Guillaume Lebaillif, hôtelier des Trois Mores, acquiert une rente, Angers 1526

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1525 (avant Pâques donc le 10 janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Cerisay marchand et maistre boucher demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Françoise Mathias sa femme de luy suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit, souzbmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Guillaume Lebaillif maistre de la maison et hostellerie ou pend pour enseigne les troys mores es lices près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers en la paroisse de saint Lau lez ladite ville d’Angers qui a achacté pour luy et Magdalaine sa femme leur hoirs et aians cause la somme de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx avoient droit d’avoir et prendre par chacun an sur ung nommé René Avril marchand demeurant aux Ponts de Sée à cause d’une maison court jardrin et appartenances d’icelle sise et située en l’isle fort du pont de Sée en la paroisse saint Aulbin dudit lieu tout ainsi que laditemaison court jardin et appartenances se poursuivent et comportent o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit jouir posséder et exploiter par cy davant feu Jehan Mahcas sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la court des héritiers feu André Maheas et d’autre cousté à une court et appartenances qui furent Jehan Yves et Yvon Piron abouctant d’un bout à une rue vulgairement appellée Tyrepoil et d’autre bout (blanc) ou fye du roy notre sire et tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont confessé par davant nous avoir baillés à icelle rente audit Avril et aians sa cause par cy davant, pareille icelle rente par chacun an à deux termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison dudit Lebaillif et aux cousts et mises dudit Avril tout ainsi que estoit tenu iceluy Avril et aians sa cause rente icelle rente en la maison desdits vendeurs à Angers, le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par le dit achapteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 8 escuz souleil 2 escuz couronne et 2 philipins le tout d’or et de poids et le surplus en testons de 10 sols tournois bons et ayant cours jusques au parfait paiement desdites 130 livres tournois dont lsdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quite et quitent ledit achacteur, et a sté dit et accordé entre lesdits vendeurs et achacteur que si aulcunement ladite maison court jardin et appartenances d’icelle estoient aulcunement troublées et empeschées par le fait desdits vendeurs et leurr prédecesseurs ou autres et que ledit achacteur et aians sa cause ne peut estre paié et servi de sadite rente que ledit achacteur se pourra reprendre d’icelle rente sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et aians leur cause, sans que lesdits vendeurs le puissent empescher en aulcune manière, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite maison court jardin et appartenances d’icelle ensemble lesdits 100 sols tournois de rente ainsi vendu comme dit est sur icelle maison court jardin et appartenances garantir sauver et deffendre desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause audit achacteur ses hoirs et aians cause de tous troubles ou empeschements quelconques envers tous et contre toutes toutefois que mestier sera et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et aians cause à vendre rendre et retenir par deffault d’accomplissement des choses dessus dites autrement en aucune manière oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division à toutes exceptions de fraudes et … et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Françoise Maheas au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment auctorisée etc de tous etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Lequeu mareschal et Lucas Lephige vallet de maistre boucher demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Estimation des immeubles de feux René Joubert sieur de la Vacherie et sa seconde épouse Marguerite Avril : Blaison, Les Ponts de Cé, Angers 1631

Nous terminons l’estimation des biens de feu René Joubert, commencée il y a 3 jours ici. Enfin, René Joubert est mon ancêtre, et j’ai déjà beaucoup publié sur lui car il existe beaucoup d’actes dans les minutes des notaires, mais je n’avais pas encore fait cette estimation.

J’avais hier identifiée la Bodière à Saint Lambert du Lattay, et aujourd’hui nous voyon la Boyère à Blaison, mais hélas ce lieu a changé de nom et se nommait du temps de Célestin Port dans son dictionnaire de 1876 la Bouhière, et je ne retrouve pas ce nom sur la carte IGN actuelle, ce qui laisse à penser qu’il a disparu.
