre Brisson lesné, Me Pierre Brisson son filz, Me Jacques Demariant advocat, noble homme François Lanier sieur de Sainte Jame conseiller du roy, Pierre Ayrault, René Louet lieutenant particulier, René Bautru acesseur, Jacques Garreau sieur des Blaisudière, Clément Bryollay sieur de la Rougeraye, Symon de Gouby sieur des Rivières, René Chotard sieur de la Chenetrerye, (blanc) Hubert sieur de Lassé conseiller du roy, Guillaume Mesnage et Estienne Dumesnil advocats du roy audit siège, René Lefebvre écuier sieur de la Furonnière mayre et autres parens et amis »

Jean Legouz prend Olivier Hiret pour caution : Carbay 1610

Olivier Hiret est un « tonton » pour moi, et sans enfants. Parti de Senonnes à Angers comme avocat, il appraît dans un très grand nombre d’actes notariés, car il était le point de liaison d’une grande partie du Pouancéen, qui venait donc chez lui à Angers lorsqu’ils souhaitaient emprunter à Angers etc… Il illustre à merveille les liens au delà des liens familiaux, mais liens de cohésion locale, et je le connais bien pour avoir pendant 10 ans uniquement travaillé la famille Hiret et cela est paru dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1610 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (René Moloré notaire) personnellement establys Jehan Legouz écuyer sieur de la Salle demeurant en la paroisse de Carbeil près Pouencé, honorables Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers et Pierre Gaultier marchand demeurant savoir ledit Hiret paroisse st Maurille et ledit Gautier en la paroisse de la Trinité de ceste ville soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretz les doyen chanoynes du chapitre St Pierre lesquels ont achpté et achaptent pour eulx leurs successeurs doyen et chanoines dudit chapitre, la somme de 18 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs promettent payer entre les mains de leur boursier des anniversaires par quartiers égaulx qui escheront aux 26 février, 26 mai, 26 août et 26 novembre de chacunes années, le premier paiement et quartier commenczant le 26 février prochain, et à continuer à perpétuité, et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent par ces présentes sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et sur chacune pièce d’héritage seule et pout le tout sans que la générale et spéciale obligation puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre o puissance auxdits du chapitre de faire faire assiette de ladite rente suivant la coustume de ce pays d’Anjou, et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 300 livres tz payée content par lesdits députés auxdits vendeurs qui ont icelle somme emportée en pieces de 16 sols et 18 sols bonnes suivant l’édit du roy

Le 20.10.1622 dvt Nicolas Leconte Nre Angers, les chanoynes de StPierre d’Angers ont reçu en notre présence de Nouelle Tramblay femme de Jullien Janvier 300 L tz en or & pieczes de 16 s pour le rachat de la rente de 18 L 15 s qu’elle avoit acquise dud. Jehan Legouz par acte passé par Fortin Nre à Pouancé

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