Contrat d’apprentissage de maréchal en oeuvres blanches, Angers 1600

En Anjou, le taillandier est appelé maréchal en oeuvres blanches.

    Voir ma page sur les métiers de la forge et leur vocabulaire

oeuvres blanches : gros outils à fer tranchant que fabriquent les taillandiers (M. Lachiver, Dict. du monde rural, Fayard, 1997)

Taillandier, m. acut. Qu’on appelle aussi faiseur d’oeuvre blanche, est l’ouvrier qui fait les coignées, sarpes, et autres gros instrumens taillans, dont on taille et trenche le bois (Jean Nicot, Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz noble et discret Me Jehan Blouyn sieur de Pince demeurant ès clouastres de St Lau les Angers d’une part, et Guy Delyon maréchal en œuvres blanches demeurant ès forsbourgs dudit St Lau, et encores Julian Georget serviteur domestique dudit sieur de Pincé d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir que ledit Delyon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Georget par le temps de 2 années consécutives à commencer lundi prochain 11 de ce mois et pendant ledit temps luy montrer et enseigner son estat bien et duement, le nourrir honnestement selon sa qualité, luy fournir de giste et luy donner tant et tel bon traitement que les maistres dudit mestier ont acoustumé faire à leurs apprentifs lequel Georget de sa part a aussy promis et promet audit Delyon luy faire bon et fidèle service ledit temps durant et s’employer à ce qui concernera ledit estat sans pouvoir vacquer hors de la maison d’iceluy Delyon sans son congé et permission,
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Pincé à présentement payé et avancé audit Delyon la somme de 5 escuz et quart d’escu dont il s’est tenu content et le surplus montant paraille somme de 5 escuz ledit sieur de Pincé le payera et a promis et promet payer et bailler audit Delyon dans d’huy en ung an

    je pense que cette somme, qui fait 30 livres, représente en fait les gages du jeune domestique, sans doute orphelin, et qui a dû commencer à travailler très jeune, sans doute à 12 ans voire moins.
    Il est surprenant qu’un religueux du cloître ait un domestique !
    Et on peut supposer que les 30 livres sont en partie aussi un don du religieux pour sortir ce garçon de sa condition, car 30 livres de gages représenteraient beaucoup d’années de service sans doute.

ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encores ledit Georget son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé esdits clouastres St Lau maison de la chantrerie dudit lieu présents vénérable et discret Me Pierre Collinet prêtre chantre de St Lau y demeurant et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers,
lesquels Delyon et Georget ont dit ne savoir signer

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Du ciergier ferron au maréchal en œuvres blanches : la fabrique d’outils

La fabrication en usines des outils date de la première moitié du 19e siècle.

Avant, c’est un artisan, le maréchal en œuvres blanches, qui fabrique les outils qui servent aux charpentiers, charrons, menuisiers, tonneliers, jardiniers, bouchers, etc… En 1642, apparaît le terme « taillandier » pour désigner ce métier. Voir les métiers de la forge.

Il se fournit chez le ciergier ferronier : « Le 3 octobre 1659, devant Jean Bergé notaire des Ponts de Cé, Maurice Pelletier, maréchal en œuvres blanches, et son épouse Marie Garreau, demeurant sur l’Isle aux Ponts-de-Cé, reconnaissent devoir 33 livres à Yves Marchais, ciergier ferron à Saint Maurille des Ponts-de-Cé, marchandise de fer et acier.

(Archives Départementales du Maine et Loire) » « pour marchandie de fer et assiet vendu et livré » En paléographie, on a le réflexe de phonétiser dans sa tête afin de déchiffrer. Ainsi l’assiet ! et on a toujours en tête les termes d’époque : la marchandie, etc…
Marie Garreau reconnaît devoir avec son époux le paiement du fer livré, ce qui signifie que l’activité artisanale de son époux est une activité communautaire, et elle est solidaire de son époux dans cette activité. Les épouses sont toujours impliquées dans un achat communautaire, ainsi le veut le droit coutumier.
Le montant de l’achat est relativement important pour un artisan, et représente certainement la moitié ou la totalité de son revenu annuel.
Enfin, le marchand ciergier ferron est installé aux Ponts de Cé, qui est à la sortie d’Angers vers les terres de vignoble, où les tonneliers sont nombreux, et les outils demandés. Normalement, on ne rencontre le marchand ciergier ferron que dans les villes, car il exerce en grande partie un commerce de gros pour artisans.
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Rupture de contrat d’apprentissage, 1640, Angers, maréchal en oeuvres blanches

Au fil des contrats d’apprentissage, nous avons vu les engagements respectifs de l’apprenti et de son maître sur la durée. Voici une rupture, qui ne donne pas le motif, que l’on devigne à mi-mots… Cette rupture s’apparente de nos jours à la rupture volontaire de contrat de travail, dans laquelle, comme dans celle qui suit, on ne sait pas trop bien, qui a prit l’initiative de la rupture, et qui est volontaire.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départemenales du Maine-et-Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier1640 Dvt Louis Coueffe Angers,
    Pierre Vincelot maréchal d’œuvres blanches
    et Pierre Poyet son apprentif audit métier, demeurants forsbourg St Michel du Tertre à Angers,
    ont volontairement consenti et par ces présentes consentent que le marché d’apprentissage ci-devant fait entre eux pour raison d’apprentissage dudit Poyet demeure nul sans effet pour le temps qui en reste à expirer sans despens dommages et intérêts, ne restitution des deniers cy-devant reçus par ledit Vincelot, à la charge néanmoins d’icelui Poyet, qui demeure tenu servir ledit Vincelot audit métier 8 jours de travail sans aucun payement fors la nourriture et qu’il ne pourra cy-après travailler audit métier, à quoi il a renoncé et renonce à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties qui ont déclaré ne savoir signer

    Soit l’apprenti s’est révélé inapte, soit il n’a pas eu envie d’exercer ce métier ?

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