Perrine Bourdais veuve de René Godier baille à louage une maison à Morannes : 1659

Bien que je descende des Bourdais et aussi des Godier, ce couple n’est pas dans mes collatéraux. Manifestement ce René Godier ce serait marié 3 fois, et cette Perrine Bourdais n’est que la 3ème épouse, car l’acte nous apprend qu’il a 2 enfants d’un second lit, et comme ils sont vendeurs avec Perrine Bourdais, cela signifie que le bien vendu a  pour origine René Godier et non Perrine Bourdais, et ceci signifie donc que ce René Godier a plus ou moins des origines du côté de Morannes, hélas paroisse difficile à remonter.

Voir mes travaux sur les BOURDAIS

Voir mes travaux sur les GODIER

Vous allez constater dans les signatures que des femmes signent, mais pas Perrine Bourdais. Celles qui signent sont sa belle fille Nicole Godier, et la femme du preneur du bail. Pour cette dernière remarque, il faut constater que ce n’est pas parce qu’on apprend aux femmes à signer en 1659 qu’on est propriétaire de sa maison ! Donc, cette éducation n’est pas réservée aux riches.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 13 juin 1659 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis furent présents establis soubzmis honnorable femme Perrine Bourdaye veufve de defunt honnorable homme René Godier Me chirurgien tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit defunt et d’elle, et honnorables personnes Pierre Godier chirurgien et Nicolle Godier sa soeur enfants du second lit dudit defunt Godier, demeurant en ceste ville paroisse Ste Croix d’une part, et Michel Corvaizie sellier et Guillemine Preau sa femme demeurant en la paroisse de Morannes d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui suit, c’est à savois que ladite Bourdaye et lesdits Pierre et Nicole Godier ont baillé par ces présentes audit Corvaizie et sa femme ce acceptant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront à la saint Jean Baptiste prochaine scavoir est une maison située au bourg de Morannes avec un jardin y joignant, un quartier de pré situé dans la prée qui joint le pavé de Cherré, le tout situé en ladite paroisse de Morannes, que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognaistre, à la charge par eux d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y rien malverser, de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture, terrasse, vitre et carreau, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait bailler par lesdits bailleurs au commencement du présent bail, de n’abattre couper ny esmonder aulcuns arbres fruitaux marmantaux ne autres par pied branches ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenables et de rendre ledit jardin clos de ses clostures ordinaires. Ledit bail fait (f°2) pour le prix et somme de 20 livres par en auxdits bailleurs en leur maison en cette ville, le premier payement commençant à la saint Jean Baptiste de l’année 1660 et à continuer. Ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autrui sans le consentement desdits bailleurs auxquels ils fourniront copie à leurs frais du présent bail ; ce qui a été consenti, stipulé et accepté etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc ; fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et François Pillastre demeurant audit Angers tesmoings, ladite Bourdais a dit ne savoir signer »

Julien Cholet, boulanger à la Fosse à Nantes, vient surement de Morannes : 1618

En effet, il y a des créanciers qui tardent à le rembourser, et doit nommer un procureur qui s’occupera sur place du recouvrement, ainsi qu’on procédait autrefois, avant de confier les prêts et remboursements aux banques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – E4289 notaire de Morannes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 18 avril 1618 avant midy par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent en sa personne estably honneste homme Julien Cholet marchant boulanger demeurant à la Fosse de Nantes paroisse de Saint Nicolas, estant de présent audit Morannes, lequel deument soubzmis à la dite cour congesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes ordonne constitue et establist Jehan Minier tailleur d’habits demeurant audit Moronnes à ce présent son procureur spécial pour poursuivre demander recepvoir et faire venir en fin la somme de 16 escuz d’une part que François Brossart doibt audit constituant par obligation receue à pareille, et 2 escuz d’argent presté à René Roy notaire aussi par ledit constituant et pareille somme recepvoir par ledit Minier son procureur, s’en tenir à content et en bailler acquits par ledit Minier ainsi que si ledit constituant présent y estoit en sa personne et généralement faire et accomplir tout ce que dit est et ce qui en despend, tout ainsi que ledit Cholet constituant feroit et faire pouroit comme si présent en sa personne y estoit, jaçoit que lesdites choses requièrent mandement plus spécial si mestier estoit s’opposer appeler promettant etc obligent etc renonçant etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Morannes en la maison dudit minier hoste en présence de honorable homme Jehan Garnier greffier dudit Morannes et Julien Chambille drappier tous demeurant audit Morannes

Guillemine Dosdefer baille la tonture d’un pré : 1522

Elle est connue par ailleurs comme prénommée Guillemine, ce qui doit être exacte, mais hélas, ici le notaire semble bien avoir écrit GUILLON pour prénom, et bien sûr je ne comprends pas. Je vous ai mis la vue, et j’ai souligné le passage en rouge.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date ligne abimée, classé en 1522 (en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes au nom et comme stipulant de demoiselle Guillon Dopdefer veufve de feu maistre Pierre de Pincé en son vivant sieur de la Roë, demeurant à Angers d’une part, et Jehan Leroyer demourant à l’hostellerie où pend pour enseigne le croissant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan Ledevin stipulant susdit a vendu baillé et octroyé et encores vend baille et octroie audit Leroyer qui a achacté dudit Ledevin stipulant susdit, l’erbaige et tonture de 14 quartiers de pré ou environ qui furent au sieur de Chemens et depuis venduz par ledit sieur de Chemens et feu damoiselle de Pincé, tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Chemens auroit de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant, pour d’iceulx 14 quartiers de pré jouir par ledit achacteur et en prendre l’erbaige et tonture de ceste présente année seulement ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tz payable par ledit achacteur ou ayant sa cause à ladite damoiselle Guillon Dopdefer ou aians sa cause dedans la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine prochainement venant en cest ville d’Angers aux cousts et mises dudit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acccomplir etc et ladite domme de 14 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Leroyer à tenir prison et houstaige etc et ses biens exploitans vendans etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Guillaume Greslart prêtre et Nicolas Dallier clerc demourant à Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la gallerie de Me Pierre

