Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de François Chazé et Françoise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604

et voici, comme promis, le mariage des parents d’Alexandre. Cette fois ci il y aura communauté de biens, et le montant de la dot est assez élevé, avec environ 8 000 livres.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi après midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d’entre François de Chazé escuyer sieur du Souchereau fils de défunt Pierre de Chazé vivant aussi escuyer sieur de la Biottière et damoiselle Michelle Avril

le Sochereau, commune de Jallais – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de fossés, sui relevait de Bohardy. – Il appartenait à Jacques Amyot, écuyer, 1539 – En est sieur Jacques de Chazé, puis François de Chazé 1604 – Il est confisqué nationalement sur Thomas Jonchères en l’an VI. La maison ne fut pas incendiée et forme encore un petit castel avec tours à toits coniques et chapelle. – Le métayer Raimbault fut pris par les Bleus et forcé de les conduite à la Saugrenière,où se cachait Stofflet. Les Vendéens s’en vengèrent en les massacrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et damoiselle Françoise Rousseau fille de défunt messire René Rousseau vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau
avant aucune bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites consenties et accordées les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits de Chazé et Avril sa mère demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d’une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Françoise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donné et donne à sadite fille en faveur d’iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ramée a baillé et délaissé baille et délaisse dès à présent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades rémérable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypothéquer à telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ramée a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine à ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance
de laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de décès de ladite Rousseau avant communauté acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chazé pour don de nopces non raportable,
et le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau
et laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d’icelle somme lesdits de Chazé et Avril sa mère ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d’héritages censé et réputé mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l’action pour les demander puissent tomber en la communauté desdits conjoints et à faulte d’acquet dès à présent comme dès lors en ont à ladite Rousseau vendu créé et constitué sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu’ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n’en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arrérages lors échus et qui arriveront jusqu’à son décès,
et oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon la qualité des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an à compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints
et pour le regard de ladite Avril a marié sondit fils comme son aisné et principal héritier auquel en advancement de droit successif elle a donné et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodinière paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gesté, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés, et en cas d’éviction d’icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonné et donné le reliqua à elle deu du compte par elle rendu de la gestion du bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arresté par devant monsieur le lieutenant du sénéchal d’Anjou le 18 mai 1599

    Jacques de Chazé était le frère aîné de Pierre, père du futur, et il était décédé sans hoirs. Rappelons que lorsque l’aîné décédait sans hoirs, le droit d’aînesse passait au cadet, ici décédé, donc à son fils aîné, en l’occurence François de Chazé, le futur conjoint.

et autres deniers à elle deus sur ladite hérédité bénéficiaire comme ayant les droits d’aucuns créanciers d’icelle hérédité qu’autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu’elle eust peu et pourroit faire et à cest fin ladite Avril les a subrogés et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pièces qu’elle a concernant ce que dessus
et à laquelle Rousseau ledit de Chazé a constitué douaire et ladite Avril mi douaire cas d’iceulx advenant suivant la coustume
et moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l’advis et consentement desdites Avril mère dudit de Chazé et Mallineau mère de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy après nommés promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
ce qui a esté par lesdites parties respectivement stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chazé et Avril eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits vélléyens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels qu’elles ne se peuvent obliger ne procéder pour aultruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées restituées et en seront tenues quels bénéfices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers cité dudit lieu, maison de vénérable et discret Me Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers présents à ce Sébastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, François Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallemère, Me Jehan Belodeau sieur de la Grée advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis

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