Grâce à Marie-Laure (cf ci-dessous), la Bouhière est identifiée, et se trouve 2,5 km SO de Blaison, à aller SO vers Charcé.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 décembre 1631 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers …

Le total fait ici 4 200 livres, à ajouter aux 7 408 livres de Saint-Lambert-du-Lattay

f°41/ Et dudit lieu de Saint Lambert nous serions avec lesdits sieurs allés coucher en la ville de Brissac en l’hostellerie du Cheval Blanc. Et le lendemain serions transportés aves lesdits sieurs Joubert, Maugars, Romain, au lieu et closerie de la Chaslonnerye paroisse de Blaizon ou estant les dits sieurs nous auroient dit qu’ils se rapportoient à Girault closier … f°42/ et de Mathurin Viau closier du lieu de Boyere à ce présent, de nous montrer la consistance chacun de son lieu, lequel Girault a dit n’avoir 30 ans, qu’il demeure sur ledit lieu comme clozier et ledit Viau qu’il y a 9 ans qu’il demeure comme closier audit lieu de Boyere et a protesté ledit sieur Romain de faire distraire les choses qui ne debvoient estre apréciées et qui ne sont acquests de la communauté desdits deffunts sieur Joubert et Apvril, lesquels acquets de ladite f°43/ communauté payés de bourse commune sont seulement subjets à appréciation, lesdits sieurs Joubert et Maugars ont dit que tous lesdits lieux doibvent estre appréciés, et protesté ou tous les héritages dépendant d’iceux ne nous seront monstré comme aussi les aultres acquests hors les consistances desdits lieux que cela leur pourra nuire.
f°44/ Ce fait ledit Girault en présence desdits sieurs nous a monstré ledit lieu qu’avons trouvé composé d’une maison ayant 2 chambres à cheminée, en l’une desquelles y a un four, séparées d’un pan de bois terrassé plancharyé en sa longueur qui est de 42 pieds de long et de 21 pieds de large de dehors en dehors, basti en comble couvert de chaulme, et à l’opposite est une grange séparée en trois qui sert à loger les bestiaulx f°45/ et laquellle a de longueur 36 pieds et de large 18 pieds de dehors en dehors, avec son superficie en comble couvert de chaulme, le tout basti à muraille, entre lesquels logis et grange est une cour de pareille longueur que ledit logis, et laquelle a de largeur 35 pieds ; dans la cour y a un … – Une ouche près ledit logie appellée … contenant à l’estimation f°46/ 4 boisselées ; les choses cy dessus tenues du fief de Boyere au debvoir de 12 sols 6 deniers joignant d’un costé la terre de maistre Elye Rogeron advocat à Angers d’autre costé et abouté d’un bout la terre dudit lieu cy après d’autre bout le chemin tirant au champ du Cormier, apréciées 300 livres – Une aultre ousche contenant en terre et bois 8 boisselées dont y a en 3 qui se labourent f°47/ joignant des 2 costés les terres de Jehan et René les Marchants abouté d’un bout audit chemin d’aultre bout la terre de defunt Humeau et aultres, appréciée 90 livres – Un loppin de terre contenant 6 boisselées dans la pièce appellée R… joignant d’un costé … d’autre costé et abouté d’un bout une sente de … de la Roche à … d’autre bout les choses cy dessus, apprécié 75 livres – f°48/ Un loppin de terre contenant une boisselée et demie en la pièce de Tirebourgère joignant d’un costé la terre de Julien Chevalier d’aultre costé ledit Jehan Marchant abouté d’un bout le chemin de Boyère à Vinve d’aultre bout les vignes des héritiers de Jacques Viau, apprécié 24 livres – Au clos de Beaupreau une boisselée de terre joignant d’un costé la terre de defunt Mathurin Lemoine f°49/ d’aultre costé la terre de feu Mathurin Chaslon abouté d’un bout la terre de René Cherede et d’aultre bout la terre Pierre Belestay, apprécié 16 livres – Un lopin de terre dans les Cicardières contenant ledit lopin 4 boisselées, joignant d’un costé au clos cy dessus d’autre costé la terre de Jehan Ortion, des 2 bouts la terre dudit Rogeron, apprécié 40 livres – f°50/ Dans la dite pièce une boisselée joignant d’un costé ledit Ortion d’aultre costé et d’un bout ledit Delugre, d’autre bout Pierre Camus, apprécié 10 livres – Dans ladite pièce une boisselée et demie, joignant d’un costé ledit Delugre d’autre costé les terre dudit lieu, abouté d’un bout ledit Camus, apprécié 15 livres – Deux boisselées de terre dans ladite pièce f°51/ joignant d’un costé ledit Camus d’autre costé Mathurin Viau, abouté d’un bout le chemin de Boyère aux Sauleaux, d’aultre bout les fresches dudit