Pierre Loiseau engage une maison près le Marchix, Le Lion d’Angers 1622

mais cet engagement n’est pas banal.
En effet, l’acquéreur est Robert Bellier son gendre, et ceci dit encore un BELLIER, et je m’y perds dans tous les BELLIER.
Et mieux, son gendre ne lui verse comptant que 20 livres sur les 260 livres du prix de la maison.
Pire, la durée de l’engagement est de 9 ans, ce qui est rare.
Et encore pire, le vendeur, qui est dont Pierre Loiseau, a ici accepté une clause de non revente à un tiers, ce que je n’avais jamais rencontré auparavant, et j’ai même mis ici sur ce blog des cas de cession d’un bien engagé.

Il y a eu à Nantes un lieu dit le Marchix, dont le nom diffère bien de Marché par l’orthographe. C’est la première fois que je rencontre celui du Lion d’Angers mais j’ignore où il était situé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1623 avant midy devant nous Jean Thibault notaire en la chastellenye du Lion d’Angers

    Ne cherchez surtout pas ce notaire, car cet acte est classé à René Billard

fut présent en personne Pierre Loyseau marchand demeurant au lieu des Hauderays paroisse de Pruillé lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et promet garantir etc
à Robert Belier son gendre demeurant audit Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Françoise Loiseau sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise en laquelle ledit achepteur fait sa demeure sise au Marchis dudit Lion d’Angers avecques ung grand jardin estant au derrière d’icelle comme il se poursuit et comporte joignant ladite maison et jardin d’ung costé les jardins dépendant du prieuré dudit Lion d’Angers d’autre costé la maison et jardin qui fut à deffunt Mathurin Niort aboutté d’ung bout ledit Marchis d’autre bout la ripvière d’Oudon
Item ung autre petit jardin clos à part contenant une hommée ou environ près le logis et puits Chatton qui en dépend joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Marchis en la rue de Cormeau d’autre costé les jardrins dudit prieuré du Lion d’Angers aboutté d’ung bout le jardrin de René Grollier pintier d’autre bout ladite maison cy dessus ledit pintier entre deux et le chemin commun à aller dudit Marchis auxdits jardrins dudit prieuré
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a cy davant acquises avecques d’autres choses portées par son contrat de Jullien Jardrin demeurant audit Lion d’Angers sans de ladite maison et jardrins susdits rien retenir fors qu’il tiendra le bail du petit jardin fait par ledit vendeur à Michel Ledoit ? pour le temps qui reste à eschoir
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dudit Lion d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir que ledit acquéreur poyera et acquittera à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deubs tant du passé que pour l’advenir
ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 260 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et poyé contant audit vendeur la somme de 20 livres et le surplus de laquelle montant 240 livres tz ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu poyer audit vendeur toutefois et quantes et à ses frais prières et requestes ce que ledit vendeur ne pourra néantmoings poursuivre ledit poyement dudit acquéreur que au préalable ne mectre ladite somme en l’acquest d’héritaige ce que faisant sera tenu advertir ledit acquéreur trois sepmaines davant pour luy dournit ladite somme de 240 livres prix dudit contrat sinon à deffaut de poyement de ladite somme ledit temps passé ledit vendeur rentrera es mesmes droits comme auparavant nonobstant ces présentes sans dommages et intérests
et jusques au jour dudit poyement tenu ledit acquéreur poyer audit vendeur l’intérest de ladite somme de 240 livres à raison du denier vingt
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourser et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 9 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal dudit contrat par ung seul et entier poyement avecques les loyalles habondances
pendant ledit temps de laquelle grasse (sic) ledit vendeur ne pourra vendre ni alliéner lesdites choses que dessus vendues à autres que audit acquéreur
le tout sans que ces présentes puissent préjudicier à autres affaires que lesdites partyes ont les ungs aux autres qui ne sont comprinses
à laquelle vendition cession obligation promesse de garantage et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit acquéreur au poyement de ladite somme de 240 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche en la présence de Me René Ledaix ? prêtre et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye tous paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres tz poyée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il l’a quitté

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Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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Contrat de mariage de Charles Loyseau et Geneviève Gentot, Rochefort-sur-Loire 1619

Ce jour, je vous propose 2 contrats de mariage, très différents, et pour tout dire celui-ci est même assez surprenant.
Geneviève Gentot est une soeur de mon ancêtre Richard Gentot, et c’est le seul contrat de mariage que j’ai trouvé à ce jour pour cette fratrie, mais comme généralement les dots étaient à peu près équivalentes puisqu’elles étaient rapportables par les garçons comme par les filles, ce contrat me donne une petite idée.
Et là, même si j’ai déjà écrit souvent ici, pour l’avoir observé dans des inventaires après décès, un notaire seigneurial n’est pas très fortuné, voire aussi peu fortuné qu’un petit artisan. Eh bien, j’en fait encore ici la constatation, et cette classe de notaire seigneurial et sergent royal a en fait la culture mais pas le portefeuille pour autant très garni en campagne.

