Perrette de Blavou acquiert une ouche à Sarrigné, 1522

Le prénom est écrit « Perrette » qui est la forme ancienne de « Perrine ».

Je n’ai pas fait de recherches sur les noms de lieux, pour vous laisser le loisir de m’aider un peu et d’ajouter vos éventuels commentaires. D’avance Merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 18 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lavouer laboureur demourant en la paroisse de Sarrigné ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à samoyselle Perrete de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motais capitaine de Briolay auctorisée dudit Motais quant ad ce qui a achacté pour elle et ledit Motais son mary absent leurs hoirs etc
la moitié par indivis d’une ouche contenant quatre boisselées ou environ assise à Amallou ? en la paroisse de Brain sur Aulthyon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances rues et yssues joignant des deux coustés à l’ouche des fils feu Micheau Botereau (puis barré « et d’autre cousté les terres de feu René Guipetit ») aboutant d’un bout aux terres de Jehan Prousteau et d’autre bout aux terres de Micheau Dupin,
ou fye de l’aumônerie de St Jehan l’évangéliste d’Angers et tenue icelle ouche aux debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz paiés et baillés par ladite achapteresse audit vendeur ainsi que s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 40 solz tz que ladite achacteresse baillat et presta audit vendeur ainsi qu’il appert par une obligation passée à Angers par nous faite notaire royal à Angers en dabte du 21 décembre 1521 laquelle obligation moiannant ces présentes demoure cassée et adnullée et de nul effet et valeur et en notre présence et veue ladite achacteresse a paié et baillé audit vendeur la somme de 40 solz tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz, dont et de toute ladite somme de 4 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 4 livres tz avecques les loyaulx couts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guyon Desprez demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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