La poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières, 1610

Ce billet de mon blog était paru le 15 octobre 2009 et je le remets ici car j’ai ajouté un élément intéressant.

Voici comment était tenue en 1610 la poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières. Célestin Port ne remontait les noms qu’en 1626 :

La Roche-au-Breuil, commune de Saint-Jean-de-Linières – La Roche au Hault-Breil 1617 (Etat Civil) – Le principal domaine appartenant à la fin du XVIIIe siècle à Mme Planchenault de la Chevalerie née Lepage, qui le donna à sa fille, femme de Couraudin de la Noue, en avancement d’hoirie ; – en ces derniers temps à M. Deruineau. Le clef au sommet du portail, conserve la date de 1722, dans une couronne de chêne. – A l’angle du chemin de Linières, une croix de bois, sur un socle de pierre porte la date 1806. – C’était un des plus importants relais de poste de l’Anjou, dont étaient maîtres : N. h. François Dupin, 1626 ; Jacques Garnier, † le 17 septembre 1639 ; – Etienne Chardon, 1634 ; – Nicolas Avril, † le 27 septembre 1691 ; Pierre Coullion, 1693 ; – Jacques Avril 1698 ; – Claude Avril, 1793 ( C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je viens de vérifier ce jour 10 mars 2022 le Dictionnaire de Célestin Port, et il avait écrit Chardon ce qui est bien fautif se sa part, car il s’agit bien de Chandon. Voyez ci-dessous ma retranscription du mariage de 1651″

Une route, venant de Paris, passant par Orléans, puis longeant la Loire jusqu’à Nantes, était déjà établie en 1584, et figure à l’Etat des postes assises sous le règne de Henri III (manuscrit conservé à la B.N.). Bien sûr elle passait par Angers, qui n’est pas tout à fait sur le bord de la Loire, mais qu’il convenait de desservir ! C’est pourquoi Saint-Jean-de-Linières est sur cette route, à la sortie d’Angers vers Nantes.
Ce n’est qu’à partir de 1651 que la route de Paris à Nantes passe par Rambouillet, Chartres et Le Mans, mais bien sûr toujours par Angers.

Il semble qu’en 1610, en vertu de l’acte qui suit, la poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières appartenait conjointement à Olivier Coquereau et Guillaume Morin, mais j’avoue ne pas avoir saisi le lien qui les rassemble ci-dessous. En fait, Guillaume Morin est le maître de poste en titre, mais a besoin de prendre l’air quelques mois… pour une raison inconnue, et demande à sa voisine, tenant la poste aux chevaux de Saint-Georges-sur-Loire, de fournir les chevaux pour lui durant 6 mois.
Olivier Coquereau va acquérir le Bois-Bernier par décret en 1620 !

Car, vous avez bien lu, la poste aux chevaux de Saint-Georges-sur-Loire est tenue par une femme ! Certes, elle est veuve et perpétue sans doute le fonctionnement qui était le sien avant le décès de son mari, mais tout de même, cette activité montre que les femmes étaient parfois partout…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte, partiellement mangé : Le 19 juin 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme Olivier Coquereau sieur de la Beraudière demeurant à Nantes au nom et se faisant fort de Guillaume Morin Me de la Poste établie par le roy à la Roche au Breil paroisse de Saint Jean de Linyaires prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part et honnorable femme Renée Chesneau veufve feu Jehan Chevruz vivant Me de la poste à Saint Georges d’autre part, lesquels duement soubmis sous ladite court confessent avoir fait et convenu comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Beraudière audit nom a baillé et délaissé à ladite Chesneau pour 5 années à commencer du premier janvier dernier le droit de poste establi audit lieu de la Roche à la charge de ladite Chesneau de la fournir de chevaux et la bien et duement servirainsi que au cas est et en acquiter ledit Morin et en ce faisaint jouiera ladite Chesneau des droits et privilèges y appartenant et quand aux gaiges les prendront et auront ladite Chesneau pour le tout de la demi année commençante à la saint Jehan Baptiste prochaine en vertu de laquelle (mangé) ledit Morin luy en a baillé (mangé) ou pour le terme de (mangé) ledit Morin le prendra pour le tout fors que il paiera à ladite Chesneau la somme de 36 livres en considération du service qu’elle a fait faire de ladite poste en l’année dernière … et pour le regard des charges des 4 années suivantes seront pareillement prises et recues par chacune d’icelles scavoir par ladite Chesneau la demy année de la saint Jehan soubz l’acquit dudit Morin qu’il sera tenu à cest effet luy délivrer lors que ladite Chesneau les requerera et le terme de Noël se recevra par ledit Morin et ainsi consécutifvement d’année en année sans y contrevenir car ainsi ils l’ont voulu consenty et accepté et à ce tenir dommages obligent etc et pourra ladite Chesneau commettre à ladite poste telle personne que bon lui semblera audites conditions cy dessus

