Hôtellier de l’hôtellerie du Lion d’or : Pouancé, 1722

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20

Avant hier nous avons vu les Peccot aller de St Erblon à Angers pour vendre leur part d’une maison à St Erblon. En fait, l’acquéreur demeurait à Angers, et ce sont les vendeurs qui ont fait le déplacement.

Aujourd’hui nous fonctionnons en sens inverse. L’acquéreur est à Pouancé, vend un bien à la Prévière, et le vendeur est à Angers. La distance est la même que pour les Peccot, car Pouancé est à côté de St Erblon. Il faut donc que le vendeur descende à l’auberge, et elle a pour nom le Lion d’or, ce qui me fait une auberge de plus dans ma base.

A Angers les notaires sont quasiement tous royaux, c’est à dire ayant juridiction sur tout le royaume de France, alors qu’en campagne, c’est l’inverse et les notaires sont le plus souvent seigneuriaux, c’est à dire ne pouvant vendre un bien que dans l’étendue de la seigneurie dont ils détiennent l’office, ce qui est très limitant, et les destine surtout à faire des baux, des inventaires, les petites ventes de lopins de terre, et les petits prêts. Les grosses affaires se traitent à Angers.

François Rousseau, installé à Vergonnes, près de Pouancé, est notaire royal. C’est donc lui qui a compétence sur tout ce petit monde et sur la Prévière.

Le 31 décembre 1722 devant Rousseau Nre Royal à Vergonnes, François Hervé Sr de Bellenault dt à Angers de présent logé à Pouancé en l’auberge du Lion d’Or, vend à René Vallas et Louise Jallot la métairie de Launay à La Prévière pour 5 420 L. (Le prix est très élevé pour une métairie, et j’en conclue qu’elle est importante et surtout fertile, rapportant confortablement).
Le Lion d’or a existé un peu partout, et voici le bail de celui de Craon qui a la particulariré d’avoir changé de nom :

Le 20 juin 1707 devant Rousseau Nre Vergonnes, Delle Georgine Corbin femme de Me Jean Leroux Cr du roi au grenier à sel de Pouancé, bail à loyer de l’hostellerie du Lion-d’Or appellée maintenant le Dauphin à Craon, à h.h. Jean Vallet pour 80 L de rente foncière (le loyer n’est pas cher, et il est celui d’une maison de ville à chambre haute. J’en conclue que l’hôtellerie en question n’est pas très importante, sinon le loyer serait plus élevé s’agissant d’un lieu qui rapporte de l’argent)

Le Lion d’or a aussi existé à Saint-Sébastien (aujourd’hui c’est une cave). Il fut la ligne d’autobus de ma jeunesse. En effet, il avait donné son nom à tout son quartier, puis son nom à la ligne de bus. Il existe toujours un hôtel du Lion d’Or rue des Hauts Pavés à Nantes, preuve décidément que même à Nantes, on a conservé le parfum des noms d’antan…

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 5 juillet 2008 à 12:17, par Marie-Laure

    au lit l’on dort ! selon le calembour décrit par Stanilas , pour un billet précédent…! Les hôtes devaient avoir un certain « standing « si j’en juge par celui d’ATHEE (53) qui semble avoir été témoin plusieurs fois fin XVII ème siècle …?Hélas , le nom de son auberge n’est jamais fourni…

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    René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

    Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
    Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

    Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
    Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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    Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

    mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
    et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
    fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

    cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

    collection particulière - reproduction interdite
    collection particulière - reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
    et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
    lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
    en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
    et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
    et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
    que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
    qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
    et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
    sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
    consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

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    Engagement de la seigneurie de Montaigu, Chalonnes-sur-Loire 1607

    par Claude Leroux, suivi du réméré par Jean de Mondières
    Dans cet acte, on voit l’emploi de la somme de 8 000 livres, pour payer des dettes.

    Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite
    Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 22 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Claude Leroux veufve en secondes nopces de défunt messire Gabriel Esnault vivant sieur de la Tour dame propriétaire de Villeux sur le Rouse et Montegu en Chalonnes demeurante en sa maison seigneuriale de la Hamonière paroisse de Champigné,
    laquelle soubmise soubz ladite cour a confessé et recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à noble homme Jacques de Born sieur des Noullys conseiller du roy recepveur général des traites et impositions d’Anjou demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Anne Soret son espouse absente leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de Montegu en C halonne composé d’une ancienne maison seigneuriale bois de haulte futaye et taillables prés, de 5 mestairies et une closerie de 27 septiers de bled seigle de rente de 12 autres de rente d’avoine chapons et argent, fiefs, hommes hommages subjets et un soubz du droit de quart des fruits de plusieurs vignes proches ladite terre et autres droits qui en sont et dépendent et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle a estée baillée en partage à ladite dame par messire Charles Leroux chevalier sieur de la Roche des Aubiers son frère par transaction et partage fait par devant Aubry notaire soubz ceste cour le 27 février 1597 et que depuis ladite dame et ses fermiers en ont joui sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Challonne et des fiefs dont relèvent ladite terre, aulx obéissances féodales cens rentes et debvoirs seigneuriaux fédaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer, quite des arrérages du passé
    transporté etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 8 000 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit sieur acquéreur à ladite dame venderese qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy et dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit sieur acquéreur et déclaré ladite somme estre pour employer en l’admortissement de la somme de 325 livres par une part qu’elle estoit obligée payée par ladite transaction de retour de partage en l’acquit dudit sieur de la Roche à damoiselle Claude Froger veufve Me Jehan Regnault à elle créée pour 3 900 livres tournois et six vingt cinq livres (125) tz de rente par autre part créée pour 1 500 livres qu’elle est obligée payer par ladite transaction et partage en l’acquist dudit sieur de la Roche à Me (blanc) Daumenil, et aux arrérages desdites rentes et le surplus à Me Joseph Charlot en déduction des ventes des contrats du lieu de la Bouguerière qu’il auroit fait saisir faulte de paiement desdites ventes et yssues desquels admortissements de rente et payement des ventes ladite dame a promis déclarer que ce sont des deniers procédés du présent contrat consentant dès à présent que pour plus grande sureté et garantie d’iceulx ledit Born demeure subrogé au droit de priorité d’hypothèque que ceulx auxquels seront faits lesdits paiements et d’iceulx en fournir et bailler audit sieur Born copie signée des notaires qui les auront receuz et passés dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu
    faisant lesquelles ladite dame a retenu grâce et faculté qui luy a esté concédée et accordée par ledit sieur acquéreur de pourvoir par elle ses hoirs et ayant cause recourcer et rémérer ladite terre d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par elle audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres par un seul et entier payement avec les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et aulx dommages ladite damoiselle ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présentes Charles Fresneau escuyer sieur de Genetay et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

    PS (le réméré) : Et le vendredi 11 avril 1614 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Born lequel a eu et receu contant de honorable homme Jehan Mondière sieur de la Coudre à ce présent et acceptant la somme de 8 000 livres tz pour la rescousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Montegu par cy devant vendue et engagée par défunte dame Claude Leroux vivant dame de la Hamonière audit sieur Born à condition de grâce qui encore dure …

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