Renée Furet gérait même les travaux en l’absence de son époux : Angers 1598

Je vous montrai encore hier Renée Furet gérant les biens en l’absence de son époux, qui était une partie de l’année à Rennes comme conseiller au Parlement de Bretagne, et qu’elle ne suivait manifestement pas à Rennes, du moins pas souvent.

Ici elle se lance dans des travaux importants, car l’une des maisons doit être en assez mauvais état. Vous allez remarquer le métier de l’artisan qui va faire les travaux, car en fait il est dénommé avec 3 noms de métier, et je dois vous avouer que j’ai été surprise du 3ème nom, à savoir BLANCHISSEUR, car je croyais qu’on blanchissait le linge, et je découvre qu’à cette époque, le plâtre étant blanc, le plâtrier était dénommé blanchisseur.

Enfin, vous remarquez, comme je vous l’ai plusieurs fois montré pour des travaux, que l’on paie au fur et à mesure que le travail est fait. Ceci pour vous illustrer la différence actuelle, car le syndic nous réclame plus de 3 mois avant besogne !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 mai 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme de noble homme Clement Allaneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes demeurant à Angers d’une part, et Georges Moreau terrassier, carreleur et blanchisseur[1] audit Angers paroisse monsieur St Julien d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Moreau avoir promis et promet de faire une ruatte[2] de l’orée du logis du sieur des Mothes Furet sur la rue Godeline de ceste ville d’Angers au corps de logis de derrière, réparer de carreau barreau et terrasse ladit logis de derrière toutes les chambres greniers et aultres lieux et endroits dudit logis, ensemble la gallerie par laquelle on va audit grenier tant en coulombages qu’en plancher ; relevera le foyer et contrefeu de la chambre adjacente ? dudit logis de tuffeau et ainchira les chambres de la gallerye dudit logis dessus et par le dessoubz et partous aultres endroits ; blanchira aussi l’entée dudit logis depuis son bout jusques l’autre ; et pour faire toutes lesquelles besoignes cy-dessus ledit Moreau fournyra de carreau terre barreau faign, chaux et de toutes aultres matières requises et nécessaires bonnes et marchandes ; et mettra les (f°2) bois desdites chambres en couleur jaulne et lequelle besoigne ledit Moreau rendra faite et parfaire bien et duement à ses despens dedans le 15 juign prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers vallant 50 livres sur laquelle somme ladite Furet a présentement payé et advancé audit Moreau la somme de 2 escuz sol et le reste payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de payement, et aura en oultre ledit Moreau les belles mtières qui sortiront des endroits où il réparera pour en disposer comme bon luy semblera. Tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenier etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Moreau à tenir prison ferme comme pour deniers royaulx par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de noble homme François Pelé sieur de Landebry et Me René Layze procureur de Pouancé demeurant à Angers tesmoings, ledit Moreau a dit ne savoir signer »

[1] blanchisseur, adj. et subst. masc. : A – « (Ouvrier) qui blanchit (les toiles au sortir des mains du tisserand) » : B. –  « (Ouvrier) plâtrier » (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] ruette :  « Passage très étroit, ruelle » (idem)

 

André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins

Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

Rançon versée par Guillaume Moreau pour son gendre Guillaume Pihu pendant les troubles : Châtelais 1602

Je suppose qu’en écrivant ces lignes Guillaume Moreau a vieilli et souhaite expliciter les faits en vue de sa succession, car son gendre ne l’a pas remboursé.
Le montant de cette rançon est élevée, et j’ai cru comprendre que ce sont de la Ligue qui l’ont exigée.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4275 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers, honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chatelays a reconnu que étant pendant les troubles derniers, réfugié au chateau de Bouillé, où était pareillement réfugié son gendre Guillaume Peheu sieur de la Grée, ledit château fut pris par le capitaine Cheneviere et lesdits Moreau et Piheu retenus prisonniers par ledit de Chenevière. Ledit Peheu fut élargi sous sa promesse et parole de se représenter, au moyen de ce que ledit Moreau l’en cautionna.
Lequel Moreau ayant tant fait que par la faveur de ses amis il fut déclaré pour de mauvaise prise par le défunt seigneur de Mercoeur, et par son jugement était mandé audit Chenevière le laisser librement aller et élargir sans payer aucune rançon.
Ce que ayant été signifié audit Chenevière fist réponse qu’il était prêt d’obéir audit jugement pourvu qu’il lui représenta ledit Piheu suivant sa promesse, ou lui paya 400 écus pour la rançon dudit Piheu ; tellement qu’à faute que fit ledit Piheu de se représenter, il fut contraint payer audit Chenevière ladite somme de 400 écus, et pour n’avoir deniers prompts, il eut nécessité de les emprunter de Perrine Leroyer dame de la Fracquetière, à laquelle il doit encore près de 900 livres, sans ce qu’il a emprunté de même pour en payer les intérêts pour l’acquit de ladite somme, il a toujours protesté et proteste se pourvoir contre ledit Piheu, et où il n’en pourrait être payé ou acquité pendant son vivant par ledit Piheu, il veut et entend que ladite somme soit prise sur les biens propres dudit Piheu et sa femme, et non sur les biens de lui ni de Catherine Lemanceau sa femme, attendu que c’est la vérité qu’il n’a payé ladite somme de 400 écus pour sa rançon comme pour celle dudit Piheu, et à faute qu’il fit de se représenter suivant sa promesse, ainsi que ledit Moreau l’a présentement vérifié et déclaré sur la présente reconnaissance et déclaration pour la décharge de sa conscience.
De laquelle déclaration et reconnaissance il nous a requis le garder pour une perpétuelle mémoire que nous lui avons octroyée pour servir et valoir à qui il appartiendra pour ledit Lemanceau et ses enfants absents leurs hoirs etc… fait et passé audit Angers maison de nous notaireen présence de Me René Serezin et Annibal Nepveu praticiens demeurant à Angers témoins

Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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