Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : vente de rentes 1744

Thérèse Lesage a hérité de ses parents non pas des biens immeubles mais des rentes constituées, et si nombreuses qu’elle a bien du mal à s’en faire payer, tant et si bien que pour s’en faire payer elle doit dépenser la qualité totalité de ce qui rentre. Elle décide donc de vendre ces rentes. Et voici le détail des biens sur lesquelles elles sont assises.

L’acte est très long, et demain je vous mettra la fin, qui est en fait une longue suite de détempteurs des biens venus rendre aveu aux nouveaux propriétaires, ainsi vous aurez tous ces personnages.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu demoiselle Thérèse Lesage, fille majeure de defunt n.h. Charles Lesage et de demoiselle Anne Cailleteau vivants ses père et mère demeurante ordinairement en la ville de Nantes paroisse de sainte Croix et de présent au fauxbourg et paroisse de la Trinité de cette ville de Clisson, laquelle attendu la peine et l’embarras qu’elle a tous les ans de venir en cette ville pour recueillir les rentes cy après, dont elle se trouve obligée de dépenser la majeure partie, ce qui luy rend la vie très dure n’ayant qu’une médiocre fortune, afin de vivre avec plus d’aisance exempte d’embarras le reste de ses jours, a de son bon gré et libre volonté, abandonné, vendu, ceddé et transporté et par ces présentes abandonne, vend, cèdde, quite et transporte à jamais par héritage à titre de vente à fond perdu avec promesse de bonne et valable garantie de tous troubles débats et empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles future à h. g. Anthoine Robet et Jacquette Laurence sa femme, Jean Ripocheau et Jeanne Pasquereau sa femme, et Pierre Blanloeil et Jeanne Bahuaud sa femme, lesdites femmes de leurs maris à leurs prières et requestes bien et duement authorisées par la validité des présentes, demeurant séparément au village de la Dourie paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est premièrement la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier rendable au lieu de la Porte Palsaize en la paroisse de Gorges due à ladite demoiselle venderesse comme fille et héritière de ladite feue demoiselle Cailleteau, situées au dit village et tennement de la Dourie dite paroisse de Gorges consistant premièrement en 2 chambres de maison faites à fais, couvertes de thuilles et encloses de murailles, en un tenant, avec la moitié d’une grange y joignant, et une aire au devant d’icelle, et moitié de l’apentif aussi y joignant, le tout avec les rues et issues appartenances et dépendances, bornés de toutes parts par les maisons et terres de la métairie de la Dourie appartenante aux pères de l’Oratoire ; 2/ un lopin de terre appellé la Grande Corde situé dans le jardin du Grand Courtil contenant environ une boisselée de terre à semer bled mesure de blisson, joignant d’un costé l’Ouche Catin, d’autre Yves Robet, et d’un bout chemin ; 3/ en un autre canton de terre appellé l’Epinière autrement l’Ouche Cormier, situé dans ledit Grand Courtil de la Dourie contenant une boisselée à semin lin dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terre de la femme dudit Ripocheau d’autre la métairie de la Dourie, et d’un bout chemin qui conduit de la Noue au dit village de la Dourie ; 4/ en un boisselée de terre à semer bled dite mesure, appellée la Quartelle, située audit Grand Courtil, joignant d’un costé la dite métairie de la Dourie et d’un bout chemin qui conduit du bois du Collège audit village de la Dourie ; 5/ en une boisselée de terre à semer bled mesure du Pallet située dans la jardin de la treille joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit de la Dourie à Clisson et d’autre bout Yves Robet : 6/ en une boisselée de terre ou environ à semer bled dite mesure du Pallet, située dans le jardin de la Bouchauderie, joignant d’un costé René Pasquereau d’autre les Blanloeil et d’un bout ledit chemin qui conduit à Clisson : 7/ en une pièce de terre appellée le Bois Ozanne contenant 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson avec ses hayes et appartenances, joignant d’un costé ledit Yves Robet d’autre chemin et d’un bout ledit Grand Courtil ; 8/ en deux autres pièces de terre se joignant appellées les Champs Peris contenantes ensemble avec leur hayes et appartenances 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit de la Dourie à la Suardière, d’autre ledit Ripocheau, d’un bout ledit Yves Robet et d’autre bout ledit Bois Ozanne ; 9/ en une autre pièce de terre appellée l’Ouche Cornière contenant environ 15 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit à la Chaillouère et d’un bout ledit Yves Robet ; 10/ en une pièce de terre appellée le Bois Tillaud contenant avec ses hayes 15 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé et d’un bout terres de ladite métairie de la Dourie, d’autre costé l’écobu cy dessous et d’autre bout chemin ; 11/ en une pièce de terre appellée l’Ecobu contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé ledit Bois Tillaud, d’autre les héritiers de Jan Pasquereau et d’un bout ledit chemin qui conduit à la Chaillouère ; 12/ en la moitié du Bois Tillaud joignant d’un costé et d’un bout aux teres de ladite métairie de la Dourie ; 13/ en une pièce de terre appellée le Chesne Rabeau contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson joignant d’un costé Mathieu Salmon, d’autre Etienne Pasquereau et d’un bout le chemin