Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

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Pierre Lemale et Alexandrine Peju empruntent 150 livres, Angers 1545

je m’aperçois que les monnaies ne sont jamais spécifiées lors des paiements des chapitres prêteurs, et je suppose qu’il existait un lieu de change et qu’ils préféraient les monnaies moins excentriques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1545 avant Pasques (donc le 9 avril 1546 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Lemale sieur de la Roussellière eschevyn d’Angers tant en son nom privé qu’au nom et comme soy faisant fort de honneste femme Alexandrine Peju sa femme et maistre Jehan Galiczon licencié ès loix seigneur de Lauczaye demourant en ceste ville d’Angers,
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayant leur cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Christophe Courtoys chantre et Henry Fresneau prêtres chanoine de ladite église commissaires députés et stipulants pour ledit doyen et chapitre en ceste partie demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté prins et accepté pour lesdits doyen et chapitre leurs successeurs
la somme de 12 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre et leurs successeurs franche et quite par chacun an en icelle dite église et chapitre ou en la maison du boursier d’icelle à l’usaige de la boite des adnniversaires de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 9 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgalels portions le premier payement commençant le 9 juillet prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs successeurs généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans ce que lesdites généralité et spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
opuissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes bon leur semblera
et est faite ceste présente vendition délais quittance cession et transport pour le prix et somme de 150 livres tournois payés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présenve et au veu de nous par lesdits commissaires députés stipulants des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils ont confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaye bonne et à présent ayans court dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté
à laquelle vendition et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette seront prinse garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postriorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix Mathurin Legentilhomme prêtre et maistre Guillaume Du Verdier praticien en cour laye demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdit

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Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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Sommations pour tenter de faire lever une saisie, Candé 1597

mais en vain, car ils sont de très nombreux héritiers et l’un d’entre eux a fait saisir le lieu du Fresne faute d’avoir touché son retour de partage à temps. Vous allez découvrir horifiés, qu’ils sont plusieurs à s’être déplacés à Angers pour offrir de payer leur part pour faire lever la saisie, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des héritiers et que faute du paiement de ceux qui sont absents ils ne vont par obtenir la levée de la saisie.
En tout cas, suivez bien les efforts de Cathelinais, car il en fait beaucoup ! en vain !

