Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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François Baraton a vendu Corbigné et en déduit la ferme à son fermier de la Brosse Macé Davy, Livré 1548

François Baraton vit dans le duché d’Orléans. Mais il possède encore plusieurs biens dans le Craonnais, et en a baillé à ferme.

    Voir mon étude DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits

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Jean Hunault acquiert de Jacques Richard la Vieuxville, Livré 1539

les Hunault sont relativement nombreux, enfin plusieurs familles au moins, dans le Craonnais, et j’en ai moi-même plusieurs, et difficile de faire le lien à cette époque reculée, mais j’ai fait le plus dur, et j’espère qu’un jour des chercheurs aussi courageux que moi, feront la suite et poursuivront ce travail de titan.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1538 (avant Pâques, dont le 16 janvier 1539) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establyz syre Jacques Richart marchand demourant audit lieu d’Angers et Jehanne Boylesve son espouse de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce comme s’ensuyt d’une part,
et syre Jehan Hunault sergent royal demourant au lieu de la Peronnière paroisse de Livré près Craon d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que lesdits Richart et son espouse ont du jourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage audit Hunault lequel à achacté et achacte pour luy et Renée Pynot son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu closerie et appartenances appellé la Vieuxville Poullain en ladite paroisse de Livré ensemble le fief féage et seigneurie qui en dépend et tout ainsi que le dit lieu et closerie de la Vieuxville Poullain et fief d’iceluy et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est demeuré audit Richart entre autres choses en son lot et partaige des choses héritaulx à luy escheues et advenues par le décès mort et trespas de ses feuz père et mère et que par cy davant a esté tenu par iceluy Richart ses dits père et mère ou autres de par eulx sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs féodaulx et anciens dont lesdites choses sont tenues et chargées d’ancienneté pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc pour en faire etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 775 livres tournois dont et de laquelle ledit Hunault aquéreur en a baillé poyé compté et nombré auxdits Richart et son espouse qu’ils ont receu manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois en or et monnaye dont etc ils se contentent etc et en ont quicté etc
et le reste montant la somme de 375 livres tz ledit Hunault acquéreur l’a promys promet est et demeure tenu rendre et poyer en ceste ville d’Angers franche et quicte à ses cousts mises périls et fortunes de ses hoirs etc audit Richart vendeur ses hoirs et aians cause dedans le jour de la Mykaresme prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs et achepteur d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit Hunault à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc d’iceulx acertaine, et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison dudit Richart les jour et an que dessus
en vin de marché 100 sols tournois poyés de la part dudit acquéreur distributeur aux proxenettes et pour le poyement du disner des assistans ainsi que les dits vendeurs on confessé

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Nicolas de la Joyère engage la Tesserie en Livré, mais en fait le réméré 17 mois plus tard, 1608

mais c’est encore une terre engagée, ici, pour une somme qui me semble au dessous de la valeur réelle, compte-tenu que nous sommes au début du 17ème siècle, et que la valeur de la terre a considérablement augmentée.
Même si le chanoine, son frère, est premier cité dans l’énumération des vendeurs, je pense que le véritable emprunteur était Nicolas de la Joyère puisque c’est lui qui fait le réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble et discret Ollivier de La Joyère prêtre chanoine de saint Nicolas de Craon et curé de la Selle Craonnaise demeurant audit Craon, Nicolas de La Joyère escuier sieur de la Guerinière et de la Quantinaie y demeurant paroisse de Trélazé, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité céddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et prometent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Me Jacques Delaunay sergent royal demeurant Angers paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
savoir est le lieu domaine et appartenancs de la Tesserie paroisse de Livré en Craonnais comme ils se poursuit et comporte sans rien en réserver et lequel lesdits vendeurs ont assuré estre déchargé de tous hypothéques et valoir de revenu annuel toutes charges déduites chacun an la somme de 25 livres tz et une fois payée 400 livres
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux debvoirs accoustumés quites du passé
transportent etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres payée contant par ledit delaunay auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence en espèces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quittent
o condition de grâge accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans en payant et remboursant par ung seul et entier paiement pareille somme de 400 livres loyaux cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de ladite grâce leur a ledit acquéreur affermé lesdites choses pour en payer 25 livres par chacun an à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochain et à continuer et de payer par lesdits vendeurs en outre les cens rentes et debvoirs accoustumés, entretenir lesdites choses de réparations, et faire toutes autres charges et en acquiter ledit acquéreur
à laquelle vendition promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

