Contrat de mariage de Jean Lemaître et Anne Lepeletier, Angers 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1586 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste personne Jehan Lemaistre marchand fils de Jehan Lemaistre et deffunte Marie Toreau d’une part, et Anne Lepeletier fille de deffunt Lucas Lepeletier et Marie Hallot ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Jehan Lemaistre d’une part, et ladite Anne Lepeletier d’autre part, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse avoir fait et font entre eulx les traité pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lemaistre a promis et promettent prendre à femme et espouse ladite Anne Lepeletier et icelle Anne Lepeletier avec l’advis auctorité et consentement de Robert Hellot Me tailleur d’habits en ceste ville d’Angers son oncle maternel gérant et négociant ses affaires et son procureur, et encores au nom et comme procureur de Pierre Grunot demeurant à Huillé et Jacquine Hellot demeurant à Lesigné ses oncle et tante portant pouvoir de faire et consentir ce qui s’ensuit, a pareillement promis prendre à mary et espoux ledit Lemaistre et eulx s’entre épouser en face de ste Eglise catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont lesdits futurs espoux promis et se promettent prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions meubles et immeubles qu’ils ont à présent et auront à l’advenir
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ledit Lemaistre futur espoux a promis et promet à ladite Anne Lepeletier sa future espouse qu’il ne vendra ne engagera ses biens immeubles et choses héritaulx à ladite Lepeletier appartenant et s’il en vendoit ou engageoit a promis et promet que les acquests qu’il pouroit avoir faits lors de la dissolution de leur mariage seront réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lepeletier, et de mesme nature que sont sesdits héritages que ledit Lemaistre pouroit vendre, et où il ne feroit acquests a promis et promet ledit Lemaitre de bailler aultant et de mesme valleur de ses héritages à luy appartenant à ladite Lepeletier qui sera pareillement réputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Lepeletier sans ce que lesdits acquests et choses ainsi baillées au lieu dudit propre de ladite Lepeletier puissent entrer en la communauté dedits futurs espoux et droits pour iceulx avoir requerir et demander, aultrement et sans lesquelles conventions ledit mariage ne seroit fait consommé et accomplu entre lesdits futurs espoux
et a ledit Lemaître futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Anne Lepeletier sa future espouse douaire coustumier cas de douaire avenant,
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel accord et traité de mariage tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sires François Esnault François Lenfantin marchand et Maurille Pauvert demeurant Angers tesmoins

    Ce Lenfantin marchand à Angers pourrait un proche parent des mes LENFANTIN, même milieu même époque

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Frais de justice de plus de 100 livres pour recouvrer un impayé de 38 livres, 1567

ce qui signifie que le mauvais payeur aurait mieux fait de payer car c’est lui qui va devoir payer les frais de justice, puisqu’autrefois on payait ses frais de justice.
A ma connaissance de nos jours la justice est gratuite, seul l’avocat est à payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1567 (Hardy notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit Anges et depuys dévolu par appel au siège présidial d’Angers entre Pierre Crosnier demandeur d’une part, et André Rahier deffendeur et encores Mathurin Lemaistre et Katherine Fresneau son espouse évoqués en l’insinuation vers ledit Crosnier d’autre part
pour raison de la somme de 38 livres tz demandée par ledit Crosnier audit Rahier pour les causes mentionnées par ledit procès et icelle somme restant de plus grand somme, où de la part dudit Rahier estoyt dit avoir payé ladite somme auxdits Lemaistre et Fresneau et en avoir acquit d’eulx au moyen desquelles deffenses ledit Crosnier auroyt fait appeller lesdits Lemaistre et Fresneau et contre eulx conclud ad ce qu’ils eussent à faire cesser lesdites deffenses disant qu’ils y estoyent tenuz par ce qu’ils luy avoyent cédé ladite somme, lesquels Lemaistre et Fresneau se seroyent deffaults et n’auroyent deffendu à ladite demande d’insignuation et néantmions se seroyt ensuivy sentence par laquelle dit Crosnier auroyt esté débouté de sadite demande de payement de 38 livres contre ledit Rahier et iceluy Rahier absous d’icelle et ledit Crosnier condampné en les despens dudit procès, et par mesme jugement lesdits Lemaistre et Fresneau condampnés payer audit Crosnier ladite somme de 38 livres tz et acquiter iceluy Crosnier desdits despens esquels il estoyt condampné vers ledt Rahier, et oultre condampnés ès despens dudit Crosnier esquels despens ledit Rahier auroyt depuis esté taxés contre ledit Crosnier à la somme de 98 livres 12 sols 2 deniers tz de laquelle sentence taxe et exécutoire de despens lesdits Lemaistre et Fresneau auroyent appellé et sur appel relevé audit siège présidial ou ils disoyent pour le regard de ladite somme de 38 livres que par accord fait entre eulx et ledit Crosnier ils en estoyent demeurés quites et à ladite taxe de despens qu’ils estoyent prests de montrer que ladite taxe estoyt excessive et offroyent mise et par ledit Cornayer pour le regard de ladiet somme de 38 livres estoyt dit ne avoyr quité lesdits Lemaistre et Fresneau et que auxdits depens que ce n’estoyt de luy ains audit Rahier, et qu’il en estoyt pareillement appelé pour son regard, et sur ce estoyent les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par le conseil de leurs amis ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement establiz ledit Crosnier demeurant à … en Anjou

    Si vous pouvez identifier les lieux, merci pour tous les autres lecteurs de ce blog.

