Bonaventure L’Épervier remercie son homme d’affaires : un licenciement en 1548

En fait, elle transfert le poste à une autre, et dans ce contrat elle donne pouvoir au nouveau titulaire de remercier le précédent.

Bonaventure L’Épervier est la mère de François de La Noue né en 1531, dont j’ai analysé hier sur ce blog l’acte de baptême.

Sa famille porte :

    D’azur, au sautoir engrêlé d’or, cantonné de quatre besant de même

Son prénom est curieux car aucune sainte de ce nom, mais 5 garçons sont saint Bonaventure.

Elle vit souvent à Angers, et comme ses terres sont situées en Bretagne, j’ai essayé de comprendre ses liens avec l’Anjou, en vain.

Par sa mère Anne Goyon de Matignon elle est petite fille de Guy Goyon de Matignon seigneur de Torigni (Manche) et Perrone de Jeucourt
Ses parents sont décédés avant sa majorité, puisque l’on possède la trace de la tutelle exercée par Perrone de Jeucourt sur ses petites filles Bonaventure et Perrone L’Épervier (AD44 Chancellerie de Bretagne 1519). Les 2 mineures étant nées respectivement vers 1512 et 1514, leur père, François L’Épervier seigneur de la Bouvardière serait décédé avant 1519 et non vers 1556.
Bonaventure L’Épervier a donc peu connu ses parents.
La Manche est loin, et je me suis demandée où elle avait demeuré pendant cette curatelle ?
J’ai seulement trouvé que la génération suivante on trouve un Goyon de Matigon qui épouse une de Daillon, et que la fille de Bonaventure l’Epervier, prénommée Claude, née en 1533, épousera quelques années elle aussi un de Daillon.