  • En savoir plus

Guide des chemins de France, Charles Estienne, 1552, 207 pages – Téléchargeable sur Gallica

La Poste aux Chevaux en Bretagne 1738-1873, Théotiste Jamaux-Gohier, Mayenne, 2001 en vente aux Editions régionales de l’Ouest, Mayenne

Fouett’cocher, La poste aux chevaux de Suette près Seiches-sur-le-Loir, 1771-1872, Jacques Béguin, 2006

Voir un page bien faite sur l’histoire de la poste, en particulier au temps des chevaucheurs du roi

mariage d’Etienne Chandon et Françoise Garnier


Saint-Jean-de-Linières « Le 4 mai 1651 a esté conféré le st sacrement de mariage à Me Estiene Chandon (s) filz de honorable homme Julien Chandon (s) et de honeste femme Helene Pertué de la paroisse de St Maurille d’Angers et à honeste fille Françoize Garnier (s) fille de deffunct honorable homme Jacques Garnier et de honeste femme Marie Cronnier de ceste paroisse, faict par moi curé de st Jean de Linière en présence dudit Julien Chandon et de ladite Helene Pertué et de vénérable et discret Me Jean Garnier (s) oncle curé de la Trinité d’Angers et de ladite Marie Cronnier et Nicolas Aprvil (s) de de René Roqueton (s Robton) et autres » La mère de la mariée est Marie Cronnier et non Crasnier comme le dit un commentaire ci-dessous. Par ailleurs, je descends d’une famille Pertué, et j’ai beaucoup sur ce patronyme, et je suis heureuse d’y ajouter dans mes « non liés » cette Hélène Pertué épouse de Julien Chandon et mère d’Etienne Chandon. Je vais mettre à jour mon étude des Perthué ce jour car cela me déconnectera de la télé que je regarde un peu trop en ces temps de tristesse en Ukraine »

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Quand les marchands ciergiers d’Angers faisaient venir de Bretagne de la cire jaune : 1588

Le tour de France est en Bretagne.

Alors voici un produit de Bretagne en 1588 : la cire jaune de Bretagne achetée par un marchand ciergier d’Angers.

Les Bretons produisaient-ils plus de cire qu’ils s’en consommaient ? Songez qu’alors, sans électricité tout était éclairé à la bougie, et que les cierges à l’église étaient très nombreux, et surtout très gros, et en outre les processions avec des cierges très nombreuses. Bref, la Bretagne produisait donc la cire jaune en quantité suffisante pour en exporter !!!

