Joseph Dugast, commis receveur aux droits du pied fourché : Nantes 1711

Il doit y avoir un abattoir non loin de Pirmil si mes souvenirs sont exacts, car l’impôt en question est perçu sur la viande (boeuf, agneau, porc).

Mais ne me demandez pas en quoi ces animaux ont le « pied fourché ».

Par contre, je pense que le commis était celui qui se déplaçait pour percevoir l’impôt alors que le receveur était au dessus de lui, et était sans doute celui qui possédait la sous-ferme de cet impôt sur Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont esté présents honnorables personnes Estienne Lemerle marchand et Sébastienne Boileau sa femme, qu’il autorise, demeurant à présent au lieu appellé Ragon paroisse de Rezé, Joseph Dugast commis receveur aux droits du pied fourché audit Nantes, et Anne Bonnaud sa femme, qu’il autorise, demeurant audit Nantes rue des Carmes paroisse St Vinvent, auxquels ayant fait lecture de mot à mot plusieurs fois du contrat de vente fait par le sieur Dugast et femme et par ladite Boileau comme procuratrice dudit Lemerle son mary, d’un emplassement de mazure de logis qui leur appartenait au village du Chesne paroisse de Vertou, sous le proche fieffe des juridictions de madame de la Maillardière de Monty aux révérends pères religieux Bénédictins de la congrégation de st Maure pour et moyennant la somme de 20 livres payée comptant lors de la passasation dudit contrat, lequel contient le desbornement desdites choses, et a esté raporté par Landais régistrateur et Girard notaires desdites juridictions le 28 juillet 1710, ils ont unanimement déclaré ratiffier approuver et confirmer ledit contrat, veulent et entendent qu’il sorte son plien et entier effet en tout ce qu’il contient circonstances et dépendance, au profit desdits sieurs religieux, qu’ils quittent d’abondant du prix d’iceluy, et s’obligent solidairement les uns pour les autres au garantage desdites choses vendues, renonçant au bénéfice de division etc sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, suivant les ordonnances royaux, consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand »

Huissier des Eaux et Forêts : Nantes Saint Jacques Pirmil 1620

Le quartier de Saint Jacques Pirmil Vertais était autrefois habité de nombreux bourgeois aisés, ayant des postes au Présidial, à la Chambre des Comptes, et même en voici un qui a un poste qu’Henri IV avait rénové, en attendant que Colbert renove encore.
Je veux parler des Eaux et Forêts.

Mais comme les forêts sont très loin de Nantes, je suppose que les eaux de la Loire avaient un intérêt ? Mais j’avoue que je suis dubitative. Avez-vous une idée, car la Loire méritait bien qu’on s’en occupe ! D’ailleurs, à ma connaissance, la Loire est toujours un fleuve qui intéresse les scientifiques du monde entier !

Le voici :

Nantes St Jacques Pirmil (ancienne fillette de la paroisse Saint Sébastien d’Aigne : « Le 28 octobre 1620 baptisé Michelle fils de Martin Lemerle huissier des eaux et forests de Bretagne et de honnorable femme Magdeleine Lesire parrain honnorable homme Estienne Lemerle non marié marraine Louyse Guillotin femme de honnorable homme Jan Savary »

Michel Lemerle, 78 ans précis, avait conservé son extrait de baptême : Vertou 1769

Le 1er janvier 2010 je vous mettais un billet :
L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.
Je vous indiquais qu’on fêtait seulement l’anniversaire de la naissance du Christ. Et tout autre anniversaire était purement et simplement péché d’orgueil, que même Louis XIV n’a pas osé franchir.

Il s’en suit que personne ne connaîssait vraiement son âge exact.

Donc tous nos actes d’alors portent un âge approximatif le plus souvent d’ailleurs qualifié « ou environ ».

