François Du Grandmoulin cède son différend avec Jacques de Bellanger à René de La Faucille : Noëllet 1542

il semble que la génération précédente a eu tort, selon moi, de constituer ensemble une rente perpétuelle, et si je pense qu’ils ont eu tort c’est que c’est le premier cas que je rencontre d’un tel montage.
En effet d’habitude lors des constitutions de rente, il y a un véritable emprunteur, et 2 ou 3 cautions dont les noms suivent le premier. Or ici, c’était en 1528, lls étaient non pas un mais 2 emprunteurs, et ils ont emprunté chacun la moitié. Un tel montage étaient manifestement risqué car il faut bien s’entendre et ce durant de longues années, et même la génération suivante, car ici François Du Grandmoulin a affaire au fils de son coemprunteur, qui manifestement fait défaut.
Mais allez savoir pourquoi et comment il cède le problème à René de La Faucille ? Sans doute que ce dernier, proche d’une manière ou l’autre de lui, veut ainsi l’aider ou lui rendre un service car il en aurait reçu de lui.
Quoiqu’il en soit l’affaire dure depuis 1528 et vous allez voir qu’on se promène chez les notaires d’Angers pour la constitution elle même en 1528, mais ensuite à Craon et à Château-Gontier. C’est dire que depuis Noëllet et l’Hôtellerie de Flée, on allait ches les notaires de ces 3 villes !!! sans parler des notaires seigneuriaux plus proches chez lesquels on traitait les problèmes mineurs et les baux à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (avant Pâques qui était le 17 avril, donc le 19 mars 1542 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc (Boutelou notaire royal Angers) personnellement estably noble homme François Du Grandmoulin sieur dudit lieu paroissien de Noellet soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et encores etc cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à messire René de La Faucille chevalier sieur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes que ledit Du Grandmoulin avoit et pourroit avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chappitre de l’église d’Angers qui avoit esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grandmoullin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont les dits prédecesseurs dudit de Grandmoullin et de Bellanger auroient chacun d’eux eu 100 escuz et depuis scavoir est le 15 avril 1528 avant Pasques ledit Du Grandmoullin se seroit transporté vers feu messire François de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy avoit remonstré que de sa part il estoit prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et prié et requis ledit feu François de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz, à quoy ledit feu François auroit dit et remonstré audit Du Grandmoullin que pour lors il ne le pouvoit faire, ains que pour ses affaires luy estoit besoing recouvrer deniers et avoit prié et requis ledit Du Grandmoullin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il s’obligeroyt envers ledit Du Grandmoullin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice ensemble des arrérages de ladite rente et du tout en acquiter descharger et rendre indempne tant du principal que de ladite rente et arréraiges, ce que ledit Du Grandmoullin auroit voulu et accordé dudit François de Bellanger comme du tout à plain appert par les lettres de ce faites et passées en la cour de Chasteaugontier par Lemerle ledit 15 avril après Pasques 1528, ensemble a ledit du Grandmoullin cédé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz souffert et soustenus par deffault d’avoir iceluy Du Grandmoullin esté mis hors de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu François de Bellanger, et ledit Jacques de Bellanger son héritier à payer les arrérages de ladite rente desquels despens et intérests et tous les arrérages que ledit Du Grandmoullin a payés de ladite rente iceluy Du Grandmoullin en a ce jourd’huy accordé et transigé en la présence dudit de La Faucille procureur spécial quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration spéciale desquelles la teneur s’ensuit :
sachent tous présents et advenir qu’en notre cour de Chasteaugontier … etc…

ladite composition faite ce jourd’huy par la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres pour lesdits despens et arréraiges ledit du Grandmoullin les a cédés et transportés audit de La Faucille lequel a promis doibt et demeure tenu et s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs etc en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortit auxdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quite et indempne ledit Du Grandmoulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arrérages et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable et en forme audit audit Du Grandmoullin ou ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans et demi prochainement venant à la peine de tous intérests et durant lequel temps ledit de La Faucille payera les arrérages de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite rescousse soit faite, aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et payer audit Du Grandmoulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres tournois dedans ledit 17 septembre prochainement venant, et lequel Du Grandmoullin a baillé audit sieur de La Faucille ladite création dudit 17 avril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoit tenu acquiter et descharger ledit Du Grandmoullin de ladite rente de 12 escuz d’or au merc de la couronne tant en principal que arrérages envers lesdits doyen et chapitre de l’église d’Angers comme plus à plain appert par ung exécutoire de despens esmanent de la cour de Parlement et obtenu en icelle par ledit Du Grandmoullin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attéchés 2 exploits des sergents faits audit Jacques de Bellanger de payer audit Du Grandmoullin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis, pareillement a iceluy Du Grandmoullin baillé audit de La Faucille 8 quittances des paiements qu’il a faits des arrérages de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du Grandmoullin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recevoir des procès d’entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente en faisant par ledit de La Faucille le payement de ladite somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites, et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillé par ledit Du Grandmoullin pour garantaige fors du fait dudit Du Grandmoullin duquel fait il sera seulement tenu garantir ledit de La Faucille, et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grandmoullin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valleur et assoupis entre eulx et tous autres despens et intérests d’entre eulx compensés, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche, leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venur quelqu’ils soient et ladite somme de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de La Faucille (sic, notaire distrait) ainsi que dit est dommages amendes rendre et restituer de l’une partie à l’autre si aulcuns arrivoient et à defaut de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonczant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce présent fait contraires et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pouroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il l’a ainsi voulu de son consentement …