Ceci nous rappelle ce que nous avons déjà vu ici, à savoir qu’on pouvait refuser un paiement partiel et exiger que le paiement porte sur la totalité de la dette. Mais ceci nous illustre aussi la dureté de la saisie d’un bien faute de paiement !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1597 avant midy par davant nous Chuppé notaire royal Angers et des tesmoins cy après honneste personne Pierre Cathelinaie marchand demeurant à Candé estant de présent en ceste ville d’Angers et Jacques Lemaczon mari de Charlotte Auger et Marin Auger sieur de la Mazure et Pierre Gauthier se sont adressés à honorable homme Me Emar Perier sieur de la Coudraye avocat à Angers, parlant à luy trouvé au palais royal dudit Angers auquel ils sont dit et déclaré que par les partages fait entre eux de la succession de défunte honorable femme Jacquine Perier est dû audit sieur de la Coudraye la somme de 200 escuz à faute de quoy il auroit requis la saisie du lieu du Fresne à eux appartenant par le moyen du partage et que pour leurs parts et portions
savoir ledit Cathelinais par sa testée doit 91 livres 3 sols 4 deniers et encore pour le tiers d’une autres testée la somme de 2 escuz 11 sols 2 deniers, lesquelles sommes ledit Cathelinais a offert présentement payer audit Emar Perier et à ceste fint en a mis au découvert lesdites sommes en 91 francs d’argent de 20 sols pièce et 13 sols 4 derniers monnaie et 10 quarts d’écus et 11 sols 2 deniers monnaie, le tout au poids e tprix de l’ordonnance royale
et encore pour lesdits Gaultier et Catherine Lemal tutrice naturelle de sa fille a ledit Cathelinais offert payer audit Perier la somme de 20 escuz ung tiers 2 sols 4 deniers pour ledits deux tiers d’une testée pour en demeurer par ledit Cathelinais quite de pareille somme qu’il doit audit Gaultier et Lemal par autres partages d’entre eux
et encore a offert payer pour lesdits Lemaczon et Auger et leurs consorts héritiers de défunte Perrine et Jacques les Jorets pareille somme de 91 livres 13 sols 4 deniers aussi pour demeurer ledit Cathelinais quitte de telle somme à déduire sur la somme de 100 livres qu’il doit auxdits Lemaczon et Auger et consorts de retour desdits derniers partages et ce du consentement desdits Gaultier, Lemal, Lemaczon et Auger, tant pour eux que pour leurs consorts, et a aussi mis lesdites sommes au découvert en quarts d’écus et monnaie
ledit Emar Perier sieur de la Coudraye a fait response qu’il ne recepvra les dites sommes que contre ladite somme de 200 escuz payée par un seul et entier paiement et les intérests du passé et les frais
ledit Cathelinais répliquant, a dit que les intérests ne peuvent être dus en retour de partage qu’au denier vingt à offert payer pour son sixième et tiers de sixième et pour les portions qu’il doit de son chef les intérests à la raison ou telle autre raison qu’il appartiendra a offert et mis au découvert argent pour payer les intérests de ce qu’il en doit pour sesdites portions et à ceste fin a mis au découvert la somme de 10 escuz sauf à augmenter ou diminuer tant pour sa part desdits intérests par des frais et dettes et encore a offert payer pour lesdits Lemal et Lemaczon et Augers et consorts les intérests de leurs dites portions cy dessus depuis le terme qu’il avoir de payer le retour des deniers partagés faits entre eux mais doresnavant a dit n’estre tenu payer lesdits intérests
et après que lesdits Gautier, Lemal, Lemaczon et Auger ont consenty que ledit Catherlinais paye l’estimation de ce qu’ils doivent desdits intérests jusques à concurrence de ce qu’il leur doit de retour de partage et que le dit Cathelinais l’a offert
et à ceste fin mis au découvert jusqu’à la somme de 8 livres 6 sols 10 deniers pour lesdits Lemaczon Augers et consorts héritiers desdits Sorets pour parfaire avec le principal cy dessus de 100 livres qu’il leur doit et encore des intérests qu’il leur doir de toute ladite somme de 100 livres depuis le terme qu’il leur devait par lesdits deniers partagés
pour raison de quoi a aussi mis argent au découvert et encore pour lesdits Gaultier et Lemal a aussy offert payer 115 sols pour le reste de ce qu’il leur doit de principal de retour de partage et offert payer tous les intérests des deux tiers de la somme de 100 livres depuis lesdits derniers partages et aussi mis argent eu découvert pour estre offert
lequel Perier a déclaré ne vouloir recepvoir lesdits deniers pour les raisons susdites et qu’il ne veut rien recepvoir que le total et les intérests et despends que de raison au moyen de quoi ledit Cathelinais consigne entre nos mains jusqu’à la somme de 318 livres 13 sols 2 deniers sauf à augmenter ou diminuer au moyen de laquelle consignation lesdits Cathelinais Lemaczon Auger Gaultier et Lemal tant pour eux que pour leurs consorts ont demandé délivrance du lieu du Fresne saisi à la requeste dudit Perier et protestent de despens dommages et intérests contre ledit Perier et autres héritiers de ladite défunte Perier qui doivent le surplus de ladite somme de 200 escus à faute qu’ils ont fait et font de payer leurs parts et portions de ladite somme de 200 escuz audit Perier
a ledit Perier protesté du contraire et de poursuivre ladite saisie criées et bannies dudit lieu du Fresne à faulte de paiement de ladite somme
dont auxdites parties ce requérant j’ai décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait et passé Angers en présence de Jacques Chesneau et noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnais demeurant à Challain
ledit Cathelinais a dit ne savoir signer

    cet acte ne comportait aucune signature, même pas celle du notaire Chuppé

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Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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