Donc, faute d’avoir trouvé pourquoi elle vit si souvent à Angers, voici encore un acte la concernant, car je vous en ai déjà mis plusieurs sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe du Loroux Botreau Lespine Gaudin Briord la Chapelle sur Erdre et Trellières, à présent demeurante en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes et de Laulnay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient o pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce que dessus confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne son bien aimé Martin Vincent Mouillard sieur de la Pannetière demeurant à Nantes présent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes querelles et négoces meuz et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant par devant tous juges tant de cour laye que cour d’église et tant en la cour de parlement aux généraux et … (2 lignes mangées) constituante à sondit mandant procureur plain pouvoir puissance et autorité de mandement especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous ses jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de juret de vérit de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’adjourner de defendre d’appeler et contrappeler d’oposer de garantir et prendre en garantage de demander requérir et recepvoir principal despens si aulcuns luy estoient adjugés et la délivrance et jouissance de ses biens si prins suspendus et arrestés estoient quites o pleige ou aultrement … et sentences définitives d’en appeller une fois et plusieurs et soy en délaisser si mestier est et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de faire baillée par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble les maisons de la Petite Bouvardière du Petit Briort et de la Gaudine appartenant à ladite dame et prendre et recepvoir les deniers des louages si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et biens tenans de feu Jehan Frenschet et toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun doibvent et peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et bailler et consentir quitance une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a validées et autorisées comme si elle mesme mes avoit signées et consenties et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) donnant et octroyantladite constituante à son procureur plein pouvoir puissance et autorité especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous les jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de jurer de vérité de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’advouer de desadvouer d’appeler et contrapeller d’opposer de garantie et prendre en garantage, de demander requérir et recepvoir principal et despens si aulcuns luy estoient adjugés, et la délivrance jouissance de ses biens si prinses saisies et aprestées estoient quites o pleige ou aultrement, donner droits arrests interjections et sentences définitives d’en appeler une fois et plusieurs, et soy en délaisser si mestier est, et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de … bailler par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble … de la petite Bonnardière, du Petit Briord, et de la Gaudyne, appartenant à ladite dame, de prendre et recepvoir les deniers des louaiges si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et bien tenans de feu Jehan Freuschet toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun d’eux peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et en bailler et consentir quittances une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a vallables et autorisées comme si elle mesme les auroit signées et consenties, et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) pour le profit de ladite constituante et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame et audit nom au payement des arréraiges des rentes fondations et pensions que ladite dame et audit nom doibt du temps passé tant aux chapitres de saint Pierre et de Notre Dame de Nantes, aux chapelains et secretez desdits églises aux Carmes de Nantes et aultres personnes et lieux où elle doibt rentes fondations ou pensions selon l’estat mémoire et articles que ladite dame en a signé ce jour (les 2 pages qui suivent sont remplies de lignes barrées et je fais ce que je peux) pour la despense de luy et de son homme et mises qu’il luy conviendra faire et faire faire pour se transporter sur les lieux où sont les terres et seigneuries de ladite dame et audit nom ès l’evesché de Nantes et Rennes pour visiter les logeix et voire les réparations requises et entendre et vacquer aux récoltes comme les fermiers doibvent et sont tenuz faire et rendre à l’issue de leurs fermes, et pour faire priser le bestial des mestairies et en prendre lettres obligataires sur nouveaux fermiers, desquels voyages mises et payements qu’il fera il sera creu à son simple serment soubz (mangé) jusqu’à la somme de 100 escuz sol par chacun an sans qu’il soit tenu en retirer aulcuns garans acquits ne certifications de personnes, et ou ledit Mouillard voirra estre nécessaire d’avoir du boys pour faire les réparations qu’il voyra estre nécessaires pour la préservation des maisons mestairies moulins et chaussées a ladite dame permis et permet audit Mouillard prendre et faire prendre de bois esdites terres et seigneuries ainsi qu’il voyra en estre requis (2 lignes mangées) et oultre ladite dame a donné et donne esdits noms à sondit procureur pouvoir spécial de contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables maistre Julien Dugreix Michel Touzelin, Guyon Bonschan, la veufve et héritiers dudit Jehan Freuschet, ledit Gerondyneau et lesdits Ramaceul Fleury et veufve et héritiers dudit Verdent et tous aultres recepveurs chastelains et fermiers de ladite dame, et audit nom, à rendre et tenir compte bon et loyal du fait et administration des receptes et entremises que par cy davant ils et chacun d’eux ont faites et des fermes et jouissances qu’ils ont receues des terres et seigneuries d’icelle dame et audit nom au pays de Bretagne, et à payer le relicquat si aulcun se trouve estre deu, et à rendre et restituer les rolles rentiers contrats quictances registres procès pappiers et aultres lettres tiltres et enseignements concernans lesdites terres et seigneuries, icelles recepvoir et bailler lesdits rolles rentiers et aultres acquits aux fermiers de présent, et ceulx qui pour l’advenir y seront mis, pour leur servir à recepvoir (2 lignes mangées) deues esdites seigneuries de bailler … de ce qu’il recepvra et de passer obligations au nom de ladite dame, et audit nom de ce qu’il baillera et délivrera aux dits recepveurs chatelains et fermiers des dites terres et seigneuries, oultre de prendre et recepvoir toutes et chacunes les sommes deues à ladite dame audit nom à cause de ses dites terres et seigneuries audit pays de Bretagne baillant quittance, une ou plusieurs, comme si elle mesme estoit présente, et icelles signer et consentir, clore et conclure les contrats desdits fermiers, recepveurs et chastelains, et a ladite dame constituante nommé et commis et par ces présentes nomme et commet pouvoir pertinent en tel cas requis à nobles personnes missire François Gabard docteur es droits sieur dela Maillardière, maistre Raoul Desmelliers sieur de la Cassinnière, maistre Jehan Jorrel sieur du Boystual, Me Mathieu André sieur de Champaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, voulant et consentant ladite dame que ce qui aura esté fait et encommencé par l’un d’eulx soit en l’abscence de celui qui aura encommencé, continué, parachevé et conclud par l’un chacun d’eulx ou deux d’eulx (2 lignes mangées) toutes les quitances et acquits qu’il aura payées pour et en l’acquit de ladite dame et audit nom aux dénommés pour ledit estat et déclaration signée de ladite dame et icelles quittances avecques tout ce qu’il pourroit avoir d’aultres lettres entre ses mains appartenant à ladite dame rendre à icelle dame à la fin de sa charge, et luy en tenir bon et loyal compte de ce qu’il recepvra et payer le reliquat si aulcun se trouve estre deu de ce qu’il aura receu, déclarant ladite dame audit nom révocquer tous les procures et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugreix et que elle ne veult ny n’entend que ledit Dugreix s’entremettre aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses aultres négoces et affaires et de icelle renonciation signiffier et faire signiffier audit Dugreix en jugement et par tout ou mestier sera et d’en recepvoir et demander acte pour ladite dame (2 lignes mangées) et au cas qu’il seroit fait action … audit Mouillard par personnes quelconques des sommes qu’il pourra prendre et recepvoir au moyen de ces présentes en garantir et acquiter ledit Mouillard vers tous et contre tous et le rendre indempne, et au surplus faire et procurer en toutes les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les aultres choses que ladite dame constituante esdits noms feroit et faire pourroit si présente en sa personne y estoit et comme procureur deument institué peult et doibt faire jaczoit ce que le cas requiert mandement plus especial, promectant et a promis et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en nos mains et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce qui par ledit Mouillard sondit procureur sera fait et négovier en ce que dit est, et de poyer pour luy les juges si mestier est, dont l’avons jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour, ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite constituante en présence de honorables hommes maistre Gilbert Verge licencié ès loix et Jacques Davy demourant à Angers tesmoings le 24 août 1548