Rogeron, apprécié 20 livres – En la mesme pièce 2 autres boisselées joigant d’un costé René Moreau d’autre costé aux hoirs de … abouté d’un bout au lopin cy dessus, d’autre bout les vignes de feu S…, aprécié 60 livres – Un lopin dans la pièce des … f°52/ contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre defunt Mathurin Chevalier d’autre costé ledit Delugre abouté d’un bout les terres dudit Rogeron d’autre bout la terre dudit Chevalier, apprécié 75 livres – Dans la pièce des Sauleaux 4 boisselées joignant d’un costé Mathurin Boulay d’aultre costé René Rogeron et autres, abouté d’un bout la fresche de Lesbeaupin d’autre bout la veufve Jacques Bienvenu, apprécié 32 livres – f°53/ Un morceau de terre en aiguilles contenant une boisselée dans la pièce appellée le cloteau joignant d’un costé Pierre Camus d’aultre costé le chemin de B… à Brissac, abouté le chemin de … à Litré, apprécié 10 livres – f°54/ Deux quartiers de bois taillis en courtasne joignant d’un costé la veufve Gendron d’aultre costé la terre du sieur curé de Charcé, abouté d’un bout la terre de Geoffroy Delugré, et aultres, d’autre bout le chemin de Boyère aux Sauleaux, apprécié 40 livres – f°55/ Dans ladite pièce des Sauleaux une boisselée joignant d’un costé ledit Boullay d’aultre costé les héritiers Gilles Mabille, abouté le chemin dudit fresche de Lesbeaupin à Saugé, d’autre bout les bois de Saulgé, apprécié 32 livres – Dans ladite pièce 4 boisselées et demie joignant d’un costé Jehan Marchant d’autre costé la veufve du… Bienvenu, abouté d’un bout Mathurin Bulay …, ledit Delugré, apprécié 10 livres – f°56/ Deux boisselées en une pièce appellée le Chemin Angevin joignant d’un costé et abouté d’un bout ledit Camus d’aultre costé Vincent Hervé, abouté d’un bout ledit fresche de Lesbeaupin au Boisrichard, apprécié à la rente de 25 livres – Somme toutes ledit lieu de la Chaslonnière s’est trouvé valoir à une fois payée 880 livres 10 sols
De là, nous seiont allés au lieu et closerie de Boyière en ladite paroisse de Blaizon et avons trouvé ainsi qu’il nous a esté monsté par ledit Viau en présence desdits sieurs f°57/ ledit lieu composé d’une maison ayant 2 chambres basses séparées jusques à la raz de la sablère d’un parpain en l’une desquelles y a cheminée et four, contenant en longueur 30 pieds et 22 de large le tout de dedans en dedans, avec superficie en comble couvert d’ardoise, sur l’une des chambres, qui est …
f°73/ … Et le 30 décembre an susdit attendu que François Gareau convenu avec nous par lesdits sieurs pour voir et apprécier les héritages situés ès paroisses de Blaison et Charcé n’auroit peu se trouver en ceste ville pour vacquer à l’arrest de ladite apréciation, nous soubsignés avons en conséquence de l’acte receu le jour d’hier par devant ledit Guillot à nous apparu, portant que lesdites parties se raportent à nous d’arrester l’apréciation desdits héritages, faits et arrestés, ainsi qu’il est contenu par les articles ci-dessus et avont trouvé calcul fait que lesdits héritages qui consistent dans le lieu de la Chaslonnière, de Boyière et en une septerée de terre qui n’est de leur consistance, la somme de 1954 livres 10 sols
f°74/ Et ce fait nous serions avec lesdits sieurs allé coucher en l’isle Fort des Ponts de Cé en l’hostellerie de la Teste Noire. E tle lendemain 23 dudit mois de décembre nous ont lesdits sieur et à Jehan Aubert par eulx convenu avec nous pour voir et apprécier les choses situées esdits Ponts de Cé, fait voir une maison située en l’Isle Fort desdits Ponts de Cé, sur la grand rue où demeure André Chainet barbier composée d’une boutique … – f°77/ Dans ladite Isle sur la rue du Jeu de Paulme un corps de logis composé de 2 chambres basses et d’une chambre au dessus à cheminée avec un grenier … f°80/ De là nous sommes transportés en un logis situé dans le bourg de St Aubin des Ponts de Cé, où estant lesdits sieurs nous monstré ledit corps de logis… f°86/ de ladite cour n’ozant y entrer à cause de la maladie contagieuse, nous en a esté rapporté la composition par ledit Choisnet et Jehan Baudrayer et Gillette Letrait veufve Clochard qui demeuroient cy devant dans iceluy… f°88/ … avons fait et arresté l’apréciation des héritages tant dans l’isle de St Aubin des Ponts de cé qu’audit bourg de St Aubin, proche l’église, ainsi qu’il est contenu dans les articles cy dessus, et trouvé valoir la somme de 2 426 livres.
