Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MAINMORTE, subst. fém.
DR. FÉOD.
A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
LIMANDE, subst. fém.
A. – « Limande (poisson) »
B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

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Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

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Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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François de Fondettes amortit une rente en cédant une closerie de ses feux parents René de Fondettes et Jacquette de Blavou, Angers 1528

et Jacquette de Blavou est bien ortohgraphiée BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1528 en notre cour royale Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerye d’une part, et honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les echanges contreschanges et permutations tels et en la manière qui s’ensuit,
scavoir est que ledit Me François de Fondettes a baillé et baille par ces présentes en eschange audit Mireleau qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une clouserye sise et située en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers vulgairement nommée Pigeon qui autrefois fut à honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu honorable homme et saige Me René de Fondettes, composée icelle clouserye d’une petite maison jardrin et d’un journau de terre labourable ou environ tout en ung tenant avecques les foussés hayes et cloustures et autres appartenances et dépendances quelconques tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver, joignant d’un cousté au grant chemin pavé tendant d’Angers aux Bauchetz et d’autre cousté aux terres de la clouserye de Jesauley aboutant d’un bout à une ruette tendant dudit grant chemyn à la clouserye de la Chesnaye appartenant aux religieux prieur et couvent de saint Jehan l’évangéliste d’Angers et d’autre bout tout ainsi que lesdits feu Me René de Fondettes et Jacquette de Blavou et autres de par eulx ont tenu et exploité ladite clouserye par cy davant
tenue ladite clouserye des fyefs des seigneurs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant la somme de 34 sols pour toutes charges et debvoirs quelconques
et en récompense permutation et contreschange desdites choses ledit Mireleau a baillé et baille par ces présentes audit Me François de Fondettes qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Mireleau ses hoirs avoit droit d’avoir et prendre par chacun an par hypothècque universel o pouvoir d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens meubles et héritages dudit Me François de Fondettes à 4 termes en l’an par esgalles porcions que ledit de Fondettes avoir vendus à Me François Chacebeuf, lequel en avoit fait transport audit Mireleau, comme appert par la vendition et transport d’icelle dite rente passée à Angers par moy notaire cy dessoubz signé,
transportant etc et est fait ce présent eschange et contreschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanges contreschanges permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me François Chacebeuf, discrete personne Me Jehan Lechat prêtre et André Blanchet aussi prêtre tesmoings
fait et donné au Portal St Michel d’Angers les jour et an susdits

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François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

    Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

    c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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Yves Mirleau, époux de Marie Simonin, touche le solde des 150 livres de dot de sa femme, Bécon-les-Granits 1623

Hélas, le contrat de mariage est dit passé devant Barbereau qui doit sans doute être notaire à Bécon les Granits, et dont il n’existe pas de fonds déposé, aussi je ne trouverai jamais ce contrat. Il semble en effet que ce soit René Hiret sieur de Malpère qui se soit occupé de ce mariage, donc en tant que parrain ayant élevé Marie Simonin.
La somme est faible, soit 150 livres, ce qui est la dot d’un petit artisan ou d’un closier, aussi René Hiret n’a pas élevé Marie Simonin selon son rang de naissance, d’ailleurs il ne lui a pas appris à écrire, et il la mariée à quelqu’un qui ne sait pas écrire.

Ici, très émue par les 3 actes que je viens de vous mettre en ligne en 3 jours, je dois dire que je reste convaincue que les enfants Simonin ont été élevés chacun par leur parrain ou marraine, et que Marie n’a pas tiré le meilleur lot, car elle est tombée sur un parrain aisé, mais dur, très dur, terriblement dur, et qui n’a eu que mépris en fait pour cette filleule qui a dû l’encombrer plus qu’autre chose.
Il est manifeste qu’ils n’ont plus de biens, sans doute confisqués, mais la série B ne permet pas de remonter les saisies si haut. J’ai fait les plus anciennes cotes de la série B, en vain.
Vous allez même découvrir ci-dessous que René Hiret méprise quelque peu ce tailleur d’habits auquel il a mariée Marie Simonin, puisqu’il lui fait si peu confiance, que Barbereau notaire doit cautionner le malheureux époux lorsqu’il promet de rendre les acquits précédents ! c’est sincèrement un belle marque de mépris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 24 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Yvon Mirleau tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Bescon,
lequel a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant audit Bescon à ce présent la somme de 63 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de 150 livres par ledit sieur de Malpère promise audit Mirleau et Marie Simonin sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Barbereau notaire le 1er mai 1621,
de laquelle somme de 63 livres ledit Mirleau s’est tenu contant bien payé et en a quité ledit sieur de Malpère et promis rendre les acquits cy devant baillés savoir de 75 livres audit Mirleau et sa femme lors des épousailles et de 12 livres baillées à Jehan Moreau métayer demeurant à Bescon en leur acquit avecq la présente quittance
à ce présent ledit Barbereau lequel a plégé et cautionné ledit Mirleau de l’emploi par luy promis par ledit contrat de mariage jusques à concurrence de ladite somme de 63 livres dessus payée seulement et de ce a volontairement fait son propre fait et debte ledit sieur de Malpère stipulant et acceptant pour ladite Symonin absente
et outre a ledit sieur de Malpère promis bailler audit Mirleau la somme de 6 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme
dont il s’est tenu contant et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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