Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières ratiffie le bail à rente foncière : Le Houssay 1643

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1643 devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant et Pierre Brillet notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant au bourg de Houssay et sans que l’une desdites cours déroge à l’autre, a esté présente et deument establye ladite damoiselle Perrine Chevallier veuve dudit sieur de Fuzeaux, demeurante audit lieu de Fuseaux paroisse de Villiers, laquelle après lecture à elle faite du contrat de bail à rente cy dessus fait par Jean Mondières sieur de la Bordelière son beau père et procureur en ce regard, a dit et déclaré l’avoir bien entendu et iceluy a alloué agréé et ratifié veut et consent qu’il sorte son plein et entier effet et à l’excution et entretien d’iceluy charges clauses et conditions y rapportées ladite damoiselle tant en son privé nom que comme mère et tutrice de sesdits enfants solidairement en chacun d’iceulx s’est submise et obligée, dont l’avons jugée, fait au presbytaire du bourg de Houssay en présence de vénérable et discret Me Jacques Dandelles curé dudit lieu et Me Jean Urulles prêtre dudit Houssay tesmoings à ce requis et appelés

Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

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Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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André Beudin vend ses vignes à Jean Mondières, Fromentières 1609

et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings

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Création d’obligation par Jean Mondières et Barbe Sourdrille, Champigné 1620

Même si cet acte vous semble banal, n’oubliez pas de constater où demeurent les uns et les autres, car en général certaines fonctions permettaient de vivre un peu au loin, même l’élu en l’élection de Château-Gontier ne vit pas du tout à Château-Gontier. Si j’insiste un peu sur ce point c’est que ceci est un piège méconnu des débutants en recherches généalogiques pures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 13 février 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Mondières sieur de la Coudre esleu en l’élection de Château-Gontier et Barbe Soudrille (elle signe « Sourdrille » mais le notaire à écrit « Soudrille ») sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à la Hamonière paroisse de Champigné,
lesquels soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Denyau escuyer sieur de la Cochetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an le 13 février, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur laquelle assiette sera faite, et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (amortissement 8 ans plus tard) : Le jeudi 17 juin 1628 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Denyau sieur de la Cochetière lequel a recogneu avoir eu et receu contant eu vue de nous dudit Mondières la somme de 800 livres ….

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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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