Pierre Auvé emprunte 300 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1527

on retouve les mêmes, 2 ans plus tard, mais cette fois la somme empruntée en un peu plus élevée, soit 300 livres. Je vous mets la contre-lettre, mais ce type de document est toujours aussi parlant que le contrat de constitution et précise en outre qui est caution.

Morannes est située à 58 km du Bois-Bernier, aussi je me demande comment les 2 beaux-frères préparaient ensemble ces déplacements à Angers pour emprunt, et je me demande même lequel des 2 est le véritable emprunteur. On peut raisonnablement supposer que celui d’entre eux qui avait besoin de la somme partait chez le second, et l’incitait à venir avec lui à Angers.

    Voir mon étude de la famille de Chazé, puisque je descends de Mandé de Chazé, mais ATTENTION mon étude dit bien que certaines généalogies anciennes sont parfois bien erronnées et qu’il convient de les laisser tomber. Mon ascendance jusqu’à Mandé de Chazé ne comporte que des preuves, puis au delà il convient de s’arrêter, faute de preuves à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn demourant en la paroisse de Moranne, et Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse les choses cy après déclarées estre vraies, savoir est que à leurs prières requestes et pour leurs faits et pour leur faire plaisir honneste personne sire René Mousteul marchand demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue de St Aulbin de ceste ville d’Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en leurs compaignies envers les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition et création de la somme de 18 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue par lesdits establis et ledit Mousteul auxdits de saint Pierre d’Angers pour la somme de 300 livres tz qu’ils ont receue contant desdits de saint Pierre d’Angers
et combien qu’il soit par ledit contrat de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 300 livres tournois ainsi baillées par lesdits de saint Pierre d’Angers pour l’achact de ladite somme de 18 livres tz de rente ait passé par les mains dudit Mousteul comme par les mains desdits Auvé et de Chazé, ce néanmoins ledit Mouseul n’en a aucuns deniers euz ne receuz et n’en est rien tourné à son profit et utilité, ains sont tous demourez es mains desdits establiz qui toute icelle somme de 300 livres tz ont eue prinse et receue et du tout mise et employée à leurs profits et utilité sans qu’il en soit aucune chose demeurée ès mains dudit Mousteul tellement que d’icelle somme lesdits establis ont quicté ledit Mousteul ses hoirs
et partant ont promis et promectent par ces présentes lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc doibvent et sont demeurés tenuz rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Pierre d’Angers icelle rente aux 18 des mois de janvier, avril, juillet et octobre par égales portions, le premier paiement le premier terme en paiement commençant au 18 janvier prochainement venant lesdits termes contenus en ladite vendition et création de ladite rente
et d’icelle rente et arréraiges d’icelle en acquiter garantir et décharger ledit Mousteul ses hoirs et l’en rendre quite et indempne et oultre faire casser et adnuller les contrats de vendition et création de ladite rente et icelle admortir et en rendre bailler et fournir audit Mousteul ou ayant sa cause lettres vallables de décharge et lesdites lettres d’amortissement et rescousse en forme deue et authentique et ce dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Moustreul de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme sire Clément Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Gervaise Lasseur demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de Me Jehan Demandon chanoine de Saint Pierre d’Angers

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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