Association entre 2 libraires pour concurrencer celle de Charles Debougne et Jean Alexandre, Angers 1524

table des actes sur les libraires à Angers

  – Charles Debougne, libraire à Angers, baille à ferme la pêche de Juigné : 1519Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles Debougne : Angers 1519Thomas Blandin et Jean Elys, libraire, et Julien Barbarin, laboureur, pour cautions de création de rente, Angers 1520  – Jean Varice, libraire, à court d’argent, emprunte à un proche parent, Angers 1520Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537  –  Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593   –  René Segretain, libraire, avait ses parents du côté de La Selle Craonnaise, 1605 –  

introduction

Un ouvrage est paru en 1932 Imprimeurs et libraires de l’Anjou, Emile Pasquier et Victor Dauphin. Il n’est pas mis en ligne.
Tous les actes que j’avais pu relever ont 5 siècles concernant les libraires à Angers, et pour mémoire on a même imprimé à Angers en
1476 : Premier livre imprimé à Angers, la Coutume du Maine et de l’Anjou.

L’Association Jean Alexandre et Charles Debougne

Charles Debougne libraire de 1494 à 1530 était associé à Jean Alexandre et ils ont édité en commun 10 ouvrages entre 1495 et 1503. Au décès de Jean Alexandre en 1505, Charles Debougne poursuit l’association avec un de ses fils Clément Alexandre. Et selon le dictionnaire de Célestin Port, il se serait aussi associé avec Varice en 1529. Il s’est aussi associé avec les libraires nantais pour un Missale ad usum ecclesiaie Namnetensis en 1520. Leurs ouvrages sont très rares en ligne aujourd’hui, mais le peu que j’ai pu voir montre des caractères si anciens qu’ils ne sont pas aisément lisibles sans une formation ou habitude que je n’ai pas. Ces 2 libraires d’Angers furent sans doute des pionniers dans la forme commerciale d’association pour produire en commun ce qu’un seul aurait eu du mal à réaliser. J’y vois pour ma part une immense évolution dans le commerce et ses formes, ici devant l’innovation que fut l’imprimerie.

analyse de l’acte qui suivra

L’acte est en mauvais état et je ne vous livre donc qu’une partie, mais on y lit sur les premières pages que 2 libraires sont associés depuis 2 ans en affaires de marchandise de librairie, sans doute pour leurs approvisionnements, ce que je trouve très moderne pour être déjà il y 5 siècles. Mais ils ont oublié de passer pour cette association chez un notaire pour valider leur contrat, donc l’acte est un entérinement devant notaire de leurs modalités d’association. Il semble que lorsqu’un livre manquait chez l’un l’autre assurait la livraison etc… Mais, ce qui m’a paru le plus surprenant c’est que Varice, l’un des 2 libraires, avait fait faire un inventaire de toute sa librairie par 2 autres libraires, ce qui signifie qu’il y a 5 siècles il y avait au moins 4 libraires à Angers, qui certes vendaient dans tout l’Anjou, mais c’est tout de même remarquable.
Je souligne ici, que pour avoir passé beaucoup de temps dans les liasses des notaires d’Angers du 19ème siècle, on y rencontre très rarement des actes de ce type signifiant une association en affaires. J’ai également dépouillé beaucoup d’inventaires après décès, mais plus que rarement vu des livres, et lorsqu’il y en a ils concernent surtout la religion et peu l’histoire et encore moins des romans.

