Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

    le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

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Cohéritiers des Lepelletier en la succession de Thibault Cochon chanoine, Angers 1519

Nous avons ces jours ci successivement 2 actes concernant la succession de ce chanoine, dont les Lepelletier, et en voici encore d’autres. Il est vrai qu’ils étaient fort nombreux dans cette succession colatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale d’Angers en droit par davant nous personnellement establyz chacuns de
sire Jacques Cochon marchand demourant à La Rochelle, héritier pour une tierce partie de feu vénérable et discret maistre Thybault Cochon en son vivant sieur des Aulbiers et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Pierre d’Angers,
Jehan Cochon marchand demourant la Pelerine près Rillé en Anjou, Jehan Juyn marchand demourant à Baulgé mary de Marguerite Cochon, sœur dudit Jehan Cochon absente, Renée Lespicier veufve de feu Symon Decherigne, iceluy Jehan Cochon tant en son nom que au nom et pour maistre Loys Lespicier, Petit Jehan Lespicier, Maury Lespicier et Hardouyne Lespicier et Jehanne Lespicier femme de Henry Laurens, enfants de feu Guillaume Lespicier et soy faisant fort d’eulx et de chacun d’eulx auxquels ledit Jehan Cohon a promys doibt et est tenu faire avoir agréable tout le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests et dommages ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, iceulx Jehan Cochon, Jehan Juyn à cause de sa femme, héritiers chacun pour une neuvième partie et portion dudit feu maistre Thybault Cochon, et tous lesdits Lespiciers héritiers ensemblement pour une neuvième partie et portion dudit feu Me Thybault Cochon
vénérale et discret maistre Jehan Hellouyn prêtre curé de Bouzillé et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Maimbeuf d’Angers, tuteur donné par justice à Ysabeau Lepeletier mineure d’Angers et soy faisant fort d’elle et pour maistre René Lepeletier demourant au Vieil Baugé, maistre Estienne Lepeletier demourant à Sablé, et Jehan Dutertre et Perrine Lepeletier sa femme, sœur dudit Estienne et d’icelle Ysabeau, lesdits Ysabeau, Estienne et Perrine héritiers pour une autre neuvième partie et portion dudit feu maistre Thibault Cochon et ledit maistre René Lepeltier aussi héritier pour une neuvième partie d’iceluy Me Thibault Cochon, et prometant iceluy Hellouyn faire avoir agréable le contenu en ces présentes aux dessus dits mentionnés dont il se fait fort dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
soubzmectans respectivement et pour lesdites portions eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent octroyent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement etc chacun d’eulx pour lesdites portions
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoyne en l’église collégiale et royale de monsieur sainct Lau près Angers et curé de Cuon, qui a achapté pour luy ses hoirs etc
deux corps de maison en ung tenant, une petite cour entre deux, en laquelle y a ung puiz, composés de galleries, caves, et autres choses ainsi que les deux corps de maison se poursuyvent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thybault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les faisoit tenir posséder et exploiter durant son vivant, joignant d’un cousté lesdites choses vendues la maison de la veufve feu Jehan Molinet gaynier une petite rue entre deux, d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sieur Jacques Lecamus et à présent appartenant ses héritiers ou aucun d’eulx, et d’autre bout davant au pavé de la rue Baudrière de ceste ville d’Angers,
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fyez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes dues et accoustumées pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 266 livres 13 sols 4 deniers tournois poyée comptée et nombrée par ledit achapteur en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui icelle somme ont eue prinse et receue en espècse et en la manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir audit Jacques Cochon la somme de 100 lvires tournois en or et monnoye ayant cours faisant et revenant au parfait de ladite somme de 100 livres tournois
ledit Jehan Cochon esdits noms, Jehan Juyn et ladite veufve de Chevigné pareille somme de 100 livres en 50 escuz soleil d’or bons et de poids de laquelle somme de 200 livres iceulx Jacques et Jehan Cochon, Juyn, et veufve et chacun d’eulx respectivement se sont tenus à contens et bien poyés et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
et pour tant que touche le reste de ladite somme montant 66 livres 13 sols 4 deniers ledit achapteur a promys doibt est tenu et obligé par ces présenes la rendre et poyer audit Hellouyn esdits noms dedans la sainct Martin prochainement venant
et à tout ce a esté présent ledit Amaury Lespicier, lequel en tant que luy touche a consenty ladite vendition et contenu en ces présentes
à laquelle vendition et choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms respectivement audit achapteur ses hoirs etc et aux dommages dudit achapteur amendes etc et aussi ledit achapteur à payer audit Hellouyn esdits noms ladite somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tz etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx esleu leur domicile en la maison de honorable homme et saige maistre Jacques Burontortier licencié ès loix sieur de la Babinnière sise en ceste ville d’Angers où il est demourant, et au cas procès et debat soy esmouvoir pour raison desdites choses vendues vouly et consenty audit cas que tous les adjournements et exploits qui en seront faits et baillés vallent sortent leur effet et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à la personne desdits veneurs et de chacun d’eulx
aussi ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx prorogé juridiction par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu voulu et consenty et convenu comme pardavant leur juge compétent et tel l’ont accepté et esleu
fait à Angers en présence de honorable homme et saige maistre Jehan Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie Pierre Arembert demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
dit et accordé entre les parties que si ledit maistre Jehan Hellouyn et Jehan Cochon ne pouroient fournir de ratiffication de ceulx dont ils se sont fait forts et n’auroient agréable icelle vendition, en iceluy cas lesdits Hellouyn et Jehan Cochon seront et demeureront quictes de leurs dites charges de ratiffication en rendant les deniers audit maistre Guillaume Coué, à quoy se pourroient monster leurs dites portions qu’ils ont et auront receuz

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