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Pierre de La Faucille et Raimondin de La Mererie nomment des arbitres pour régler leur différends, Combrée et L’Hôtellerie de Flée 1603

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit vous illustre comment on procédait pour aboutir à une transaction pour éviter de plus coûteux procès : donc, ici, ils nomment leurs arbitres et s’engagent à respecteur leur jugement, et à fournir toutes les pièces justificatives.
Les arbitres sont des avocats, habitués au droit, et chacune des parties en nomme deux.
Il est probable que ces différents soient à cause d’une succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 décembre 1603 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents enpersonnes Pierre de La Faucille ecuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’une part, et messire Remondin de la Mererye sieur dudit lieu demeurant à Combrée d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir par ces présentes pour juger les procès et différends d’entre eux tant en demandant qu’en déffendant compromis ès personnes de Me Mathurin Grudé François Piculus leurs advocats et de messieurs Pierre Lemarchant docteur en droits, hnorable homme Me Mathurin Toublanc et Jehan Quetin aussi advocats en ceste ville, lesquels ils ont promis croire et obéyr au jugement qui sera par eux donné sans pouvoir s’en pourvoir par appel ne autrement, à peine de 300 livres de peine commise poyable par celuy qui ne vouldra obéyr audit jugement à celuy qui vouldra obéyr, et pour l’effet des présentes prendront iceulx arbitres tel que bon leur semblera pour greffier entre les mains duquel lesdites parties metteront leurs demandes et deffenses avecques toutes et chacunes leurs pièces desquelles elles se veulent et entendent aider dedans 15 jours prochainement venant, à peine de pareille peine de 300 livres payable à celuy qui aura obéipar celui qui y aura manqué et dégaillé, à quoi il pourra estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, ce qui a esté stipulé et accepté convenu et accordé entre lesditesparties soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palays royal d’Angers en présence de Jehan de Martigné escuyer sieur de Leffrayère et y demeurant et Toussaint Jousset praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

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Contrat de mariage de René Lejeunure et Perrine Rebours, L’Hôtellerie de Flée 1594

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1594 comme en traitant parlant et accordant le mariage d’entre honneste homme René Lejeunure fils de deffunt René Lejeunure et Guillemine Trochones marchand demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée, et honneste fille Perrine Reboue fille de honneste homme François Reboue marchand drappier drappant demeurant en la ville de Segré, et Mathurine Depré sa femme d’autre
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font les accords et pactions matrimoniales telles que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lejeunure a promis de prendre à femme et espouse ladite Perrine Reboue laquelle avec le gré et volonté dudit François Reboue son père prendre à mary et espoux ledit Lejeunure si tost que l’un en sera requis par l’autre et espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine
et en faveur et considération dudit mariage qui autrement n’eussent esté faites et accomplies ledit François Rebours père a promis et demeure tenu et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 escuz sol et outre leur bailler et fournir des meubles savoir ung lit garny, une table et autres meubles pour garnir une chambre et outre ledit Rebours a promis et promet bailler et donner audit Lejeunure toutes les cédules et obligations et autres sommes de deniers à luy deues de tout le passé jusques à présent qu’il luy promet fournir et garantir jusques à la somme de 80 escuz sol laquelle somme n’entrera en communauté desdits futurs conjoints ains les luy a donnés et donne sans aulcune restitution en cas que ledit Lejeunure décédast et ne sera tenu ledit Lejeunure ne ses héritiers les rendre ains les luy a donnés et donne en faveur dudit mariage sans laquelle condition ledit présent contrat n’eust sorty effet et ny les promesses cy dessus et pour avoir payement desdites sommes et debtes ledit Rebours demeure tenu luy bailler lesdites cédules et obligations et parties desquelles ledit Lejeunure se fera payer comme eust fait ou peu faire ledit Rebours et y a céddé et cèdde ledit Rebours ses droits et actions et sans que soit besoing d’autre cession que ces présentes
et pour le regard de ladite somme de 200 escuz sera mise et employée en acquest d’héritage par ledit Lejeunure qui sera censé et réputé le propre patrimoine de ladite Rebours future conjointe et où ledit Lejeunure decéderoit sans enfants procédés de luy et de ladite Rebours ses héritiers seront tenus les rendre au cas que n’eust acquests suffisants pour ladite somme ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests
et luy a ledit Lejeunure assigné et assigne droit de douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
et acoustrera ledit Rebours sadite fille d’acoustrements honnestes suivant sa qualité dedans le jour des espousailles
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc et mesme les biens dudit François Rebours etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Rousseau marchand tondeur en présence dudit Rousseau et de vénérable et discret Me Marc Macé doyen de l’église collégiale de saint Jehan l’évangéliste de ceste ville d’Angers Jacques Gouronneau oncle de ladite Rebours, et NoPël Rebours cousin germain de ladite Rebours demeurant à Champigné et ledit Gouronneau en ceste ville d’Angers et Paoul Couillon compagnon tondeur en ceste ville d’Angers tesmoins
lequel Rebours, ladite Rebours sa fille et ledit Lejeunure ont dit ne savoir signer

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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