Ma retranscription (partielle) de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 12 avril 1524 après Pasques, (Nicolas Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès la feste de Sainct Jehan Baptiste qu’on disoit 1520 honnestes personnes Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant à Angers et Jacques Binaudier (orthographe qu’il utilise en signant) aussi marchand libraire demourant audit Angers se soient acompaignés et associés en leur fait de marchandise de librairie jusques à 10 ans après ensuivis et suivant l’un l’autre sans aulcun intervalle de temps, mais que … ladite association faire chacun desdits Varice et Binaudier firent déclaration de ce qu’ils pouvoient avoir et a ledit Varice faict inventorier et priser sa marchandise de librairie par Pierre Avril et Jehan Clys marchands libraires demourans en ceste ville d’Angers, laquelle marchandise ils ont trouvé monter et valloir la somme de 608 livres 17 sols tz toutes debtes paiées et … aussi a fait ledit Varice inventorier et priser chacuns ses autres biens meubles par Jehan de la (f°2) Mothe priseur juré de ceste ville d’Angers lesquels il a trouvé monter et valloir la somme de 200 livres 8 sols 4 deniers tz qui est en somme toute tant pour ladite marchandise de librairie que pour les autres biens meubles la somme de 809 livres 5 sols 4 deniers tz, et est ce que ledit Varice a rapporté, et ledit Jacques Binaudier a déclaré et rapporté avoir seulement la somme de 66 livres 10 sols tz … laquelle déclaration fust faite et raportée l’un à l’autre lesdits Varice et Binaudier eulx associés et acompagnés ensemble au fait de ladite marchandise de librairie en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que à la fin desdites 10 années … (f°3) que de ce que en conviendroit assemblement sans ce que deladite association il en soit fait ou passé aulcune lettre quoique ce soit qu’il fust vallable se sont transporté iceulx Varice et Binaudier par devers Nicolas Huot notaire royal audit Angers luy supplier que de leursdites associations il leur en voulust faire et passer lettres, ce que ledit Huot a bien voulu faire ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers etc personnellement establiz lesdits Jehan Varice et Jacques Binaudier marchands demeurant à Angers soubzmectans etc confessent les choses dessudites estre vrayes et que dès ledit jour et feste de Saint Jehan Baptiste 1520 ils firent ladite association jusques à 10 ans après et encores en tant que besoing seroit ils ont fait et firent ladite association aux deux tierces parties et au dixième de leurdite association seulement en la manière que dit est davant … et ce que dit est dessus promys que … tout ainsi que ung homme de bien doibt faire … (f°4) marchandise ou besoing seroit … du prouffilt et utilité d’icelle … au mieulx qu’il pourra … entre lesdites parties que si ledit Binaudier … et sera nourry luy sa femme … ladite communauté d’entre eulx ceomme ledit Varice …

Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles de Bougne : Angers 1519

Hier nous avions 3 ans pour apprendre le métier d’apothicaire, mais aujourd’hui nous avons 6 ans pour devenir libraire. Mais, curieusement le père ne paiera rien d’autre que quelques vêtements à son fils, et j’en conclue que durant ces 6 années, l’apprenti fera souvent de la reliure et autres travaux de libraire, aidant ainsi comme serviteur le libraire, et au fonds gagnant son apprentissage.

Le notaire devait être distrait car il change parfois en DUCHESNE le patronyme pourtant écrit BEAUCHESNE au début de l’acte.

Cet article est le premier, depuis tant d’années que je publie, que j’édite en mode visuel.

Eh oui ! jusqu’à ce jour je travaillais en mode HTML
et je vais donc désormais avoir plus de disponibilités pour la présentation de mes textes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles  de Bougne libraire et garde de la librairie de l’université d’une part, et chacun de Pierre Beauchesne de la paroisse de Bourg en Anjou et Jehan Beauchesne son fils âgé de 18 ans ou environ ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Pierre Beauchesne a baillé et baille audit de Bougne Jehan Beauchesne son fils pour estre et demourer avecques lesdit de Bougne le temps et espace de 6 ans, commençant ce dit marché du 4 de ce présent mois d’avril prochain 1518 avant Pasques, jusques à 6 années après ensuivantes et suivant l’une l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 6 ans ledit de Bougne sera tenu nourrir ledit Jehan Duchesne (sic) et luy monstrer son fait de marchandise de libraire et luy faire monstrer la reliure de livres le tout au mieulx qu’il pourra, et le fournir de coucher et laver ; et oultre le fournir de souliers ce qu’il en pourra user et luy fournir d’une paire de chausses ledit temps de 6 ans et sera tenu en outre ledit de Bougne bailler audit Jehan Duchesne (sic) dedans la fin de ses 6 années la somme de 12 livres à une fois paiée ; et ledit Jehan Beauchesne (sic) a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Charles de Bougne son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ainsi que ung bon serviteur et apprentis doibt faire ; et sera tenu ledit Pierre Beauchesne son père tenir et entretenir ledit Jehan Beauchesne son fils de tous habillements à luy nécessaires durant ledit temps bien et honnestement audit mestier appartenant fors des choses dont ledit de Bougne est tenu de fournir ; et paiera en ouvre ledit Pierre Beauchesne une livre de cire pour la frarie de monsieur st Jehan l’évangéliste qui est la frarie des libraires de ceste ville d’Angers dedans ung an prochainement venant ; et a pleny et cautionné ledit Pierre Beauchesne sondit fils de toute loyaulté ; auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Jehan Beauchesne à tenir prison et houstaige en la chartel d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitant vendant nonobstant ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Jacquemin et Mathurin Quenault demeurant à Angers et René Le Hobé tesmoings, fait à Angers en la librairie de ladite université en laquelle est demourant ledit de Bougne

Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

pour des libres bien entendu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

    J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
quoy doyant

    du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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Vente de bréviaires et missels du diocèse de Tours, Angers 1522