et ledit Lemaistre demeurant en la paroisse de Notre Dame de …. pais du Maine

tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Fresneau sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger au contenu d’icelles dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent sur lesdits différends et procès leurs circonstances et dépendances comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Lemaistre a voulu et consenty veult et consent ladite somme de 38 livres tz par luy payée par provision et nonobstant sondit appel audit Corsnier luy demeure pour payement et de fait luy est demeuré et demeure par ces présentes pour payement de ladite somme et oultre ledit Lemaistre esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailleur audit Crosnier dedans Noël prochain la somme de 100 livres tzm oyennant laquelle somme lesdits Lemaistre et Fresneau sont demeurés et demeurent quites vers ledit Crosnier lequel les a quité et quite par cesdites présentes desdits despens tant taxés que à taxer, et tan de ceux qu’il estoyent condampnez acquiter ledit Crosnier vers ledit Rahier que de eulx esquels ils estoyent condampnés vers ledit Rahier ensemble de tous dommages et intérests et de toutes et chacunes les choses en quoy ils pouroyent estre tenus vers lesdits Crosnier et Rahier par le moyen desdits procès et ce qui en despend, et iceluy Crosnier promet et demeure tenu en acquiter lesdits Lemaistre et Fresneau vers ledit Rahier et tous autltres
et au surplus demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Lemaistre esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Rengault et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocats audit Angers y demeurant tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier et angers 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier 1618

Dans les contrats de mariage, on n’est jamais trop prudent, et les sommes versées au futur époux font l’objet d’acquits devant notaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 1er octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis de la recepte des gabelles à Château-Gontier, y demeurant, fils de défunt Me Jacques Lemaistre recepveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et Françoise Chetoul fille de défunt maistre René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse, demeurant en la maison de Me Marin Dahuille son beau-frère aussi advocat en cette ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre eux ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubzsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul ly fournira et baillera entre mains dans deux mois et avant la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera est et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeubles patrimoine et matrimoine, et que ledit Lemaistre futur espoux icelle receue, sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapts d’héritages en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estocs et lignées et à faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rentes au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux après la dissolution dudit mariage, et payer les arrérages depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres immobilisée en acquests en provenant ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle sœur ses nourritures et pensins depuis le temps qu’elle a esté en sa maison renonçant à en faire aucune demande,
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeubles lesquels ni l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté laquelle en cas de repudiation de ladite future espouse audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues et joyaux déchargé de toutes debtes bien que personnellement elle y fust obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoux
lequel en outre luy a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé, en présence de nobles hommes Charles Gaultier sieur des Places conseiller du roy audit siège Jacques Bault sieur de la Mare aussi conseiller du roi elu en l’élection d’Angers, frère Daniel Chetoul segretain du Grand St Jean dudit Château-Gontier, frère Jean Theard enfermier en l’abbaye Saint Aubin d’Angers, Jacques Gaultier sieur de la Grange, Jamet Tramblay sieur de la Mouzillerie, noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Château-Gontier et autres soubzsignés, les parties parents tesmoins et autres ont signé au regisre des présentes avec Deille notaire (mais c’est une grosse sans les signatures originales)

PS : et le mercredi avant midi 17 octobre 1618 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et duement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage de l’autre part par escript, lequel a receu contant en notre présence de ladite Chetoul sa femme aussi dénommée audit contrat la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit faisant partie de 3 000 livres par elle promises et assurés avoir et luy appartenir ainsi qu’il est porté par ledit contrat et qu’elle a dit etre les mesmes sommes le jour d’hier par elle receus à scavoir de nous notaire 1 100 livres pour le fort principal du contrat de rente constitué par le seigneur de la Bretesche de Meaulne avec nous notaire passé par Berenger notaire de cette court le 29 novembre 1616 et 900 livres de Me René Formazeau en exécution du contrat de vente de la métairie de l’Arzille par nous passé ledit jour 29 ,ovembre de laquelle somme de 2 000 livres ledit sieur Lemaistre s’est tenu contant et en a quité ladite Chetoul ce acceptante promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Me Marin Dahuillé advocat en sa présence, et de Me Pierre Desmazières Jacques Bodin et René Martin clercs

PS : Et le lundi après midi 29 dudit mois audit an 1619 par devant nous notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage et acquit cy-devant écrit, lequel a recogneu et confessé que ladite Chetoul à présent son épouse pour parfournir les 3 000 livres par elle assurés avoir en deniers luy a baillé et délivré en notre présence un contrat en forme de constitution de 62 livres 10 sols de rente pour 1 000 livres de principal sur noble homme François Saucquet sieur du Sambre et demoiselle Marguerite Quantin son épouse passé par Godier notaire royal à Château-Gontier le 27 novembre 1615 conçu au nom de Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperie lequel du depuis en avoit fait déclaration au profit de ladite Chetoul par acte passé par Chauveau notre de cette cour le 8 avril 1617 la minute duquel attachée avec la grosse dudit contrat, ladite Chetoul luy a pareillement fournie en notre présence,
dont et du tout il s’est contenté et l’en quite ensemble de ladite somme de 1 000 livres pour s’en faire payer par ledit Lemaistre ainsi et comme ladite Chetoul eust peu et pouroit faire en vertu dudit acte de déclaration et contrat de mariage promettant etc obligent etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Marin Dahuillé advocat audit Angers beau-frère deladite Chetoul, Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

Derval, collection particulière, reproduction interdite
Derval, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
• et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
• et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
• au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

    La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

• PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
• PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

    il a mis bien longtemps à rembourser !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.