Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

    (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
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par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de René Planté prêtre à Pouancé, 1717

J’ai beaucoup de choses sur les Planté, dont je descends. Voici un partage :

    Voir mon étude de ma famille Planté
    Voir mon étude de ma famille Lescouvette
    Voir mon étude de ma famille Marchandie
    Voir mes pages sur Pouancé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1717 (devant Rousseau notaire Royal Vergonnes) Partages en 2 lots des biens immeubles de la succession de feu Me René Planté prêtre habitué en l’église Saint Aubin de Pouancé, décédé depuis 6 mois au lieu de la Bellangeraie,
son titre sacerdotal appartenant pour une moitié à Me Pierre Planté conseiller du roi, grenetier au grenier à sal dudit Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve du sieur Migot de la Porte, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, et à Me Léon René Marchandye avocat et à Renée Planté son épouse, lesdits sieurs et demoiselles Planté enfants de feu Me Pierre Planté vivant avocat à Pouancé, aîné dans ladite succession,
l’autre moitié appartenant à Anne Planté veuve de Me Jacques Armaron avocat, cadette dudit feu Planté son frère,
lesdits biens consistants tant dans le titre sacerdotal qu’acquêts par lui faits des économies de son titre sans avoir possédé aucun bénéfice

  • 1er lot
  • la maison ou est décédé ledit Planté au lieu de la Bellangeraie avec une chambre au bout vers septentrion grenier au dessus et un cellier qu’il se réservait vers orient, le jardin qu’il exploitait au bout de la grange où est le pressoir vers midy, et quelques portions de terre qui sont détaillées et confrontées dans un état ou sont compris les lieux et leurs consistences distinctement joignants et aboutants, lequel état en on a joint aux présents partages afin d’y avoir recours en cas de besoin pour que chacun puiss jouïr sans contestation des portions de terre qui composent les lieux compris en chaque lot, cet état servira pour tous les articles sans qu’il soit besoin de répéter le texte
    la closerie de la Haulte Bellangeraie où demeure à présent Delaunay colon,ledit lieu acquis de Robert Passard Surau et Lesné par contrat passé devant Surau et Robin notaires de Pouancé le 17 août 1693, la maison joignant vers occident celle cy-dessus avefc les appartenances et dépendances et même les annexes et acquisitions échanges ou autrement faires audit lieu suivant l’état des notaires
    la métairie de la Haulte Bellangeraie où demeure la veuve Duchesne qui faisait partie du titre sacerdotal dudit sieur Planté avec tous ses logements dont jouit actuellement ladit Duchesne et terres annexées et circonstances de l’état
    le lieu de la Basse Bellangeraie faisant aussi partie dudit titre sacerdotal dudit sieur Planté, où demeure à présent le nommé (blanc) collon, composé de maisons terres anciennes et annexées suivant l’état
    compris au présentlot les bestiaux et semances qui sont sur chacun desdits lieux recours aux baux et prisées avec droit de communs où il y a de terres qui y sont affectées dependantes de chaque lieu et suivant l’usage que les colons avoient de coustume du vivant dudit sieur Planté prêtre sans y rien changer ni diminuer
    à la charge de celui qui aura le présent lot de payer la somme de 25 livres de rente foncière aux héritiers Geslin qui sont affectées sur lesdits lieux de Bellangeraie propre dudit sieur Planté à chaque jour de Toussaint
    plus acquiter une ancienne fondation deue sur des héritages de Françoise Eluard acquis par ledit sieur Planté et réunis auxdits lieux des Bellangeraies qui est de 40 sols par an pour messes qui doivent estre célébrées en l’église de St Aubin de Pouancé, recours aux anciens titres et quites du passé