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  • et le réméré 17 mois plus tard, au bas de l’acte cy-dessus
  • Et le 11 décembre 1609 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Delaunay acquéreur desnommé au contrat de l’autre part, lequel a receu contant en notre présence dudit Nicolas de la Joyère escuyer sieur de la Guerinière et la Quantinaie l’ung des vendeurs aussi y nommés la somme de 416 livres 8 sols en pièces de 16 sols … etc…

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    François Baraton engage la métairie de la Brosse, Livré 1543

    Selon l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, 1900), la Brosse-Baraton possédait en 1540 « maison seigneuriale, jardins, garennes, fiefs, seigneuries, justices et juridictions, cens, rentes et debvoirs, domaynes, métairies et appartenances, sis en la paroisse de Lyvre en Craonnois et ès environs, avec tous et chacuns les estangs, prés, prairies, logies et autres appertenances, droits de présentation de bénéfice ». En sont seigneurs : François Baraton, seigneur de Montjaugier et du Chalonge, 1516. – François Baraton, sieur d’Achières, du Marchis et de la châtellenie de Dueyville, mari de Barbe Mornay. – Georges Chevalerie, sieur de l’Épine, la Touchardière, l’Éperonnière, demeurant à Vitré, par acquisition du précédent, 1549 ; le vendeur avait droit de retrait pour 12 000 livres, et l’acquéreur devait retirer les « lettres, titres et enseignements touchant les biens vendus de n. h. Antoine Meaulais, sieur de la Ferraguère » – Antoine Chevalerie, 1555, – Nicolas Alasneau, 1596 etc, et ici on rejoint mon histoire des Alaneau.
    L’acte qui suit ne concerne que la métairie et non le fief, mais curieusement on voit apparaître dans les co-vendeurs le nom de cet Antoine Meaulais sieur de la Ferraguère. Car, il est bien cité par l’abbé Angot, ci-dessus, comme possédant les titres en 1549.
    D’ailleurs, dans l’engagement qui suit, Antoine Meaulais et René Furet sont co-vendeurs, et il est possible que François Baraton ne soit plus le seul propriétaire à cette date. Une chose en certaine, il donne le droit dans l’acte qui suit à Antoine Meaulais et/ou René Furet de rémérer cette métairie aussi bien que lui. On peut aussi supposer que François Baraton avait des dettes vis à vis des 2 autres, et leur cède ainsi des droits de réméré sur la Brosse.
    Malheureusement, l’acte ne précise pas qui a réellement emporté l’argent de la vente.
    Mais, oh miracle, j’ai eu la chance de trouver la contre-lettre, et elle est en bon état, contrairement à l’acte qui suit. Je sais donc désormais la date, la somme et qui est le vendeur. Voyez donc l’acte que je mets ce jour aussi et qui est la contre-lettre, qui donne la clef de l’affaire.

    Cette famille Baraton m’intéresse puisque c’est à sa suite ou ensemble, que les Pelault ont quité l’Anjou du Sud pour l’Anjou du Nord. Et je m’intéresse aux Lailler car je descends d’une famille Lailler de petits marchands, sans pouvoir comprendre d’où ils viennent, et j’ai aussi étudié les Lailler liés aux Pelault, mais nobles. Et je suis perplexe devant ce Lailler du Lion d’Angers. Mais il est vrai que je planne parfois un peu haut avec mes travaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date disparue, acte abimé classé en 1543) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles hommes Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnais Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère en ladite paroisse de Lyvré et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujour’huy quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par heritaige
    à honorable homme sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neufve demourant au Lion d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
    le lieu domaine mestairye et appartenances de la Brosse situé et assis en ladite paroisse de Lyvré composé de maisons jardrins estraiges terres labourables et non labourables prés pastures et garennes deffendables estang et autres choses quelconques deppendant et estant des appartenances dudit lieu de la Brosse, ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucuns chose retenir ne réserver
    tenues lesdites choses vendues en partie du fyef et seigneurie de la Mothe (un mot illisible) à foy et hommage et 5 solz de service et le surplus tenu censivement du fyef et seigneurie de la Basche Compaignière,
    lesquelles choses lesdits vendeurs ont déclaré promis et asseuré valloir audit achacteur ses hoirs la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas où lesdites choses ne seroyent de ladite valleur ont promys et par ces présentes promectent doibvent et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs de leurs autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues jusques à parfournissement concurrence et valloir ladite somme de 96 livres de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
    transporté etc et est faicte ceste présente vendition délays quictance et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz (en fait trop effacé car cet acte est très abimé, mais las somme qui était illisible sur l’acte de vente, est lisible sur la contre-lettre mise ce jour sur ce blog) poyés et baillés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours à la concurrence et valleur de ladite somme etc dont etc