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Analyse du baptême de François de La Noue, dit « bras de fer » : La Chapelle sur Erdre 1531

Demain, je vous mets un acte notarié important concernant Bonaventure L’Épervier, alors qu’elle vivait à Angers en 1548, loin de ses châteaux, dont son château de la Gâcherie.

Le château de la Gâcherie, actuellement privé et club hippique, sur les bords de l’Erdre, offre une vue magnifique aux milliers de touristes qui remontent quotidiennement sur l’eau la rivière tant elle est belle.

A l’époque de Bonaventure L’Épervier il est en fait le château de la terre de La Chapelle-sur-Erdre. Or, dans l’immense majorité des terres le château porte le nom de la terre, à laquelle il s’identifie. La Gâcherie s’offre donc une particularité, voulue par la famille L’Épervier, qui allia la qualité de vie à sa charge, en choisissant un si bel emplacement, et j’ose même dire un emplacement de rêve.

Bonaventure L’Épervier y vit en 1531, date à laquelle elle met au monde son fils François de La Noue.

Voulant donc vous parler de Bonaventure L’Épervier, mère de François de La Noue dit Bras de Fer, j’ai vu sur Internet que la naissance de François de La Noue était matière à diverses interprétations. Ayant sursauté à la lecture d’une publication qui donnait à l’un des 2 parrains un titre abusif à mes yeux « baron du Lion d’Angers », je me suis penchée sur ce baptême.

  • Nicolas de Châteaubriand n’était pas baron du Lion d’Angers
  • Donc, l’un des 2 parrains est « Nicolas de Chasteaubriand abbé d’Esveron »
    Or, ce parrain est qualifié par certains sur Internet de « baron du Lion d’Angers ».
    Ce qui me fit sursauter.
    En effet, comme vous le savez, si vous suivez tant soit peu mon blog, je retranscris et analyse ici beaucoup d’actes concernant le Lion d’Angers, en particulier, il ne vous a pas échappé que la famille de Chambes y revient tant soit peu.
    Outre mes publications sur la famille de Chambes, vous avez aussi les différentes éditions du dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, dont la seconde, qui donne à l’article « Féodalité » :

    « Marie de Châteaubriant l’apporta à Jean de Chambes †1519 et Philippe de Chambes en vendit la moitié en 1556… »

    Ce parrain « Nicolas de Châteaubriant abbé d’Évron » est sans doute issu de la lignée qui posséda la terre du Lion d’Angers, mais cette lignée ne la possède plus en 1531. Et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, à l’article Évron donne bien dans la longue liste des abbés :

    François de Châteaubriand 1485-1519
    Nicolas de Châteaubriand 1519-1532

    Évron est situé en Mayenne, à 33 km à l’est de Laval. Mais, rassurez-vous, comme dans le cas de la plupart des bénéfices ecclésiastiques, il ne résidait pas sur place.