Mon ancêtre Michel Lemerle non plus, mais comme beaucoup d’autres sans doute, il gardait soigneusement ses papiers de famille dont la copie de son acte de baptême. Et, manifestement, lors de son décès, ses enfants ont montré cet extrait de baptême au prêtre, de sorte que ce dernier a calculé l’âge exacte, et a bien inscrit dans son acte de décès, que l’âge était PRECIS.
On peut aussi supposer que ce prêtre a demandé les papiers alors que ses confrères ne demandaient jamais rien de tel !


Vertou « le 22 juillet 1769 fut inhumé le corps de Michel Lemerle veuf de Michelle Phelippe décédé hier aux Sorinières âgé de 78 ans précis [il est rare que l’âge soit précis, et ceci signifie que son extrait de baptême l’accompagnait encore], présent Michel, Jean, Michelle, Janne Lemerle ses enfants qui ne signent »

Je descends de Michel Lemerle et je dois avouer que c’est la première fois que je rencontre la mention PRECIS car j’ai toujours rencontré OU ENVIRON pour l’âge.

Les 3 chopines par jour de Jean Bonnissant, 16 ans, en apprentissage de voilier chez Lemerle : Nantes 1790

Vous avez bien lu, il aura droit à 3 chopines de vin par jour !
La chopine faisant un peu plus d’un demi litre, il aura donc 1,5 litre de vin par jour à 16 ans !!!!
Remarquez c’était en ce temps là plus sain que de boire de l’eau, alors non potable en ville de Nantes, et ailleurs aussi.
Ce qui m’a surpris en tappant ce contrat c’est qu’en Anjou, je vous en ai mis beaucoup déjà (voir colonne de droite CATEGORIE, puis descendre à ENSEIGNEMENT), et je n’avais jamais rencontré le vin, d’autant que la quantité est importante. Je suppose qu’en Anjou, c’était implicitement autant de vin que les autres membres de la maison du maître.
On vient de m’informer qu’en Loire-Atlantique on trouve parfois cette clause du vin, mais pas toujours, c’était donc uniquement une clause plus précise.

Ah, n’allez pas le dire à Mr Macron. Il veut des contrats d’apprentissage, mais ne lui dîtes pas que cette clause existait !!!!

Je descends des BONNISSANT sur lesquels je suis en ce moment occupée à chercher tout ce qui les concerne et je ne suis pas déçue.
Malheureusement, je comprends qu’ils sont arrivés à Chantenay milieu du XVIIIème siècle, et hélas les historiens de Chantenay ne commencent qu’après la Révolution. Et il s’avère que les 50 ans qui ont précédé semblent un peu moins étudiés ou alors je cherche mal ! Alors je cherche encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur Julien Marie Lemerle marchand voilier demeurant au bas de la Fosse paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et le sieur François Maisonneuve marchand Me sellier et carossier au nom et comme tuteur du sieur Jean Bonissant fils mineur des feus sieur Jean Bonissant constructeur de navires et demoiselle Anne Cadou ses père et mère, demeurant ledit sieur Maisonneuve sur les Contrescarpes même paroisse susdite de saint Nicolas d’autre part, entre lesquelles parties s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit sieur Maisonneuve a engagé et engage chez et envers ledit sieur Lemerle, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier ledit Jean Bonissant son mineur âgé d’environ 16 ans, pour et pendant le temps de 2 ans et demi, qui commenceront à courir de ce jour, duquel état de voilier il a fait essay chez ledit sieur Lemerle et a déclaré audit sieur Maisonneuve son tuteur faire choix et désirer l’apprendre pour se procurer les moyens de (f°2) gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur promet et s’oblige de travailler assidument, avec vigilance et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier, sans le pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Lemerle son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence auxdits car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engagement, même au cas de levée pour le roy, celui qu’il aura employé au service, et d’obéir audit sieur Lemerle son maître ou aux ouvriers préposés de sa part en tout ce qui lui sera commandé de licite concernant ledit état de voilier, et y ayant rapport, auquel cas d’absence soit pour les causes cy dessus, ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit sieur Maisonneuve son tuteur sera tenu de le représenter autant de fois qu’il s’absentera pour lui faire remplir et accomplir lesdits deux ans et demy de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Lemerle qui seront réglés au dire de 2 experts maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Lemerle a accepté et accepte, s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire montrer de son métier et à son possible audit Bonissant son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ny celer, de la nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement, lui donner 3 demies chopines de vin (f°3) par jour, et lui fournir de toile fourrure pour gilets et culottes de travail, sans estre tenu de le blanchir, et au surplus de le traiter humainement et comme l’on fait pareils apprentifs, le réprimant et corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement ; le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 250 livres par argent, moitié de laquelle somme ledit sieur Lemerle déclare avoir reçue dudit sieur Maisonneuve tuteur qui promet et s’oblige audit nom de luy payer et compter l’autre moitié à la moitié du temps du présent engagement, à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties, ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur, obligées et s’obligent, chacune en ce que le fait les touche et concerne, sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir, pour à deffaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, partant jugé et condamné, fait et passé audit Nantes ès études sous les seings desdites parties et les notres »

Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat d’apprentissage de cordier pour Thomas Lemerle, Nantes 1716

et encore pour une durée de 5 ans, et ce, sans maître, puisque c’est sa veuve qui dirige l’atelier de corderie. Nous sommes donc dans l’ère préindustrielle avec de véritables ateliers, qu’une femme était capable de diriger après le décès de son mari.
Je n’avais rien trouvé de tel à ce jour alors je suis toute ébahie !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 novembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Renée Lambaud veuve de Gabriel Cornet maître cordier, demeurante proche le couvent des Révérends pères Récollets paroisse de Sainte Croix, d’une part,
Pierre Lemerle laboureur, Marguerite Bretonnière sa femme qu’il autorise et Thomas Lemerle leur fils âgé d’environ 15 ans aussi autorisé dudit Lemerle son père, demeurants ensemblement au village du Bouhardy paroisse de Vertou d’autre part
entre lesquelles parties s’est fait le marché qui suit par lequel lesdits Pierre Lemerle et femme engagent ledit Thmas leur fils qui luy même de son bon gré s’engage aussi à ladite Lambaud pendant le temps de 5 ans commençant le 1er décembre prochain qui finiront à pareil jour de l’an 1721
durant lequel temps il travaillera assiduement pour elle au métier de cordier qu’elle luy fera montrer et apprendre à sa possibilité,
sera nourri, entretenu, logé, blanchi, couché et traité humainement le tout comme les apprentifs de pareil métier ont coutume d’être par ladite Lambaud qui luy donnera un habit une chemisette une culotte de sarge un chapeau deux cravates deux chemises une paire de bas et une paire de souliers le tout neuf
s’il devient malade sesdits père et mère le reprendront pour le faire guérir et ensuite le ramèneront parachever le temps dudit apprentissage rétablissant à la fin d’iceluy le temps de ses maladies
s’il s’absente ils le représenteront au payement des dommages et intérêts de ladite Lambaud à estimation de maîtres cordiers
seront les vaccations et cousts du présent acte avancés par ladite Lambaud par ce que pour leur remboursement ledit Thomas travaillera pour elle pendant deux mois sans autre salaire après l’expiration desdits 5 ans
laquelle Lambaud permet en considération d’iceux 5 ans d’acquiter la capitaiton dudit Thomas fils si est imposé sans qu’elle soit tenue à rien à cet égard s’il n’y est point imposé ou si la capitation cesse
tout ce que dessus étant bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quite l’une vers l’autre,
à l’accomplissement de tout quoi elles s’obligent personnellement sur l’hypothèqye de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmoins lesdits Pierre et Thomas Lemerle et Bretonnière solidairement l’unpour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens
consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ladite Lambaud a signé e tpour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Pierre Lemerle à Gabriel de Bourgues, ladite Bretonnière à Jullien Houet et ledit Thomas Lemerle à Martin Houet le jeune sur ce présents

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