L’imprinerie est alors une nouveauté, et sans doute en plein essor, car je trouve plusieurs libraires à Angers dans les années 1520. Leurs noms sont venus d’ailleurs, et leur commerce étendu, puisqu’ici il est question de ventes pour le diocèse de Tours.
Je précise ici que les ouvrages religieux étaient alors édités par chaque évêque à l’usage de son propre diocèse, et qu’il n’existait donc pas un bréviaire, mais autant que de diocèses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers d’une part
et Martin Siflant marchand libraire demourant en la rue de la Sellerie en la paroisse de Sainct Estienne de Tours ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sire Charles de Bougne a vendu et octroyé et encores vend et octroie et à promis rendre bailler et livrer dedans la Notre Dame Mi-Août prochainement venant audit Sifflant qui a achacté dudit de Bougne le nombre de 100 brevieres entiers en deux temps à l’usage de Tours de l’impression de Paris et le nombre de 106 grands missels à l’usage de Tours de l’impression de Tours tous parfaits entiers et complets que ledit Sifflant a accepté et eu pour agréables et dont il s’en est tenu à contant

    Vous trouverez sur Internet l’ouvrage numérisé suivrant Histoire du bréviaire: par dom Suibert Bäumer, 1905
    le bréviaire est un livre de prières, en usage dans l’Église catholique, dont les diverses parties doivent être récitées à certaines heures du jour, par ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés ou qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique

    et est faicte ceste présente vendition pour le prix

et somme de sept vingt dix huit livres tz (158 livres) qui est pour chacun d’iceulx brévières 16 sols tz et pour chacun desdits missels 15 sols,

    le prix, relativement peu élevé, montre déjà l’expansion de l’imprimerie. Cependant, je dois dire que dans les inventaires après décès, certes peu nombreux qu’on trouve dans les archives notariales, l’existe de livres chez les particuliers est très rare au 16ème siècle et même au 17ème.

payables aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir la somme de 18 livres à la livraison d’iceulx la somme de 20 escuz d’or au cours du soleil par chacun an jusques à fin de paiement desdites 158 livres payables iceulx 20 escuz par chacun an à deux termes aux feste de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prouchain venant et à continuer d’an en an jusques au parfait paiement desdites 158 livres

    le moins qu’on puisse dire de ce paiement, est qu’il est très confiant en l’acheteur, car généralement on paie le solde à la livraison, alors qu’ici on paie un peu à la livraison et le reste échelonné à crédit en quelque sorte. Et surtout rien à la commande, mais elle est tout de même passée devant notaire, donc un acte authentique et qui fera foi en cas de litiges devant les juges.
    Il est également probable que les 2 hommes se connaissent par ailleurs, sans doute pour d’autres liens d’affaires, car Tours n’est pas si loin d’Angers.

auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 158 livres tz rendre et payer etc et aux dommages dudit de Bougne de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit Cifflant à prendre vendre rendre etc et à promis et doibt et sera tenu ledit Cifflant faire lier et obliger Guillemine sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit de Bougne dedans ladite feste de notre Dame mi-août prochainement venant à la paine (peine) de 10 escuz d’or de peine commise et appliquée audit de Bougne en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guillaume Marin de Brissac tesmoings
fait et donné à Angers

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Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593

et c’est sa mère qui l’a accompagnée et le cautionne. Elle a surtout eu la lourde charge de venir avec la somme de 12,5 écus pour le paiement de la moitié du contrat d’apprentissage, et il faudra qu’elle refasse le même voyage 6 mois plus tard, avec la même somme. C’est une somme importante sur soi, car cela représente 37,5 livres soit la moitié de la valeur d’un bon cheval, ou bien une année de revenus d’un artisant de classe moyenne. Bref, une fortune pour les petits marchands et boutiquiers, car manifestement Babou père fait des chapeaux à Bourges !

Il y a 254 km de Bourges à Angers, et j’ai supposé que les libraires d’Angers rayonnent au point qu’à Bourges ont ait besoin de venir se former chez eux. Si vous êtes historien de Bourges, merci de nous dire si cette ville avait déjà des libraires avant 1593, car cette maman courage, faisant 254 km pour placer son fils en apprentissage, avec surtout la somme sur elle, aurait sans doute mis son fils apprenti à Bourges, à moins que les libraires de Bourges n’aient pas été libres pour prendre l’apprenti ?