  • règle du baptême unique
  • Nous avons vu hier les règles du baptême à cette époque, dont la règle du baptême unique, ce qui implique que si l’enfant est né ailleurs le prêtre qui baptise attend un certificat du prêtre du lieu de naissance lui indiquant qu’il peut baptiser et que l’enfant n’est pas déjà baptisé.
    Or, ce baptême n’indique rien de tel, et ne fait aucune allusion à une quelconque autorisation d’un prêtre d’une autre paroisse.
    En conséquence c’est donc que l’enfant est bien né sur place.

  • règle des 3 jours
  • Toujours selon les règles du baptême vues sur mon blog hier, l’enfant doit être baptisé sous 3 jours et passé ce délai il faut une autorisation spéciale de l’évêché.
    Là encore, aucune mention d’une quelconque dispense de la règle des 3 jours, et de l’autorisation de l’évêque, donc l’enfant a bien été baptisé dans les délais.

  • les nombreux synonymes pour le nom de l’épouse légitime
  • La femme légitime, celle dont l’église avait béni le mariage légitime, était aussi qualifiée d’épouse etc… et en latin de même, le vocabulaire possédait plusieurs termes pour la même définition de femme légitime.
    D’ailleurs, généralement le prêtre, tout comme le notaire d’ailleurs, avaient parfois l’habitude d’utiliser un vocabulaire différent selon la classe sociale. La femme pour le closier et l’épouse pour le bourgeois aisé et le noble.
    Ainsi, en latin UXOR pour la femme du closier et soudain, quand le rang social impressionnait le prêtre, il choisissait un autre vocalubaire. Ainsi, dans l’acte de baptême ci-dessus, au lieu de qualifier cette conjointe légitime UXOR il utilise 2 termes SPOUSE ou SPONSE, et CONTHORALE.
    Le fait qu’il utilise 2 termes au lieu d’un unique terme est très banal, car c’était une manie à l’époque d’utiliser plusieurs synonymes dans un texte. Songez aux innombrables synonymes des actes notariés de l’époque, même la vente est dite VENDITION, CESSION, DELAIS et TRANSPORT soit 4 synonymes au lieu d’un terme unique.

    Bonaventure L’Épervier est qualifiée d’épouse et ce même en 2 termes conjugaux avérés
    Or, son mariage est mis en doute par certains sur Internet car « le terme employé qui n’est pas uxor reflète une certaine incertitude sur la situation matrimoniale du couple, peut-être légalement marié aux yeux de leur famille mais non à ceux de l’Eglise ». !!!
    Le double terme employé est :

    CONTHORALE : « épouse »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    et le dictionnaire Du Cange dit la même chose et en voici la vue :

    SPOUSE ou SPONSE
    « Celle qui s’unit à un homme par le mariage, femme légitime »

    En conclusion, impossible de voir dans ce changement de vocabulaire du prêtre une union non réalisée et de qualifier Bonaventure L’Epervier de « non mariée », car les 2 termes utilisés sont bien pour la femme légitime, et le fait qu’il y ait 2 termes ne traduit pas l’embarras, mais une façon habituelle de s’exprimer en utilisant plusieurs synonymes, et le fait d’avoir choisi d’autres termes qu’uxor, uniquement une manie de saluer les grands de ce monde par un vocabulaire différent.

    En conclusion, l’analyse du baptême atteste que François de La Noue est né à La Chapelle sur Erdre d’un couple légitime. Mais rien n’empêchait ensuite le départ pour un autre château, puisqu’ils en avaient plusieurs, et d’y avoir vécu plus longtemps qu’à La Chapelle.

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    Bonaventure L’Epervier baille à ferme la seigneurie de Chavannes, 1548

    Bonaventure L’Epervier, petite fille de Landais, lui-même fils de marchand de draps, baille à ferme ici une terre qu’elle tient de son défunt mari, au nom des enfants mineurs, dont le célèbre Lanoue Bras de Fer, dont aussi une rue de Nantes que j’ai hantée plusieurs années.

