Anthyme-Denis Cohon évêque de Dol permute le prieuré de saint Louant avec les Bénédictins de l’abbaye saint Florent de Saumur, 1652

il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.

Anthyme Cohon est de ma parentèle.

    Voir l’étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Anthyme Cohon

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)

Le prieuré est désormais une maison de retraite tenue par les Augustines, qui ont un site concernant cet établissement, en cliquant cette phrase.

Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :

saint Louent, Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain

    son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
    Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte

Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple

OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)

et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui

vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)

à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan

Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html

avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir


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