    Voir mon étude de la famille GENTOT

Et ce contrat de mariage est tout à fait surprenant, car il explique comment ils vont vivre sans communauté de biens. Richard Gentot, père de la future, lui donne une petite somme de 200 livres et le futur placera cette somme et ce sont les revenus de cette somme qui paieront la nourriture, le logement et l’entretien de son épouse. Même si elle rapportait 10 %, cela ferait 20 livres par an, ce qui signifie qu’elle coutera moins de 20 livres par an !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 mai 1619 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Charles Loyseau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Rochefort d’une part,
et honneste homme Richard Gentot aussi sergent royal et notaire demeurant audit Rochefort et honneste fille Gentot fille dudit Richard et de Catherine Gourdin sa femme d’autre part
sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Loyseau et ladite Geneviève Gantot et auparavant aucune bénédiciton matrimoniale ont de leur bon gré fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions mationales qui ensuivent
c’est à savoir que ledit Gentot père a donné à sadite fille en advancement de droits successifs patrimonials et matrimonials et promet donner auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 livres en argent, quelle somme ledit Loyseau est tenu employer en acquets pour et au nom et profit de ladite future espouse qui demeureront de nature de propres immeubles et à défaut de ce faire en a dès à présent assise et assied récompense sur ses biens immeubles desquels y demeure la présente assiette et hypothèque obligée
comme aussi tous droits successifs mobiliaires et immobiliaires qui pourroient cy après echoir et advenir à ladite future espouse tant de successions de sesdits père et mère que de ses ayeulx et autres luy demeureront et demeurent entièrement propres le tout de nature immobilière à elle et ses hoirs

    j’ai compris, ou bien voulu comprendre, que la future a encore des grands parents vivants ! hélas, à ce jour, je ne les ai pas encore trouvés !

que aucune communauté de biens ne s’acquerera d’entre lesdits futurs conjoints quoiqu’ils puissent faire par an et jour ou autre nonobstant quelque coustume à quoi ils dérogent
et pour toute contribution à quoi ladite future espouse pourroit estre subjecte aux frais et charges de leur mesnage pour sa nourriture logement et entretenement d’elle et de leur famille aura et prendra ledit Loyseau les jouissances fruits et revenus des biens de ladite future espouse, sans estre par elle contribuable en plus avant
et à ledit Loyseau en faveur dudit mariage donné délaissé et transporté donne et transporte dès maintenant et à présent à l’advenir perpétuellement par donnation entre vifs àladite Geneviève Gentot ung jardin clos de muraille contenant 3 boisselées ou envirion avec ung placistre et ayreau au devant dudit jardin et en dépendant et dans lequel placistre y a une fosse le tout situé audit bourg de Rochfort au lieu appelé la Fraiische joignant d’ung costé le jardin de René Gallard d’autre costé le jardin de René Gannes ainsi qui lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Loyseau les a cy davant acquise de la damoiselle présidente La Guette sans rien en réserver pour en jouir et disposer par ladite future espouse des maintenant et à présent en pleine propriété et à perpétuité elle ses hoirs ainsi que bon luy semblera à la charge des cens rentes et debvoirs

    le don de noces n’est pas surprenant, mais ce qui est surprenant c’est qu’il n’y a aucune communauté de biens, et que ce don est à effet immédiat.

et encore luy donne en mesme considération la moitié des meubles ustenciles de mesurage et bestiaux appartenant audit Loyseau … et s’en est dévestu et désaisi vest et désaisit au profit de ladite future épouse
en faveur de quoi ledit futur et ladite Geneviève Gentot sous l’autorité advis et consentement de sondit père et autres leurs parents et amis se sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement …
fait et passé audit Angers maison de Benoit Bourgneuf Me cordonnier où estoit demeurante ladite future espouse en présence dudit Bourgneuf et Morice Letessier menuisier demeurant au lieu de la Couilleurdière paroisse d’Andart tesmoins

    je suis très surprise de ces dernières lignes, en particulier du cordonnier où demeurait Geneviève Gentot, ce qui signifierait qu’il a un lien de famille. Hélas, je ne sais pas sur quelle paroisse le chercher, car le notaire a omis cette précision.

ladite future espouse et ledit Letessier ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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