    Ici, en fait, elle fait ce bail pour payer des dettes importantes qu’elle a contracté chez l’apothicaire Allain qui prend le bail avec déduction de 1 800 livres de la dette de Bonaventure L’Epervier. Le montant d’achat de marchandises d’apothicaire est si élevé que je me demande si elle n’était pas accro au sucre, tout nouveau et dont les apothicaires avaient alors le monopole. On note cependant que cette « marchandise d’apothicaire » est aussi pour sa « maison » et ses « serviteurs ». Son fils Lanoue Bras de fer, né en 1531 a alors 17 ans et je suppose qu’il n’était plus dans les jupes de sa mère mais en apprentissage de futur homme d’armes chez un noble ami.

    Bonaventure L’Epervier est déjà sur ce blog, et je n’ai pas fini de retranscrire tout ce que j’ai relevé à Angers sur elle. Voici néanmoins ce qui est déjà paru :

      Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549
      Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550
      Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
      Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548
      Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548
      Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

    L’acte qui suit donne bien sûr le lieu de paiement de la ferme tous les 6 mois, et Bonaventure L’Epervier donne alors « en sa maison de Briord à Nantes »
    Cette maison dont l’histoire est liée à son grand père Pierre Landais et vous trouverez son histoire détaillée en ligne dans l’article publié en 1992 par Jean François Caraës, dans les Annales de Nantes (en page 16).

    Je vous recommande vivement ces lectures, car par la suite, l’hôtel de Briord sera la résidence du duc de Mercoeur, qui en expulsera les De La Noue huguenots.
    Ansi Georges Leroyer, secrétaire du duc de Mercoeur, a vécu rue de Briord (la maison est spacieuse, à étages) alors que son frère René avait servi la famille L’Epervier.
    Il y a là matière à étonnement et réflexion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 décembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonadvendure Lespervier dame de la Noe de Chavannes et de Briort

      et aussi du Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre,

    veufve de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes, tant en son privé nom que comme bail et garde noble des enfants du mariage dudit deffunt et elle, à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
    et honneste personne Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste dite ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir ladite dame avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Allain qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Nouel dernière parssée jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
    la terre fief seigneurie domaines et appartenances de Chavannes située en la paroisse du Puy Notre Dame et environs, tout ainsi que ladite terre et seigneurie de Chavannes se poursuit et comporte tant en fief qu’en domaines cens rentes debvoirs tant par deniers bleds que autres cens rentes et debvoirs quelconques ventes rachats soubzrachats que autres droits revenus et appartenances quelconques de ladite terre et seigneurie de Chavannes comme elle a accoustumé d’estre par cy davant tenue possédée et exploitée sans aucune chose retenir ne réserver fors la disposition des bénéfices et offices dépendant de ladite terre et seigneurie et les droits prérogatives et pécuniaires que ladite dame à cause de ladite seigneurie de Chavannes a droit d’avoir es églises et fabricques du Puy Notre Dame St Martin de Sanzay et Bagneux desquelles choses ledit preneur ne pourra aucunement disposer,
    pour du surplus d’icelle dite terre et seigneurie domaines cens rentes et appartenances d’icelles jouir faire et disposer par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
    à la charge dudit preneur de payer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés d’estre payés pour raison desdites choses de ladite seigneurie
    faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an pour le moins durant ladite ferme, payer les gaiges des officiers d’icelle seigneurie et des deffrayer quand ils tiendront lesdites assises, lesquels officiers ledit preneur ne pourra nommer ne changer sans le consentement de ladite dame
    tenir et entretenir les maisons vignes jardins et appartenances de ladite seigneurie en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme ainsi qu’elles luy seront baillées
    faire faire lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps de bonne saison sans les laisser … oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faire des provings et les entretenir de plant en manière qu’elle ne dépérissent
    et conduire les procès meuz et à mouvoir pour raison des droits de ladite seigneurie et n’en pourra intenter aucun sans le consentement de ladite dame fors pour les paiements des rentes deuz à ladite seigneurie
    aussi ne pourra ledit preneur coupper aucuns bois marmantaux ne fructiers estant des appartenances de ladite seigneurie par pied ne par … ne pareillement les bois taillis d’icelle seigneurie que une fois durant ladite ferme
    et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc à ladite dame ses hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 1 200 livres tz sur le total de laquelle ferme ladite dame a quité et quite ledit Allain de la somme 1 800 livres tz pour demeurer ladite dame quite de pareille somme en quoi ladite dame est tenue et redevable vers ledit Allain à cause de vendition de marchandye de apothicaire et autres marchandyes vendues baillées et délivrées par ledit Allain à ladite dame ses gens et serviteurs par cy davant et jusques le 25 octobre dernier passé, de laquelle somme de 1 800 livres tz pour les causes dessus dites ledit Allain moyennant ce que dessus a pareillement quité et quite ladite dame, et laquelle somme de 1 800 livres tournois pour les causes que dessus sera desduite et rabbatue audit preneur sur le total du prix de ladite ferme ainsi que s’ensuit, scavoir est par chacune desdites premières années d’icelle ferme la somme de 600 livres tz qui et pour lesdites 3 années ladite somme de 1 800 livres tz et contreplus de ladite ferme montant pareille somme de 600 livres tz par chacun an ledit preneur les a promis et demeure tenu payer et bailler par chacun an à ladite dame en la maison de Bryort en la ville de Nantes aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
    à la fin de laquelle ferme sera tenu ledit preneur rendre à ladite dame les papiers censifs remembrances adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura devers luy touchant et concernant ladite seigneurie de Chavannes droits et appartenances d’icelles et pareillement les ustenciles des moulins de ladite seigneurie selon l’inventaire et estimation qui en sera fait faite, davantaige a ladite dame retenu et réservé à soy pour elle et messieurs ses enfants les chambres du logis seigneurial de ladite seigneurie quand il luy plaira audit lieu,
    et oultre ladite somme d 1 800 livres tournois desduite sur ladite ferme ladite dame pour demeurer quite vers ledit Allain de tout ce qu’elle luy pouroit debvoir jusques audit jour (blanc) passé ladiet dame a promis et promet payer et bailler audit Allain ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz dedans 15 jours prochainement venant
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et payer et icelle ferme garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine et messire Robert Bernier prêtre curé de Pruniers demeurant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549

