Contrat de mariage de Nicolas Petau et Marie Abot : Château-Gontier 1631

famille très aisée et même parmi les plus aisées que j’ai étudiées ici.
L’office de receveur des aides de Château-Gontier est évalué à 43 000 livres, et pour mémoire avec un avocat on est dans les 1 à 3 000 livres. D’ailleurs j’ai une catégorie qui regroupe le prix des offices que nous avons pu rencontrer ici. Voyez la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran et déroulez le menu jusqu’à OFFICES

La future est veuve du précédent receveur des tailles et revend à son futur mari l’office du premier mari. Mais il n’a pas versé les 43 000 livres, il en est à 12 000 lors du mariage.

Voir mon tableau des contrats de mariage

Les Petau sont du Loiret, et Dimancheville est située dans le Loiret. Vous trouverez des Petau célèbres sur Wikipedia.
Mais le nom est proche de Pelau, et je me souviens que parmi les prétendants à la succession Pelault en Anjou, des natifs d’Orléans sont intervenus. Enfin, ceci ne reste qu’un clin d’oeil à mon histoire Pelault.


Je ne résiste pas à vous remontrez encore et encore la carte postale de Château-Gontier by night, telle que produite vers 1912 en peignant sur la photographie en noir et blanc une lune et un fond bleu.
Plus sérieusement, vous avez tout Château-Gontier, son histoire et ses cartes postales sur mon site.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1123 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 16 décembre 1631 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Nicolas Petau escuyer sieur de Dimancheville fils de Thibault Petau escuyer sieur de Villiers et de Dimancheville et de damoiselle Noemy de Bourdineau ses père et mère, conseiller du roy et receveur des aydes et tailles en l’élection de Château-Gontier, et damoiselle Marie Abot veufve feu noble Nicolas Josse vivant sieur de la Grange aussi conseiller du roy et receveur en ladite élection, et fille de Jean Abot escuyer sieur de Biars et de damoiselle Philipe Bodin demeurante audit Château-Gontier, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre eux ont fait et accordé ce qui en suit, c’est à savoir que ledit sieur de Dimancheville et ladite damoiselle Abot se sont promis et promettent respectivement prendre en mariage et s’espouser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation de l’un d’eux pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime et de droit ; en faveur duquel mariage est dit et accordé que chacun desdits futurs conjoints apportera à la communauté future en deniers ou en meubles la somme de 8 000 livres quitte et exempte de toutes dettes créées avant ledit mariage ; que chacun sera tenu de payer séparément ; le surplus de leurs biens soit en meubles rentes héritages ou offices, lesdites debtes acquitées, demeureront à chacun censé et réputé son propre héritage pour luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées auquel effet fera ledit sieur futur espoux bon et loyal inventaire dans trois mois de tous f°2/ ses biens meubles et immeubles debtes actives et passives ; et au regard des biens de ladite damoiselle, elle a déclaré qu’ils consistent en la somme de 6 000 livres en héritages et rentes près la Ferté Bernard, en la somme de 43 000 livres pour laquelle elle auroit concordé avec ledit sieur de Dimancheville desdits offices de receveur des tailles et aides dudit Château-Gontier et de laquelle ledit sieur auroit payé la somme de 3 000 livres, et oultre auroit payé la somme de 12 000 livres en meubles, le tout revenant à 52 000 livres, de laquelle en demeure 9 000 faisant partie desdites 12 000 livres payées par ledit sieur pour rendre le compte deu par ladite damoiselle et acquiter les charges desdits offices et comptes, afin de quoi elle auroit relaissée ladite somme en la ville de Paris, et sur le surplus montant 43 000 livres en demeure la somme de 8 000 livres pour entrer en ladite communauté, et le reste montant 35 000 livres demeure de nature de propre de ladite damoiselle future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, en sorte que la somme de 29 000 livres faisant partie des 31 000 livres deue par ledit sieur sera payée et raplassée sur ses biens propres sans que la communauté soit sujette comme deue pour raison desdits offices propres dudit sieur ; à quoi tous sesdits biens propres demeurent affectés hypothéqués et spécialement lesdits offices de receveur sans que la générale hypothèque déroge à la spéciale ni la spéciale à la générale, ains se confortent et approuvent, et en cas de vente desdits offices pendant le mariage ledit sieur sera tenu en employer la somme de f°3/ 29 000 livres en achat de rentes héritages ou aultres offices qui seront subrogés à ladite hypothèque spéciale avec déclaration dans le contrat que le prix en sera procédé desdites ventes, et à faulte de ce sera ladite somme prise sur les propres dudit sieur ; pourra ladite damoiselle renoncer à ladite communauté et en ce cas reprendra franchement et quittement ses habits bagues et joyaux avec l’ameublement d’une chambre jsuques à la concurrence de la somme de 1 500 livres ; aura ladite damoiselle pour tout droit de douaire coustumier et quelque part que les biens sujets à iceluy soient situés la somme de 500 livres de rente sur tous les biens propres dudit sieur pour en jouir par elle incontinent que douaire aura lieu sans aucune sommation ; et en cas de décès dans l’an du jour de mariage de l’un ou de l’autre lesdits futurs espoux se sont respectivement donnés par don de nopces du premier mourant au survivant la somme de 8 000 livres que chacun doibt porter à la communauté ; sans lesquelles conventions clauses et conditions ledit mariage n’eust eu lieu ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant à toutes choses à ce contraires dont les avons jugés par foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle en présence de honorables hommes Me Jacques Chailland sieur de la Hamelinière advocat et noble François Bionneau sieur de la Bertelière demeurants audit Château-Gontier tesmoings

Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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