François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

    cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
    à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
    scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
    Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
    Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
    Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
    Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
    Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
    Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
    toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
    à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
    toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
    à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
    et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

    Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
    Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
    et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
    à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
    à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

    PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.