      donc, le prix de vente a été déterminé sur la base du revenu annuel, et le ratio est de 8 % de revenu, ce qui comparé au revenu des obligations, est supérieur.

    o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de pouvoir par eux ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques (effacé) prochainement venant en poyant et reffondant (2 lignes trop abimées)
    à laquelle vendiiton etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Mathurin Moreau orfèvre maistre Jehan Dugres demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Richard marchand apothicaire les jour et an susdits
    et en vin de marché (en marge et trop abimé pour être lisible mais on pourrait lire « 5 escuz »)

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contre-lettre de François Baraton mettant Meaulais et Furet hors de cause, Livré la Touche 1543

    cet acte est en bon état et permet de compléter ce qui était détruit dans l’acte de vente, mis ce jour sur ce blog, à savoir la date, qui est bien le même jour, car c’est précisé dans la contre-lettre, donc nous sommes bien en juin 1543. On apprend aussi grâce à la contre-lettre la somme, aussi devenue illisible par ruine de l’acte de vente, et enfin on apprend surtout que François Baraton est bien le vendeur.
    Reste qu’Antoine Meaulais est bien proche de François Baraton, puisque comme nous avons vu dans le dictionnaier de l’abbé Angot, article de la Brosse, que c’est lui qui aura les titres, et ceci semble curieux, et enfin René Furet connaît manifestement assez bien les deux autres. Je pense qu’on n’était pas caution sans un minimum de connaissances des autres. Car il est bien caution d’une vente, ce qui n’est pas la première fois que j’observe ce point curieux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juin 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Franèoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnoys soubzmectant confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère et sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers à ce présents acceptant et stipullant ce sont ce jourd’huy paravant ces présentes soubzmis et obligés en la compagnie dudit Baraton renonçant au bénéfice de division en la vendition du lieu domaine mestairye estang garennes et appartenances de la Brosse en la paroisse de Lyvré ce jourd’huy vendu et transporté par lesdits Baraton Meaulays et Furet à sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neuve lequel lieu ils ont promys et asseuré valloir la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valleur baillet et parfournir audit Lailler de leurs héritages de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valloir de ladite somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites, ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz payés content

      miracle de la conservation des documents, voici la somme lisible car le document de contre-lettre est en bon état.

    et combien que par iceluy contrat de la dite vendition soit contenu et apparoisse que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et poyée par ledit Lailler pour l’achact desdites choses ayt esté poyé et baillés auxdits Baraton Furet et Meaulays ce néanmoins il n’en est aucune chose demeurée ès mains desdits Meaulays et Furet ne aucune partye d’icelle tournés à leur proffilt ne utilité mais est toute ladite somme de 1 200 livres tz demeurée ès mains dudit Baraton qui icelle somme a entièrement prinse et receue en présence et au veue de nous
    tellement que d’icelle ledit Baraton s’est tenu et tiend (sic) par ces présentes à bien poyé et en quité et quite lesdits Furet et Meaulays leurs hoirs etc
    partant a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Baraton acquiter garantir descharger lesdits Furet et Meaulays du contenu de ladite vendition ses circonstances et dépendances d’icelle, et de tout l’effet et entretennement d’icelle et les en rendre quictes et indempnes vers ledit Lailler ses hoirs
    et davantaige a promys promet et demeure tenu ledit Baraton rescourcer et rémérer ledit lieu de la Brosse et choses vendues audit Lailler dedans 2 ans prochainement venant et en bailler auxdits Furet et Meaulays lettres vallables de rescousse et réméré en forme deue et autenticque dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant à la peine de 200 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit Baraton auxdits Meaulays et Furet et par iceulx Meaulays et Furet stipullée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Mathurin Moreau orfèvre et Me Jehan Dugrès demeurant à Angers tesmoings
    fait et passé en la maison de sire Pierre Richard les jour et an susdits

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