André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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Partages Foucault, Morannes 1574

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574, en la cour royale de st Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin personnellement establiz chacuns de Guillaume Banerye demeurant à Sauges mary de Jehanne Foucauld à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung an prochain venant à peine etc René Jullian Macé Renée et Jehan les Foucaulx demeurant à Morannes soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx venus et escheus de la succession de deffunts Denis Foucauld et Françoise Chassereau sa femme père et mère desdits les Foucaulx en leur vivant demeurant au lieu de Lestre de Parillé près le port des Grats paroisse dudit Morannes partaigées et mises en 6 lots et partaiges par ledit Banerie à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Denis Foucaud et de ladite Cheasserau faits en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Guillaume Banerye et sadite femme est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritaige c’est à savoir ung cloteau de terre labourable ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances sis au lieu de Parillé près le port Desgraits joignant d’un coustéà Lestre dudit lieu d’autre cousté à la Grand Pièce dudit lieu avecques 7 boisselées et demie de terre y compris les hayes qui en dépendent à prendre en la grand pièce dudit lieu au proche de ladite maison et au droit dudit cloteau en partie et tout ainsi que marqué par picquets et laye en la haye du bas à ung petit conneau et au hault à ung ayart qui est en la haye avecques une sixième partie du pré dudit lieu prinse et ensuivant les lots de ladite Renée et Jullienne les Foucauds ; Item la moitié du grand careau et de la petite planche de vigne qui y joint sise au cloux de Roches Garnier audit Morannes ladite moitié dudit careau et la moitié de la petite planche prinse au bout du hault au travers aboutant au chemin tendant de Morannes au pré et joignant d’un cousté à la terre de Segrée et tout ainsi que ladite moitié est marquée par picquets et depuis ses présentes partaiges faits est mort ledit Jullien Foucaud et ont pareillement sesdits frères et soeurs partaigé sa succession en 5 lots et partaiges par par ledit Banerie dont luy aussi escheu la chambre de maison qui à présent sert de estables audit lieu de Lestre Parillé tout ainsi qu’elle appartient et estoit escheue audit deffunt Julien Foucaud avecques la moitié de Lestre et issyes dudit lieu avecques 18 pieds d’acroissance à prendre au pignon de ladite maison sur le jardin et au content et aussi large comme ladite maison et les dits 18 pieds sur ledit jardin avecques une boissellée de terre à prendre en la pré du Nanen à prendre joignant la terre Estienne Bomier, et pour le lot et partaige part et portion dudit René Foucaud est et appartient pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritaige le reste de la grand pièce dudit lieu savoir que le dit Banerie en prendra 7 boisselées et demie et ledit Macé en prendra 14 boisselées comme il set dit par leurs lots et partages le reste (f°4) prins au proche de arches des Roches avecques 2 boisseles et ung quart de boisselée de terre prinse au cour Renye de la pièce nommée la Paraère en ladite paroisse de Morannes et joignant et abutant à la terre de la veuve Anthoine Jusqueau et tout ainsi qu’il est marqué par picquets avecques la grande planche de vigne à eulx appartenant dudit cloux de Rochegarnier abutant d’un bout au chemin tendant de Morannes au Pé d’autre bout à la terre de (blanc) avecques une autre sixiesme partie dudit pré prinse le deuxième lot du hault à commencer au pré de Moyer de la Gandonnière ainsi qu’il est marqué par picquets, pareillement luy est eschu de la succession dudit deffunt Julien Foucaud les choses que s’ensuit, scavoir est deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de Roches Garnier joignant à sa vigne de auparavant aussi comme elle appartenoit audit deffunt Julien Foucaud, et pour le lot et appartenance part et portion de ladite Renée Foucaud est et luy demeure pour elle ses hoirs etc perpétuellement par héritage scavoir est la chambre de maison ou est la chemine sise au lieu (pli) près le port des Grats paroisse dudit Morannes tant haut que bas comme elle se comporte et aussi qu’elle est close à part avecques le petit jardin proche le port Desgrats ainsi qu’il se comporte joignant et abutant à l’église dudit lieu ; Item une portion du grand jardin dudit lieu contenant 4 hommées de jardin ou environ prinse au derrière de ladite maison et y joignant en partie depuis 2 petits pruniers qui sont en la fousse du hault qui demeurent francs de ce présent lot joignant d’un cousté au pré dudit lieu et aboutant d’un bout à l’estre dudit lieu et joignant d’autre cousté à la voiette par laquelle l’on va de ladite maison à exploiter le bout du hault dudit jardin avecques ung journau de terre y comprins les haies prins en la pièce du Nanery au proche de ladite maison ainsi qu’il est marqué par picquets aboutant d’un bout à la grand pièce dudit lieu d’autre bout à la ruette par laquelle l’on va exploiter ladite maison ; Item ung petit lopin de terre sis en une pièce nommée les Courbes ainsi qu’il appartenoit audit deffunt avecques la sixième partie dudit pré prinse au bout proche les Hullins abouté d’un bout à la rivière de Sarthe …

    encore 11 pages que j’abandonne .

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