Julien Masseot et autres se portent caution pour l’élargissement de la prison pour non paiement de l’impôt des tailles : Marans 1592

J’ai beaucoup étudié les MASSEOT car je descends de l’une de ces branches,  mais à ce jour je n’ai jamais pu relier ce Julien Masseot, bien que les lieux soient identiques.

Mais l’acte qui suit me donne le métier de ce Julien Masseot, qui est sergent royal et il est le seul à savoir signer.

L’acte est splendide par la somme considérable de solidarité qu’il atteste entre paroissiens d’une même paroisse. Ceux qui ont prélevé la taille ont manifestement oublié de reverser le montant perçu au receveur à Angers, et ils sont donc emprisonnés par justice, mais leurs concitoyens viennent à Angers se porter caution d’eux pour leur mise en liberté. Cette caution est un acte important, car ils répondent comme les prisonniers libérés de la suite des poursuites, ce qui signifie qu’à la limite ils pourraient eux aussi être poursuivis et autrefois à faute de paiement c’était la prison. Nous sommes bien loin de nos jours de la mise en prison pour défaut de paiement de l’impôt !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 avril 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz Julien Maceot sergent royal, Pierre Gernigon, Estienne Deille, Guillaume Manceau demeurant en la paroisse de Marans soubzmectans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir promis et promettent à Me Estienne Lherbette sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant que Jehan Pihu, Estienne Peletier et Jehan Halligon paroissiens dudit Marans lesquels ont cy davant esté eslargiz et tirez de prinson où ils avoyent esté constitués à faulte de poyement des tailles de ladite paroisse à la requeste de Me Sanson Legaufre et Me Olivier Cupif recepveurs des tailles en l’élection d’Angers et par jugement de leur eslargissement baillés en garde par commandement audit Lherbette donné de messieurs les présidents et esleuz en l’élection dudit Angers que lesdits Pihu, Peletier et Haligon tiendront bonne et seure prinson et se représenteront toutefois et quantes entre les mains dudit Lherbette et en l’estat qu’ils sont à présent et sy tost que ledit Lherbette en requérera de ce faire, lesdits establis et chacun d’eux, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc et oultre garantir et acquiter ledit Lherbette de tous despens dommages et intérests qu’il pourroyt avoir et esquels il pourroyt requérir à deffault de faire accomplir ce que dessus (f°2) et le tout par les mesmes voies contraintes poursuites et rigueurs que ledit Lherbette y seroyt et pourroyt estre contraint et poursuivy ; à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce vénérabgle et discret frère Pierre Avril docteur en théologie et Pierre Richoust demeurant Angers ; lesdits establis fors ledit Maceot ont dit ne savoir signer »

Masseot

 

Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

    magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

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Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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Marie Masseot était encore vivante en mars 1624, Marans et Le Lion-d’Angers

Cet acte fait partie de 2 ventes passées le même jour et je vous mets la seconde vente demain. Or, elle précise bien que Marie Masseot est veuve de Jacques Fournier,
donc Marie Masseot a eu 2 lits Jean Devilliers puis Jacques Fournier,
et elle a eu un seul enfant de chaque lit, ce qui est attesté par ces ventes où ils ne sont que 2 héritiers, donc Pierre Devilliers, mon ancêtre, et Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent, et ainsi les Bonsergent se retrouvent mes alliés, alors que je ne sais rien d’eux, et que je n’ai pas retrouvé le décès de Jacques Fournier, son mariage avec Marie Masseot, le décès de Marie Masseot, la naissance de Julienne Fournier et son mariage avant mars 1624 avec Jean Bonsergent.
Donc demain, je vous mets l’acte qui donne Marie Masseot veuve de Jacques Fournier et mère de Pierre Devilliers (ce que je savais par ailleurs) mais aussi de Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent.

Malheureusement impossible de trouver son décès à Marans, que j’ai moi-même relevé, ni au Lion.

Cet acte est signé de mon ancêtre Pierre Devilliers, marchand boucher, et c’est la première fois que je trouve clairement sa signature, sans aucun doute possible

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc demeurant en ladite ville du Lyon

    ici, il est clair que Bonsergent à la même mère que Pierre Devilliers, et que cette mère est Marie Masseot. J’avais bien trouvé Marie Masseot mère de mon Pierre Villiers grâce au mariage de celui-ci en octobre 1602 à Angers, mais curieusement dans cet acte de mariage le prêtre avait donné Pierre Villiers fils de deffuntz Jean et Marie Masseot, et j’avait donc conclu que le Z était un pluriel qui incluait donc Marie Masseot, or l’acte notarié ci-dessus montre qu’elle vit encore en 1624.

soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à René Masseot marchand demeurant à la Petite Jourellière paroisse de Marans à ce présent stipulant etc

    manifestement proche parent de Marie Masseot, je dirais même probablement son frère.

scavoir est deux portions de terre situées en une pièce de terre appellée la Vigne près ladite Jeroullière contenant tous deux ensemble 25 cordes ou environ, le reste de ladite pièce appartenant audit acquéreur, joignant et tenant de toutes parts sa terre et tout ainsi que lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenus au fief et seigneurie de Serrant aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses nettes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur s’est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs par moitié dedans 3 mois après le decès de ladite Fournyer leur mère

    cela se gâte ! car il semble bien que ce soit Marie Masseot qu’on attend à mourrir et qui est leur mère. Je trouve bien en effet 2 femmes au début de l’acte et la seconde, Fournier, n’est que l’épouse de Bonsergent pas sa mère.
    Je pense que le notaire a fait une étourderie !