Ils sont appris à écrire à leur fils, qui a une jolie signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal de ladite cour, personnellement establis honnestes personnes Jacquine Foucquet femme de honneste homme Pierre Barbou autorisée à la poursuite de ses droits comme elle dit et Gabriel Babou leur fils demeurant en la ville de Bourges en Berry d’une part
et honneste homme Pierre Lemelle marchand libraire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Foucquet avoir ce jourd’huy baillé sondit fils audit Lemelle lequel a promis et promet avecq le vouloir et constentement de sadite mère estre et demeurer avecq ledit Lemelle en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
pendant lequel temps de deux ans ledit Gabriel Babou promet servir ledit Lemelle en sondit mestier et estat de libraire et ce qui en dépend dont il se mesle, et en toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Lemelle bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Lemelle monstrer instruire et enseigner sondit estat de libraire audit Babou au mieulx qu’il peut aussi diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre luy fournir pendant ledit temps de boire manger laver et coucher ainsi qu’appartient audit Babou
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 25 escuz sol sur laquelle somme ladite Foucquet à ce jourd’huy payé et baillé manuellement contant audit Lemelle la somme de 12 escuz et demi qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et au vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu content et en a quite et quicte ladite Fouquet et ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 25 escuz montant pareille somme de 12 escuz et demi payable par ladite Foucquet à ses despens périls et fortunes audit Lemelle en sa maison audit Angers dedans d’huy en 6 mois prochainement venant

    le paiement est toujours en quelque sorte franco, c’est à dire au domicile du créancier, or, ici, la maman de l’apprenti demeure à Bourges, et le notaire a donc souligné qu’elle doit apporter à Angers la somme à ses périls et fortunes.
    Même de nos jours, imaginez vous transportant en liquide sur des dizaines de km, une année de vos revenus ! Et pourtant nos routes sont surement plus sures que celles d’autrefois sur ce plan, même si le vol sur les routes sévit encore et toujours.

et a ladite Fouscquet promis pleger et cautionner plège et cautionne

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    autrement dit, autrefois, les parents étaient responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité, laquelle majorité était tardive, car seulement à 25 ans.
    Vous avez remarqué que cette caution des parents, ou l’un d’eux ce qui revient au même, figure dans tous les contrats d’apprentissage, nombreux, que je vous trouve et mets sur ce blog ! C’est bien une chose oubliée de nos jours !

ledit Babou son fils vers ledit Lemelle de toute fidélité et légalité
et a ladite Foucquet donné et baille audit Lemelle ung chapeau tel qu’il en porte et ung chapperon à sa femme le tout en faveur du présent marché qui aultrement n’eust esté fait entre les parties qui ont stipulé accepté tout le contenu en ces présentes respectivement

Chaperon, m. acut. C’est une facon d’habillement de teste, que les François de toutes qualitez portoient, qui estoit façonné communéement de drap, et celuy des Princes couvert d’orfaverie, ou autre diaprerie, estant façonné à une manche longue et estroitte, qui faisoit plusieurs tours au col, et un bourrelet qui estoit son assiete et arrest sur la teste de l’homme, et d’une piece de drap plissé, qui pendoit sur l’oreille, et servoit contre le Soleil, et le vent, ores pendant sur une oreille, ores sur l’autre. Nicole Gilles en la vie du Roy Jean, prisonnier en Angleterre, parlant du Duc de Normandie, fils aisné de France. Lors luy bailla ledit prevost des marchans de Paris son chaperon qui estoit mi-party de rouge et de pers, à la livrée de ceux de la ville, lequel le Duc meit en sa teste, et ledit prevost print le chaperon de mondit Seigneur le Duc, qui estoit de brunette noire, orfaverisé d’or, et le porta tout le long du jour en sa teste.
Maintenant les seuls qui sont de robbe longue, et aucuns magistrats politiques en usent, le portans sur l’espaule, là où anciennement tous François le portoient indifferemment, jusques aux messagers, et pelerins, qu’on appeloit lors aussi bourrelet, comme s’appele encores à present. D’un tel accoustrement de teste François entend parler Villon en ces vers: Chausses, pourpoincts, et bourrelets, Robes et toutes vos drapilles, Ains que cessez vous porteres Tout aux tavernes, et aux filles.
On appelle aussi chaperon l’atour et habillement de teste des femmes de France, que les damoiselles portent de velours à queuë pendant, touret levé et oreillettes attournées de dorures, et sans dorures, autrement appelé coquille, et les bourgeoises de drap, toute la cornette quarrée, horsmis les nourrices des enfans du Roy, lesquelles le portent de velours, à ladite façon bourgeoise. On dit aussi un chapperon de Fou, pour l’habillement de teste à cornes et oreilles qu’on fait porter aux fols: Et un chapperon en fauconnerie, est la coiffe de cuir, où on enclost la teste du faucon. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs biens à prendre etc et le corps dudit Babou à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi mesme par défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes dont il s’en iroit oultre le gré et vouloir dudit Lemelle, lequel en ce cas ne sera tenu le représenter et si bon luy semble le poursuivre à ce faire et accomplir le contenu audit marché, renonczant etc et par especial ladite Foucquet au droit vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et a tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles font fusse pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Me Loys Allain praticien et Michel Remere ? demeurant audit Angers tesmoins
ladite Foucquet a dit ne savoir signer

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