Jeanne Pelault et Pierre Guymon acquièrent une pièce de terre de Pierre de La Chapelle, La Rouaudière 1551

et cette Jeanne Pellault, que je ne connaissais pas encore, est manifestement bien née car elle est qualitée de demoiselle. Compte-tenu du sort des filles dans les successions nobles, qui étaient toujours réduites au partage inégal lorsqu’il y avait un garçon, elle pourrait bien être une soeur de notre René Pelault. Enfin, ceci est une hypothèse.

    Voir mon étude PELAUD

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1551 en notre cour de Pouancé personnellement estably noble homme Pierre de (illisible car effacé)

    mais il s’agit de Pierre de La Chapelle vu dans un autre acte, et de plus on aura sa signature en fin de l’acte ci-dessous

sieur de la Rouaudière et de Bourg demeurant audit lieu du Bourg paroisse de Marcillé en Bretagne, soubmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé transporté délaissé et octroyé et encores etc vend etc à Pierre Guymon recepveur dudit sieur demeurant au bourg de La Rouaudière qui achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne Pellaud sa femme et espouse pour eulx etc une pièce de terre appellée la Moynière sise près ledit bourg de La Rouaudière contenant 7 boisselées de terre ou environ estant tant en terre arable que buissons joignant d’un cousté le pré qui fut feu Jehan Lyard d’autre cousté et partye d’un bout la terre des héritiers feu André Beu abouté l’autre partie du bout vers matin le chemin tendant dudit bourg de La Rouaudière à la Huberderye et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg à Eancé, et comme elle se poursuyt etc sise ou fief et seigneurie de la Rouaudière chargée de 6 deniers de devoir payables par chacun an au terme d’Angevyne à la recepte dudit seigneur pour toutes charges etc transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 livres payée par avant ce jour par ledit achapteur audit vendeur tant en argent que aultres baillés par ledit Guymon audit sieur vendeur pour services faits du temps passé par ledit Guymon audit sieur dont ils en ont fait compte par devant nous et en sont demeurés à ung, et demeurent lesdits achapteurs quites vers ledit seigneur des ventes yssyes et amendes et tous driots féodaux pour raison de ce présent contrat fors que ledit Guymon payra les deniers cy dessus, et dont etc à laquelle vendition etc obligent etc renonçant etc et ledit sieur au droit de pécune non nombré etc foy jugement condemnation etc fait audit lieu de la Rouaudière en la maison desdits achapteurs et passé par nous notaire soubzsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés gratuits de BMS de Craon, les plus anciennes années
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Dispense d’affinité, Méral (Mayenne) 1757 : Thomas Leconte et Jeanne Marcillé

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Il y a affinité, lorqu’un veuf (ou une veuve) avait son conjoint décédé apparenté à cellle (celui) qu’il recherche en mariage. On a toujours des détails intéressants, même s’il faut tempérer :

  • ils disent toujours qu’ils ne savaient pas, en effet, difficile d’imaginer de se fréquenter en commençant par établir un arbre généalogique !!! Par la suite, il y avait toujours une langue assez bien pendue pour dénicher la chose et en parler au curé, si ce n’est lui qui vérifiait pour que le mariage ne soit pas annulé par la suite pour non conformité.
  • leur généalogie est orale, et peut être erronée, car de vous à moi, quand on n’a pas connu ses grands parents, ce qui est le cas le plus fréquent, difficile de s’en souvenir…
  • pour ne pas payer, ils peuvent en dissimuler un peu, même sous serment… enfin cela donne un ordre de grandeur. Dans le cas ci-dessous, pauvres (enfin très peu aisés). S’ils sont aisés, ils ont de quoi payer les frais en Cour de Rome, et ils ont droit (façon de parler) à la procédure lourde. Pour les pauvres, on règle généralement le problème au niveau de l’évêché, enfin, surtout dans un cas aussi léger que celui qui suit.
  • le cas ci-dessous évoque un enfant difficile, qui nous laisse sur notre faim… Serait-ce un enfant handicapé ?
  • enfin, ils disent toujours qu’on ne peut plus faire marche arrière car l’honneur de la fille est perdu. C’est un argument qui marche bien… donc on l’avance toujours, qu’on ait ou non couché ensemble. Ce qui signifie qu’on ne peut en tirer aucune conclusion hâtive.
  • Le 25 juillet 1757, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers an date du 8 du présent mois de juillet 1757, signé Lepresle, vicaire général, et plus bas, par Monseigneur Jubeau secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Thomas Leconte maçon de la paroisse de Méral, veuf de Renée Fournier, et Jeanne Marcillé, fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné, lesdites parties, scavoir ledit Thomas Leconte âgé de 35 ans et ladite Jeanne Marcillé âgée de 31 ans, accompagnés de Renée Theard veufve de René Marcillé, mère de ladite Jeanne Marcillé, demeurante à Chantepie paroisse de Méral, de François Sommier son cousin demeurant paroisse de Saint Poix, de Jacquine Fournier veufve René Buhigné demeurante aux Planches à Méral, de Jeanne Fournier femme de Jean Monternau, closier à la Touche des Landes aussi en Méral. Lesdites deux Fournier sœurs de deffunte Renée Fournier, première femme dudit Thomas Leconte, tous lesquels thémoins ont dit bien connoître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Pierre et Renée Gaudin, souche commune, sont issus : (dur dur de faire un tableau au forma WIKI dans un blog, aussi visualisez bien gauche-droite les deux lignées)

  • Jean Pierre | 1er degré | Renée Pierre mariée à René Theard
  • Jean Pierre | 2e degré | René Theard
  • Renée Pierre mariée à Jean Fournier | 3e degré | Renée Theard mariée à René Marcillé
  • Renée Fournier première femme de Thomas Leconte | 4e degré | Jeanne Marcillé qui veut épouser Thomas Leconte
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 1 au 4e degré entre ledit Thomas Leconte et ladite Jeanne Marcillé ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Marcillé est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient,
    que ledit Thomas Leconte est veuf et chargé d’un enfant difficile à élever et qu’étant tous les jours absent de sa maison à cause de son métier, il a besoin d’épouser ladite Jeanne Marcillé pour l’éducation et la garde de son enfant et pour le bien de ses affaires, que depuis environ 5 mois ils se sont recherchés de bonne foy pour le mariage sans qu’ils seussent (attention, participe du verbe savoir) qu’il y eut affinité entre eux,
    et que depuis quelques mois ils se sont vus avec tant de familiarité que le public en a été scandalisé au point même que s’ils ne se marient ensemble, il y a lieu de craindre et grande apparence que ladite Jeanne Marcillé ne trouvera point à qui se marier.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 200 livres en meubles, hardes ou marchandises, sans aucun bien de fond, ledit Leconte n’ayant qu’environ 50 écus (soit 150 livres) en meubles et hardes et ladite Marcillé n’ayant guère qu’environ 50 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement,
    ce qui nous a été certifié véritable par lesdits thémoins dénommés de l’autre part qui nous ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Leconte et ledit Sommier de ce ensuis,
    fait et dressé ledit procès verbal lesdits jour et an 25 juillet 1757 en notre maison presbitérale de Saint Poix. Signé F. Sommier, Thomas Leconte, Jarry curé de St Poix

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.