et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit terme soit escheu est et demeure tenu ledit acquéreur paier à ladite Fournier etc la somme de 45 soulz tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
et demeure tenu ledit acquéreur entretenir le bail fait desdites choses au fermier qui en jouist sauf à le dédommager
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdites vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur au paiement de ladite rente et prix du présent contrat leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé dudit lieu et y demeurant Me Pierre Lancellier ? sergent royal demeurent à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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  • Autre acte de vente passé le même jour :
  • Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère demeurant en la ville du dit Lyon
    soubzmettans eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Guillaume Huau forgeur en oeuvre blanche demeurant à la Jorellière paroisse de Marans à ce présent stiullant etc
    savoir est une pièce de terre close à part appellée la Petite Doublere contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Masseot d’autre costé la terre de Pierre Gernigon et de René Boullay aboutté d’un bout le chemin tendant des Chenans ? à Marans et d’autre bout la terre de Jehan Gardais et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation et comme ledit acquéreur en a jouy
    ou fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite cette présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 95 livres tz quelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs trois mois après le décès de ladite Marye Masseot leur mère pendant lequel temps et jusques au paiement réel ledit acquéreur est et demeure tenu paier bailler et délivrer entre les mains de ladite Masseot ou etc la somme de 4 livres 15 sols tz de rente par chacun an le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    accordé entre lesdites partyes que ledit acquéreur ne pourra prétendre aucun desdommagement pour raison des choses cy dessus vendues d’aultant qu’il l’arente à ferme
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite rente du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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    René Gault, étudiant à Angers, acquiert les droits de poursuite contre Jacques Touzelais, Châtelais 1541

    et Jacques Touzelais n’est autre que le sergent royal de Châtelais, mais manifestement il a commis des excès contre un prêtre nommé Maceot, nom rare en Haut-Anjou, mais dont je descends personnellement sur Marans, sans pouvoir remonter si haut. Compte-tenu de la rareté du patronyme et de la proximité relative de Châtelais, il est possible que ce prêtre soit issu des mêmes Masseot que moi, ou du moins, ceux de Marans qui donnent un notaire dès le début du 17ème siècle, sans que je puisse là encore établir le lien. Cliquez ici pour voir mon étude des Masseot, qui sont bien entendu la même chose que Maceot.

    Quant à René Gault, il semble avoir envie de se lancer dans les affaires et pourrait être l’auteur des Gault qui donnent une alliance Cohon à Craon. En tout cas, le milieu social me paraît compatible et les liens entre Châtelais et Craon étaient très étroits. Malheureuse maître Huot, le notaire d’Angers, avait la fâcheuse manie de faire peu signer voire pas signer du tout. Nous n’avons donc pas la signature de Gault, par la faute de Huot, car en tant qu’étudiant à l’université il est bien sur certain que René Gault savait signer.

      Voir mon étude des familles Masseot
      Voir mon étude des familles Gault
      Voir mon étude des familles Cohon
      Voir ma page sur Châtelais
      Voir ma page sur Craon

    Enfin, mieux encore, ce Touzelais a mal fini, et j’ai trouvé un acte exceptionnel sur lui, qui est encore un acte de violences finissant mal et le concernant. Je vous le mettrai ici en son temps, car je suis débordée, merci donc de patienter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably discrette personne messire Mathurin Maceot prêtre demourant à Chastelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encore etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à maistre René Gault escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes tous et chacuns les droits intérests actions réparations et demandes que ledit Maceot a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Jacques Touzelays sergent royal paroisse dudit Chastelays à présent détenu prisonnier ès prisons royaulx d’Angers pour raison des excès injures viollences et voyes de faict que ledit Maceot disoyt et maintenoyt luy avoir esté faictz commis et perpétrés en sa personne par ledit Touzelays depuys deux moys decza pour raison de quoy est à présent ledit Touzelays détenu prisonnier esdites prisons royaulx d’Angers
    pour desdits droictz intérests actions réparations et demandes faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Maceot soyt tenu luy administrer aucune preuve ne en aucun garantaige ne esetiturion de prix vers ledit Gault
    et est fait ce présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz poyés et baillés content en présence et au veu de nous par ledit Gault audit Maceot qui les au euz et receuz dont etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Maceot etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Guillaume Oger bachelier ès loix demourant à Angers et Jehan Pellerin sieur du Vau en la paroisse de Chastelays tesmoings
    fait et passé en la salle du Palais Royal d’Angers les jour et an susdits
    et davantaige demeure tenu ledit Gault poyer les barbiers qui ont pencé et médicamenté ledit Maceot des excès à luy faicts par ledit Touzelays, poyer le sergent qui a faict les informaitons à la requeste dudit Maceot contre ledit Touzelays qui l’a amené ès prisons royaulx d’Angers, et tyrer ledit Maceot hors de cour, et poyer le greffier de ce qu’il a faict contre ledit Touzelays

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    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

    Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
    Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
    et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
    lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
    des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
    ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
    ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
    au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
    et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
    et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
    et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
    ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
    sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
    et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
    ladite Boullay a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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