    le lieu et métairie du Grand Bribocé situé en la succursale de la Magdelaine dudit Pouancé comme il se suit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et semances et tout ainsi que ledit sieur Planté l’aurait aquis par contrat devant Jacques Bernard notaire le 5 novembre 1699 et autres requisitions de terres qu’il y aurait annexées enfin comme en jouit actuellement le nommé Basset métayer sans réservation compris au présent lot tous les bestiaux et semances qi sont sur chacun desdits lieux appartenances de ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon recours aux actes et mémoires
    plus la somme de 20 livres de rente de rapport au présentlot par celui qui aura le second lot, amortissable toutefois et quanes à un seul paiement pourla somme de 400 livres, ladite rente de 20 livres commencera à courir du jour de Toussaint dernière et ainsi continuer jusqu’à l’amortissement à cause et pour contrevenir aux rentes foncières et fondations dont le présent lot est chargé

  • 2e lot
  • le lieu et métairie du Petit Saint Mars acquis par contrat sous seing privé du 20 mai 1692 et autre écrit en conséquence du même jour compris les annexes comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsi qu’en jouit actuellement Provost métayer, compris le bois taillis que ledit feu Pierre Planté se réservait et qui est bon à couper
    le lieu et closerie de la Fossaie acquise par ledit sieur Planté prêtre par différents contrats l’un d’eux avec Lepinau le second avec Laurent Turpin qui étaient 2 petits lieux à présentréunis et autres annexes de terres acquises de Nicolas Trovalet Charles Hunault et autres comme ledit lieu se suit et comporte et tout comme en jouit à présent Caillet détaillé et circonstancié dans l’état
    le lieu et métairie de la Testière aquise par ledit sieur Planté par contrat devant Christophle Gault notaire le 11 mai 1686 et autres terres qu’il y aurait annexées et tout ainsi qu’en jouit à présent le nommé Gosait métayer avec toutes ses appartenances et dépendances
    le lieu et métairie de l’Herberie acquis par ledit sieur Planté par différents contrats l’un par acte judiciaire devant monsieur le bailli dudit Pouancé le 23 janvier 1706 saisi et vendu à la requeste de Louis Péju sur Mathurin Péju, le second avec Turpin et autres comme ledit lieu se suit et comporte avec toutes ses dépendances et ainsi qu’en jouit à présent le nommé Patry, sans réserve,
    compris au présent lot les bestiaux et semance qui sont sur chacun desdits lieux appartenant à ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon, suivant les actes et mémoires
    à la charge à celui qui aura le présent lot de payer la somme de 20 livres de rente au premier lot amortissable pour 400 livres toutefois et quantes à un seul paiement à celui auquel ledit retour de partage échéra à commencer ladite rente du jour de Toussaint dernière auquel jour chacun entrera en jouissance desdits lieux et retour de partage à cause et pour contribuer aux rentes foncières et fondations dont ledit premier lot est chargé qu’on ne peut diviser estant assignée sur les Bellangeraies
    à la charge de celui qui aura ce lot de payer de rente féodale due à cause desdits lieux aux auxqueles elles sont dues également que le premier lot est et demeure chargé de celles qui sont dues pour les lieux qui le composent sans qu’on puisse à l’avenir demander contribution en fresche de l’un à l’autre lot, les lieux étant séparés et par conséquent sans solidité
    que cependant s’il était dû quelques arrérages de rentes féodales sur les lieux de la succession jusqu’à l’Angevine dernière ils seront payés par moitié entre les copartageants sur le premier ains qui en sera donné à l’autre sans formalité ni procédure, à moins qu’il n’y eust contestation pour la quantié ou qualité de la rente qui regardera uniquement le propriétaire du lieu sur lequel la rente sera demandée