f°89/ Et à l’après diner dudit jour estant retournés en la ville d’Angers nous auroient lesdits sieurs monstré et fait voir un corps de logis situé dans la paroisse de Saint Michel du Tertre rue du Puits Douz, composé d’une salle basse à cheminée, ayant 25 pieds de longueur 16 de largeur le tout de dedans en dedans f°90/ à costé en partie de ladite salle est une cuisine à cheminée, four et fuyer contenant 14 pieds et demi de long et 10 et demi de large, le tout de dedans en dedans, au dessus de laquelle salle est une chambre haulte aussi à cheminée de pareil espacé que ladite salle à bas estage, de laquelle chambre l’on entre dans un galtas qui est sur ladite cuisine dont le superficie est en appentif et au dessus de ladite chambre f°91/ est un grenier carrelé, le superficie en comble couvert d’ardoise au coing de laquelle salle est une porte qui conduit dans un escalier de pierre qui sert pour célérer la chambre qui est sur ladite salle, et sur les autres chambres cy après, du dit escalier on entre dans un celier … et lequel celier a 6 pieds en tous sens, lequel espace est …, sur lequel celier est f°92/ une chambre à cheminée de mesme espace et au dessus est une chambre aussi à cheminée de pareil espace avec un grenier en galtas au dessus ; tout ledit logis basti à muraille, au coing duquel est un accompagnement ayant en longueur 47 pieds et largeur 7 pieds et demi, composé par bas d’un bûcher où sont les aizements au bout duquel est une vir de bois cloze de sa sarche et ensuite est une estable, au dessus duquel bucher f°93/ sont 2 estudes séparées d’un pan de bois à panneaux et montants, et à l’aultre bout est une estude au dessus et une petite enclose où y a un siège de garderobles, et le surplus sert d’estude avec le plancher au dessus, et au bout est une aultre estude et ensuite est une estude en porche sur la rue, laquelle estude a 9 pieds de long et 7 de large et pour exploiter ladite estude est ladite vir … f°95/ apréciée 2 400 livres
Ce fait nous sommes trouvés paroisse de saint S… de cest ville … f°96/ un corps de logis … f°99/ valoit 1 300 livres … Les dites choses de Saint Michel du Tertre valent 4 200 livres

René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Transaction de Catherine Desmazières avec les occupants d’une chambre qui lui appartient, Les Ponts de Cé 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu entre Catherine Desmazières demanderesse au principal et incidamment demanderesse et requérant l’enthériniement de lettres royaulx par elle impétées données à Paris le 17 mars 1581 d’une part, et Imbert Trevaunay ? garant de Pierre Trambler Pierre Rebondy d’aultre, sur ce que ladite Desmazières disoit qu’elle estoit fille et héritière pour le tout de deffunts Claude Desmazières et Mathurine Amyot ses père et mère qui estoient seigneurs d’une chambre haulte de maison estant sur la grand rue de Saint Maurille dessus des Ponts de Sée allée (sic) pour aller en ladite chambre estant sur une chambre basse qui fut à Guillaume Langlois joignant ladite chambre à une aultre chambre haulte appartenant aux hoirs feu Gilles Farion d’aultre à une chambre haute appartenant à la veufve feu Jehan de La Roche abutée à la grand rue d’aultre une chambre appartenant à la veuve feu Bervaise Barier ; Item d’une petit lopin de jardin sis près lesdites choses, desquelles choses ledit Imbert Trevaunay et Rebondu se seroyent emparés, icelles possédées et exploitées, demandoit à ce que ils fussent condemnés en partir la possession saisine luy en rendre et payer les louages et frais depuis leur tortionnaire et saisinement et à ceste fin en faire déclaration et deffenses à l’advenir la y troubler ne empescher et par ce que lesdits Trevaunnay et Rebondy auroient dit et mis en avant que lesdits deffunts Desmazières et Amyot ses père et mère auroient vendu o condition de grâce à Jehan Aubineau lesdites choses par contrat du 6 octobre 1562 pour la somme de 10 livres et que pendant ladite grâce sondit père seroit décédé et que les choses auroient esté par luy acquises dès le 27 novembre 1560 pour la somme de 75 livres et qu’elles avoient esté affermées 4 escuz deux tiers comme elle disoit faire aparoir par contrat du 4 janvier 1580, auroit obtenu lesdites lettres aux fins desquelles persistoit d’estre remise en la possession desdites choses évoquées restitution de fruits dommages et intéresets joint son offre de rendre ladite somme de 10 livres pour laquelle lesdites choses avoient esté engagées, et tels intérests que de raison,