Maintenant, je n’ai pas calculé combien de cierges on pouvait produire avec 250 kg de cire jaune. A vous de l’imaginer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Raoul Morin dit le prince, demeurant au bourg de Moiron ?? pays de Bretagne en l’évesché de St Malo comme il dit d’une part, et honorable homme Macé Arnoul marchand Me cierger demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte savoir est ledit Morin avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vend audit Arnoul le nombre de 500 livres de cire de Bretagne jaulne neufve bonne loyale et marchande au poids et laquelle … sera au grand poids du roy de ceste ville d’Angers … que ledit Morin a promis bailler et livrer à ses despens franche et quite en la maison dudit Arnoul audit Angers savoir la moitié desdites 500 livres de ladite cire d’huy en 15 jours et l’autre moitié dedans (f°2) ung mois après ensuivant le tout prochainement venant, et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 105 escuz sol au prix de 25 escuz pour chacun cent de ladite cire, sur laquelle somme de 105 escuz ledit Arnoul a ce jour d’huy en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommé solvé payé et bailler manuellement content audit Morin la somme de 30 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce quarts d’escu et testons bons et de poids au prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme de 30 escuz sol ledit Morin s’est tenu content, et laquelle somme de 30 escuz ledit Morin a promis desduire audit Arnoul sur le prix de la livraison de ladite cire ; tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages et obligent etc lesdites parties respectivement etc à peine etc et le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx tant en Anjou que en Bretagne et par tous autres lieux par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes par sa forme et contenu renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers en notre tabler, en présence de Loys Allain et François Odiau demeurant audit Angers tesmoings – Et au pied de l’acte la quittance du solde en date du 5 avril suivant

Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

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Partage en 5 lots des biens d’Anjou et du Maine, de la succession de Guillaume Pottier, Angers 1676

ici je ne vous mets que les filiations du début de très long acte (24 pages) rempli d’obligations en Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, partages en 5 lotz des biens situez ès provinces d’Anjou et de Mayne dépendant de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prestres vivant curé de Sainte Suzanne que vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal et administrateur du collège de Bueil d’Angers, Me Henry Pottier sieur du Bois advocat en parlement, et juge ordinaire civil et criminel de la baronnie d’Ambrières, tant en snon nom privé que comme procureur de vénérable et discret Me Guillaume Pottier son frère prêtre curé d’Orgères, tous enfants et héritiers de deffunt Me Guy Pottier, Me Guillaume Pottier bachelier en médecine faisant tant pour luy que pour demoiselle Françoise Pottier sa soeur, enfants et héritiers de deffunt Me Jean Pottier qui estoit fils dudit Guy Pottier, Me François Chevalier licencié en droit, tant en son nom privé que comme procureur de Me Pierre Corbeau sieur de la Haudonnière et dame Renée Chevalier sa femme lesdits Chevalier enfants et héritiers de deffunts Me François Chevalier et Renée Pottier sa femme qui estoit aussi fille et héritière dudit deffunt Me Guy Pottier par la représentation duquel tous lesdits Pottiers et Chevalier sont héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt Me Guillaume Pottier curé de ste Suzanne fournissent à chacun de Jean Boisgontier marchand et Jeanne Duchesnay sa femme, Madeleine Duchesnay veuve de deffunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, Suzanne Duchesnay veuve de deffunt Jean Bonneau, Jacques Duboys marchand et Madeleine Favrie sa femme fille et héritière de Jean Favrie et deffunt Marie Duchesnay qui estoit fille et héritière de deffunt Frannçois Duchesnay et Françoise Pottier sa femme par représentation de laquelle lesdits Duchesnay fors ledit Guillaume sont héritiers aussi pour une cinquiesme partie dudit deffunt Pottier curé de Ste Suzanne, Me Jean Collin docteur en médecine en l’université dudit Angers fils et héritier de deffunts Me François Collin vivant sieur de la Moriaye et demoiselle Madelaine Pottier du premier mariage de ladite Pottier, honnorable femme Henriette Pottier veuve de deffunt Jean Duchesnay, Georges Esnault marchand père et tuteur naturel de Claude Esnault fille de luy et de deffunte Marie Pottier vivante sa femme, lesdites Henriette et Marie Pottier filles et héritières de deffunt Pierre Pottier et de ladite Madeleine Pottier de son second mariage et par représentation de ladite Madeleine Pottier lesdits Collin, Henriette Pottier et Esnault audit nom aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de ste Suzanne, Jacques Denys marchand Barbe Morin sa femme, François Mustière et Louise Morin sa femme, lesdites Morin filles et héritières de deffunt René Morin et Suzanne Pottier, et par représentation de ladite Pottier aussi héritières pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de Ste Suzanne, Sébastien et Jean les Meignans marchands et Pierre Ernault et Françoise Meignan sa femme lesdits Meignan enfants et héritiers de deffunts Mathurin Meignan et Barbe Pottier sa femme, et par représentation de ladite Pottier aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de sainte Suzanne, pour estre lesdits lots obtés et choisis par lesdits représentants chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et du Maine