    au cas qu’il se trouvat quelques rentes particulières outre les féodales et celles dont il est parlé aux présents partages, elles seront payées et acquitées par ceux qui jouiront et à qui appartiendront les lieux sur lesquels elles seront demandées jusque à concurrence de 10 sols par an pour l’année seulement sans répétition les arrérages si aucuns étaient dus seront payés par moitié jusqu’à l’Angevine dernière
    chaque métayer et colon aura droit de titrage et paturage dansz les communs landes et pâtis où ses terres aboutirons et adjaceront par ce que sont compris tels droits aux lieux auxquels ils ont acoustumé du vivant dudit sieur Planté, sans qu’il soit besoin de les expliquer crainte d’obmettre quelque endroit où ils pourraient avoir droit ce qui pourrait faire de la contestation ainsi on doit s’en remettre à l’usage, cette explication est égale et commune pour les lieux qi composent chaque lot sans qu’il soit besoin de plus ample spécification
    au surplus s’il se truvait par hasard quelques portions de terres qiu raboutiroient pas à chemin ni à celles confrontées au même lot, la portion la plus proche donnera et sera subjecte au passage s’il est d’usage établi du vivant didit sieur Planté notre oncle autrement point de droit et en ce cas on fera le moins de dommage qu’il sera possible, cet article ne regarde en quelque façon que les colons, mais dans cet oeuvrance on doit leur recommander leur devoir et les engagés à y prendre beaucoup garde cause souvent des disputes et des contestations mais c’est un droit qu’on ne doit pas refuser même à un étranger à plus forte raison à des parents et copartageants
    lors et incontinent après la choisie chacun aura les titres concernants les lieux qui composeront son lot afin d’en jouïr dès l’instant du jour de la choisie sans autre formalité que des présentes et l’acte de choisie pourquoi on s’assemblera pour prendre des mesures convenables et certaines pour la sureté et que chacun jouisse de son lot, ce qu’on aurait pu faire sous seing privé si notre tante d’Armaron avait été en cet état
    comme par acte devant François Rousseau notaire royal à Vergonnes le 30 mars 1711 le sieur Plancé prêtre auroit fondé un lit à l’hôpital de cette ville pour un malade qui serait à sa nomination et de sa famille, chacun des copartageants aura droit en conséquence dudit acte de présenter un malade lors qu’il s’en trouvera notamment des colons des lieux dépendant de ladite succession sans qu’on puisse cependant prétendre la place si elle est occupée par un autre malade présenté par l’un des copartageants et il sera obligé d’attendre que le premier malade soit en état de sortir de l’hôpital pour faire place à celui qui sera proposé le second n’estant pas l’intention de notre oncle ni la maxime des hôpitaux de faire sortir un malade pour y en mettre un autre jusqu’à ce que le premier soit en état de se passer de l’assistance que les pauvres trouvent dans ces maisons là, c’est pourquoi lors qu’un des copartageants aura un de ses colons ou métayers malade et qu’il ai besoin d’une place à l’hôpital il le proporsera aux autres afin que tout se fasse de concert pour entretenir l’union et le bon ordre qui doit toujours estre dans une famille
    ledit sieur Planté auroit donné la somme de 1 200 livres audit hôpital où il doit estre fait un service solemnel avec vigile et prières nominales le jour de saint Reé à perpétuité à son intention on doit placer dans la chapelle une plaque pour mémoire de cette fondation qui doit estre à nos dépens communs
    fait et arresté les présents partages à Pouancé le 10 décembre 1716 et donné par communication à notre tante le 15 dudit mois sauf à augmenter ou diminuer s’il se trouve quelque choses jusqu’au jour de la choisie.