    et ici, il déclare avoir déduit les charges donc que c’est net de toutes charges.

    Je vous mets depuis quelque temps plusieurs actes concernant cette famille, qui me rappelle la rue où j’ai autrefois travaillé à Nantes « rue La Noue Bras de Fer », lequel est le petit François, ici mineur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière à présent demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ordonné par justice à nobles personnes François de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans de feu noble et puissant Françoys de La Noe en son vivant seigneur de la Noe et de Chavannes et de dame Bonaventure Lespervier à présent sa veufve quant à bailler et assigner le douaire de ladite dame à elle appartenant sur les biens de sesdits enfants soubzmectant ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de sadite curatelle etc ou pouvoir etc confesse que pour bailler et assigner ledit douaire de ladite dame et auparavant l’assiette d’iceluy, pour lequel il luy a par cy davant et dès le 4 ce ce présent mois baillé et délaissé les terres et seigneuries de Chavannes le Bouessière le Boys Greffier et le fyef de D… (illisible) il a fait dilligence à luy possible de soy enquérir de la valleur des biens desdits Françoys et Claude de La Noe et aussi des charges rentes et ypothèques deuz sur iceulx et que lesdites charges rentes et ypothèques ont esté desduyts et décomptés à ladite dame sur lesdits biens desdits mineurs sans faire que ladite dame soyt demeurée tenue payer à l’avenir aucune chose desdits ypothèques pour raison desdites choses à elle baillées pour sondit douaire, laquelle déclaration et confession susdite ladite dame à ce présente a acceptée en tant que mestier seroit
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de ladite curatelle meuble et immeuble etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière et Guillaume Tailun cuisinier de ladite dame demourant à Angers tesmoings

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    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

    le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
    La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
    C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

    Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
    et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
    les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
    la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
    pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
    à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
    et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
    lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
    et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

    cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
    J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
    recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
    et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
    et généralement etc prometant etc
    fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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