    suivent les 5 lots contenant des rentes obligataires etc…

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Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici Louise Morin, Céaucé et Angers 1676

qui a donné parocuration à Jean Collin, autre cohéritier, lequel donne à son tour procuration pour eux deux à Simon Pottier pour se faire payer ou poursuivre les débiteurs.
La part de Louise Morin est importante, car au moins 1 000 livres puisque c’est ici le montant de l’obligation dont elle hérite.

Attention, les héritiers sont surtout en Normandie, mais cet acte, ainsi que beaucoup d’autres concernant cette succession, sont à Angers, et je vais vous les mettre tous ici. Patience !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Me Jean Collin docteur en la faculté de médecine en l’université de cette ville, demeurant au bourg et paroisse de Céaussé pays du Maine, au nom et comme procureur de François Mussetière et Louise Morin sa femme, de luy authorisée par leur procuration passée par Dumesnil et Genault notaires et tabellions de la vicomté de Domfront pays de Normandie le 11 avril dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous entre ledit estably et autres le 25 août dernier pour y avoir recours si besoing est, promettant que lesdits Mussetière et femme ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes que besoing sera à peine contre ledit estably en privé nom de toutes pertes dépens dommages et intérests, lequel estably en la susdite qualité a fait et substitué par ces présentes vénérable Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers à ce présent et acceptant son procureur et desdits Mussetière et femme, général et spécial, avec pouvoir express qu’il luy donne en vertu de la susdite procuration de recevoir pour et au nom desdits Mussetière et femme, la somme de 1 000 livres de principal à un ou plusieurs payements, non moindre de 300 livres tz pour l’admortissement de 50 livers de rente hypothécaire constituée pour la somme de 1 000 livres de principal par Me Estienne Gasteau conseiller du roy président au grenier à sel de Cholet, François Bouillet et Mathurin Vondun et leurs femmes et autres solidairement au profit de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne par contrat par nous passé le 22 janvier 1671, escheu à ladite Morin de la succession dudit feu sieur Pottier par partages faits entre elle et ses cohéritiers aussi par nous passé le 29 août aussi dernier, ensemble recevoir les arrérages qui en sont et seront deubz lors dudit admortissement et les frais si aucuns ont esté faits, des denirs s’en tenir contant et en bailler et consentir devant notaire et tesmoins tel acquit et descharge que besoing sera et rendre la grosse dudit contrat avec copie de ladite procuration que ledit tabellion a pour cet effet présentement mise entre les mains dudit principal avec … et assignation qu’il fait bailler au domicile de nous notaire … ledit contrat mesme pour poursuivre lesdits débiteurs au fournissement de la ratiffication de la demoiselle de Beaumont ainsi que le sieur de Beaumont son mary et y faire solidairement obliger par ledit contrat ou à faulte de ce faire demander qu’ils soient condamnées solidairement à payer ledit principal et arrérages conformément audit contrat et ayant obtenu sentence luy donne pouvoir de la faire mettre à exécution par toutes voies de justice raisonnables et aux fins de l’obtention de ladite sentence faire plaider appeller et relever substituer et faire … et à l’occasion eslire domicile suivant l’ordonnance et généralement par ledit procureur substituer tout ce qu’il jugera nécessaire, promettant ledit sieur Collin audit nom avoir le tout pour agréable et n’y contrevenir obligeant etc dont etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et René Faure praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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