    Le jeudy 7 janvier 1717 avant midy, par devant nous François Rousseau notaire royal en Anjou résidant à Noëllet, ont été présents établis et soumis chacuns de Me Pierre Planté conseiller du roy grenetier au grenie à sel de Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve Julien Migot sieur de la Pointe, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, Me Léon Marchandye sieur de la Grand Maison licencié ès droits advocat au dit Pouancé et demoiselle Renée Planté son épouse, tous demeurants audit Pouancé succursale de la Magdeleine, ledit sieur et demoiselles Planté enfants de défunts Me Pierre Planté vivant advocat audit Pouancé et demoiselle Geneviève Hiret par cette représentation esnés (aînés) et héritiers pour une moitié dans la succession de défunt Me René Planté prêtre habitué dans l’église de Saint Aubin dudit Pouancé d’une part
    et damoiselle Anne Planté veuve Me Jacques Armaron vivant aussi advocat audit Pouancé y demeurante succursale de la Magdeleine, cadette et aussi héritière pour l’autre moitié dans ladite succession d’autre part
    ledit défunt Me Pierre Planté et ladite demoiselle Anne Planté frère et sœur et seuls héritiers dudit défunt Me René Planté prêtre, lesquels sieur Planté et ses sœurs ont dit comme représentant ledit sieur Pierre Planté leur père avoir fait partager en deux lots les biens immaubles de la succession dudit sieur Planté prêtre leur oncle dès le 10 décembre dernier auxquels ils auroient joint état des maisons et terres qui composent les biens qui pouvaint estre détaillé et confronté ainsi que les métayers et colons en jouissent après s’estre transportés sur iceux en leur présence, le tout quoi ils auroient donné en communication le 15 dudit mois à ladite demoiselle veuve Armaron et auxquels partages ils ont dabodant fait arrest sans vouloir en augmenter ni diminuer, fors qu’ils ont après que certains héritages que ledit sieur Planté prêtre aurait acquis de Leterssier et de (blanc) Desgrée sa femme sont chargés d’une messe de fondation appellée la fondation de Jean Fromont desservie en l’église St Aubin dudit Pouancé, ladite messe et fondation telle qu’elle puisse estre serait demeurée sur le compte de celui qui aura le second lot par ce que lesdits biens acquis et subjects à icelle sont en partie annexés au lieu et métairie de la Testière qui compose en partie le second lot, en sorte que sous quelque prétexte que ce puisse estre le premier lot en puisse estre tenu inquiété ni recherché pour l’année seulement, toutefois les arrérages si aucuns sont deus jusqu’au jour de Toussaint dernière seront payés et acquités de moitié par ceux qui auront lesdits lots également que les autres rentes, ainsi qu’il est expliqué auxdits partagesz sans aucune contestation ni procédure
    secondement on ne pourra prétendre aucun suplément respectif pour le plus ou le moins des bestiaux qui sont employés sur chaque lieu suivant l’état par ce qu’on n’a point examiné le fonds des prisées dont les métayers et colons sont chargés, en sorte que chacun aura seulement droit dans les fonds et bon de prisée lors que les collons sortiront des lieux sans garantie de part et d’autre également
    et semblable les propriétaires de chacun son lot auront et seront en droit de se faire payer de ce qui peut estre dû par les métayers et colons des lieux de chaque lot suivant les états et mémoires dudit sieur Planté prêtre qui seront aussi distribués avec les titres concernant lesdits lieux aussi sans garantie n’entendant parler ni comprendre ce qui peut estre deu à ladite succession par d’autres particuliers qui sera partagé par moitié,
    au surplus ledit sieur Planté et ses frère et sœurs ont fait arrest auxdits partages et en conséquence procédant à la choisie d’iceux ladite demoiselle Anne Planté veuve Armaron après avoir murement examiné lesdits partages et conféré avec Me Jacques Armaron conseiller du roi receveur des traites au bureau estably en cette ville son fils esné présent et soussigné a ris et choisi et opté le second desdits lots et par ce moyen est demeuré audit sieur Planté et ses cohéritiers le premier desdits lots
    tous les susdits establis reconnaissant avoir partagé les meubles meublant dudit sieur Planté prêtre et partageront en deux lotsles grains, cidres, créances et autres effets de ladite succession
    fait et passé audit Pouancé maison de ladite demoiselle Armaron en présence dudit sieur Armaron son fils et de Pierre Verdier et Anthoine Varenne praticiens demeurant audit Pouancé succursale de la Magdeleine tesmoins à ce requis et appelés

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