et de la part desquels Trevaunay et Rebondy estoit dit scavoir par ledit Trevaunay qu’il avoit acquis lesdites choses en jugement sur la veufve enfants et héritiers de deffunt Guillaume Lebreton qu les avoit acquises dudit Rebondy et de feu Laurent Proustier, lequel Proustier les avoit eues par retrait sur ledit deffunt Jehan Aubineau au moyen de quoi lesdit Trambler et Trevannay insignoient audit Rebondu afin de Garantage et demandoient despens dommages et intérests contre ledit Rebondy, et de la part duquel Rebondu estoit dit que pour faire plaisir audit deffunt Proustier il se seroit constitué covendeur desdites choses combien qu’il disoit avoir esté fait entre eux par forme de bail à rente soit du principal que arrérages d’icelles et auroit eu cognoissance des tiltres et pièces de ladite Desmazières et qu’il ne pouvoir garantir lesdites choses pour ce que ce n’estoit de son fait et qu’il offroit ledit despens dommanges et intérests que de raison son recours réservé ainsi qu’il verra estre à faire, et par chacune desdites parties estoient alléguées plusieurs faits raisons et moyens et estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux o le conseil de leurs parents et amis ont transigé sur lesdits différends circonstances et dépendances en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ladite Catherine Desmazièers demeurante à présent en la paroisse de Murs qui a dit et vériffié estre âgée de 25 ans et plus d’une part, et lesdits Pierre Tramblay Imbert Trevaunay Pierre Rebondy demeurans scavoir lesdits Tramblay et Rebondy en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, et ledit Trevaunay en la paroisse de st Aubin des Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir transigé pacifié et appointé sur ce que dessus en la manière cy après déclarée comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Desmazières s’est désistée et départie et par ces présenets se désiste et départ des demandes et droits qu’elle pouvoit prétendre esdites choses, renoncé et renonce à icelles et l’effet et entherignement desdites lettres pour et au profit desdits Trambler Trevaunay et Rebondy sans que elle puisse à l’advenir prétendre ne demander aulcune chose en icelles ne que pour raison d’icelles elle en puisse faire question et demande tant du principal que fruits, et en faveur de ces présentes ledit Rebondy a solvé et payé à ladite Desmazières qui a eu prins et receu la somme de 23 escuz sol en notre présence en 92 quarts d’escu au poids prix et cours de l’ordonnance dont ladite Desmazières s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Rebondy ses hoirs etc sans recours réserve contre les héritiers dudit deffunt Laurent Proustier et aultres qu’il verra estre à faire, aussi en faveur des présentes ledit Trevaunay a promis doibt et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Penthecoste prochainenement venant à ladite Desmazières la somme de 7 escuz sol et moyennant ce tous procès et différends d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adervies faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes ledit Trevanay au payement de ladite somme ainsi et au terme que dit est renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme maistre Jehan Bauldrayes sieur de la Beccantinière advocat Angers en présence dudit Bauldrayes missire Estienne Brunet prêtre vicaire d’Erigné et y demeurant, honorable homme Jehan Baicler demeurant aux Ponts de Sée et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.