Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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Guy Manceau sieur des Cars caution de Jean Ménil, Angers 1601

Lorsque j’ai travaillé Champteussé-sur-Baconne où j’ai fait des relevés, j’ai étudié tout particulièrement la famille Manceau et ses alliés, dont les Mesnil et ceux d’entre eux qui partent à Angers. Par ailleurs, j’ai rencontré à Angers, aux mêmes époques, un Guy Manceau sieur des Cars, que je ne suis pas parvenue à rattacher et que je pensais jusqu’à ce jour totalement différent.
Or, le petit acte ci-dessous atteste que Guy Manceau sieur des Cars est assez lié aux Mesnil, car il leur sert de caution pour un prêt.
Sachant que le prénom Guy est peu fréquent, et qu’un prêtre, curé de Thorigné, appartenant à ma branche des Manceau de Champteussé-su-Baconne, porte le prénom Guy, on peut effectivement penser que cette homonymie est curieuse et qu’ils ont probablement un lien quelconque, mais, à ce jour je n’ai rien trouvé qui tende à le prouver, seul ce petit acte me trouble, car ce Guy Manceau sieur des Cars cautionne bel et bien un Mesnil.

    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir l’histoite de Champteussé-sur-Baconne
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Me Jehan Ménil commis au greffe civil de ceste ville et Marye lepicier sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorise quant à l’effet du contenu des présentes
• et Guy Manceau sieur des Quartz demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel de la Palludz
• soubzmetants eux et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que de leur consentement et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’huy en un an prochain venant à honnorable femme Loyse Moynard veufve de deffunct honnorable homme sire Jehan Gallichon au nom et comme gérante affaire de Jehan Gadebert en la personne de Me Zacarye Gallichon fils de ladite Moynard à ce présent stipulant et acceptant pour elle absente la somme de 46 escuz 56 solz 8 deniers à cause de bon et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Zacarye Gallichon pour ladite Moynard sa mère auxdits establyz des deniers dudit Gadebert ainsi qu’il a recongnu et confessé par devant nous,
• quelle somme de 46 escuz 56 sols et 8 deniers lesdits establys ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en francs quartz d’escu et autre monnoye jusques à la dite somme dont ils se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ladite Moynard audit nom et ledit Gallichon
• à laquelle somme de 46 escuz 56 sols 8 deniers rendre et payer obligent lesdits Menil et sa femme et ledit Manceau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et de postériorité et encore ladite Lepicier au droit velleian et à l’épistre divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes qui luy avons donnez à entrendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autrui interceder mesme pour son mary sinon qu’elle est expréssement renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevé lesquelz droits elle a dict bien entendre foy jugement condempnation etc
• fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présende de Me René Serezin et Jehan Morihain

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    Voyez la signature de Guy Manceau, qui est la première en haut à gauche. Elle ressemble à une signature noble et pas à celle d’un bourgeois, alors que mes Manceau ont franchement la signature bourgeoise, même si ils ont des signatures très élaborées.

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Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

    Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
• et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
• savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
• en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
• et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
• pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

• et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
• aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
• et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
• et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
• auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
• Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

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    Vente de l’office de contôleur, Angers, 1588

    Je crois vous avoir promis de tenter d’ouvrir une page listant les ventes d’offices que j’ai déjà pu trouver. J’ai dû traîner et je vais commencer avec celui-ci, et si vous naviguez sur mon site et blog, et en trouvez d’autres, merci de m’aider à compléter ma page.
    La famille Moynard dont est ci-dessous question est alliée aux Gallichon.

      Voir la page des ventes d’offices que j’ai recensées en Anjou (en construction)
      Voir la famille GALLICHON (selon mes travaux en cours)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 février 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Jacques Moynard marchand apothicaire à Angers et y demeurant curateur ordonné par justice à la personne et bien de Jehan Gadebert mineur d’ans fils de défunts Me Jehan Gadebert et Jehanne Moynard soubzmetant etc confesse avoir ce jour eu et receu en notre présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez de honorable homme Me René de La Fosse advocad Angers et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquit de noble homme Pierre Foureau conseiller et controleur pour le roy notre sire à Angers la somme de 151 escuz ung tiers sol quelle somme est évaluée valoir contant moings de la somme de 818 escuz sol pour la vendition dudit estat de controleur audit Foureau vendu par ladite défunte Moynard le 4 février 1587

      voici donc le prix de vente de l’office, mais si j’ai bien le prix, je n’ai pas compris ce que représentait cet office de conseiller contrôleur. Je connaissais un tel poste au grenier à sel, mais je ne vois nulle part mention d’un tel grenier, alors où existe-t-il d’autres contrôleurs ? aux tailles, car vue le montant élevé de l’office, il rapporte plus qu’un contrôleur au grenier à sel

    de laquelle somme de 151 escuz un tiers ledit Moynard curateur susdit s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quicte ledit de La Fosse et Foureau et tous aultres et promys acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus montant la somme de 660 escus sol deux tiers lequel surplus ledit Moynard audit nom susdit a relaisse ès mains dudit Foureau et de Anthoinette Patrix sa mère jusques au 5 février que l’on dira 1589 au moyen des saisies dudit estat et desdits deniers faits par Mathurin Pousse et aultres si aulcune y a en payant toutefois par ledit Foureau et sadite mère les intérestz à la raison du denier douze dedans lequel temps ledut curateur fera mettre ledit estat à demeurance lequel Foureau pourra poursuivre les commissaire pour luy rendre compte des deniers et esmoluments dudit estat et les recepveurs des tailles de tous les quartiers audit Foureau ceddez par ladite defunte Moynard et est ce fait sans préjudice ne desroger à l’obligation faite entre ledit Foureau et ladite Patrix sa mère, et ladite deffunte Moynard pour raison dudit estat de controleur, ledit de La Fosse à ce présent stipulant et acceptant tant pour ledit Foureau que pour ladite Patrix sadite mère, tout ce que dessus tenir s’obligent lesdites parties respectivement soubz ladite court leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de honneste homme Laurens Chartier marchand de draps de layne et René Leveau demeurant audit Angers tesmoings

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