qui conduit au bois du Collège ; 14/ en un petit pré appelé la Noüe Bosseau contenant avec ses hayes environ 2 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé terres de ladite métairie, d’autre Jan Jamin, d’un bout terres de la Poulfrière et d’autre ladite pièce du Chesne Rabeau ; 15/ en une autre pièce de terre appellée le Chesne au Rabeau contenant environ 7 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé Etienne Pasquereau, d’autre ladite métairie de la Dourie, et d’un bout ledit chemin qui conduit au bois du Collètge ; 16/ en un canton de terre dans le champ du Caroüer contenant environ 7 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terres de la dite métairie, d’autre Jan Ripocheau et d’un bout le Caroüer ; 17/ en une pièce de terre appellée les Grands Fresches contenant une septrée ou environ à semer bled mesure du dit Clisson à présent partie en vigne joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 18/ en une pièce de terre appellée la Feuvrie située près le village du Sauzay dite paroisse de Gorges contenant 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant des deux costés la veuve Guerin et d’un bout le chemin qui conduite de la Dourie à Clisson ; 19/ en 2 journaux ou environ de vigne au milieu du fief deu Parquet joignant d’un costé Yves Robet d’autre les héritiers Monnier, et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 20/ le fief dudit lieu de la Dourie partie en vigne et partie en terre labourable en ce qui en dépend ; 21/ deux petits prés se joignant appelés l’un les Epinettes et l’autre le pré de la Haye, contenans ensemble 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant de toutes parts terre de ladite métairie de la Dourie ; et finalement en 2 autres petits prés se joignant appellés le pré du Tour et de la Haye, contenans ensemble 10 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé terre de ladite métairie de la Dourie, d’autre ladite Jeanne Pasquereau et d’un bout chemin qui conduit de la Morlière audit Clisson, et terre de la Poulfrère, le tout situé comme dit est au dit village de la Dourie et environs en la paroisse de Gorges, faisant partie de l’acte d’arrentement de plus grand nombre d’héritages, fait par noble homme Julien Cailleteau grand père de la demoiselle venderesse à Mathurin et Julien Corbet frères le 3 novembre 1615 au raport de Mapalu et Gouraud notaires, lesquels héritages ont été cédés et transportés par ledit Mathurin Corbet et femme et Jean et Mathurin Robet par acte du 16 décembre 1626 au raport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur pour en payer au dit sieur Cailleteau ou à ses héritiers ledit nombre de 5 septiers bled seigle mesure de Clisson avec droit de comble par septier rente ancienne et foncière rendable chacun an au terme de mi-août au lieu de la porte Palsaize dite paroisse de Gorges ; 2/ pareille rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure dudit Clisson avec le droit de comble par septier, rendable audit lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août à ladite demoiselle venderesse comme héritière de ladite damoiselle Cailleteau sa mère sur les terres cy après nommées situées au village de la Suardière dans les paroisses de Gorge et de Saint Crespin, et finalement la rente hypothéquaire et constituée de 18 livres 15 sols 6 deniers rendable aussi à la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août, franchissable pour la somme de 300 livres hypothéquée sur les mesmes terres cy après consistantes : 1/ en la grande pièce des Crevis contenant environ 28 boisselées à semer bled mesure de Clisson joignant d’un costé Yves Robet, d’autre le pastis cy après d’unbout terres de la Dourie et d’autre le bois de la Boüye ; 2/ en la pièce du Pastis conenant environ 18 boisselées avec les hayes en dépendantes joignant d’un costé les Brebions d’autre les Crevys et d’un bout le bois du Sausay ; 3/ le clos de la Patisserie contenant environ 8 boisselées tant en vigne que terre labourable joignant d’un costé le pastis d’autre la pièce du Pas autrement dite les Ouches et d’un bout chemin ; 4/ en ledit clos du Pas ou les Ouches contenant 8 boisselées de terre labourable joignant d’un costé Louis Drunet, d’autre ledit clos de la Patisserie d’un bout terre du Sausay et d’autre bout un petit chemin de servitude ; 5/ en un logis appellé le Chaufateur couvert de thuilles sans plancher, joignant d’un costé et des deux bouts son ruage et d’autre costé le sieur Arnaud Martret ; 6/ en un petit apentif avec un grand Mazural se joignant l’aire au devant d’un costé et Louis Drunet de l’autre ; 7/ en deux logis se joignant avec leurs rues et issues devant et derrière et environ 5 gaules de jardin, joignant d’un costé ledit Ripocheau et d’autre le ruage de Douillard qui en dépend ; 8/ en une boisselée de terre dans le jardin du Chardonnay jognant d’un costé la métairie de la Suardière d’autre Durand, d’un bout le pré de Lisleau cy après et d’autre bout le ruage en dépendant ; 9/ en deux boisselées environ de terre dans le grand Courtil du Four joignant d’un costé le chemin de la Suardière au Sausay d’un bout les terres de la métairie de la Suardière et d’autre costé le Four ; 10/ en plusieurs petits prés se joignant appelés les Grand Prés contenant ensemble environ 15 boisselées mesure dudit Clisson joignant d’un costé la Noüe d’autre la Boüye d’un bout les Brebions et d’autre Louis Drunet et le jardin du Chardonnay, toutes les terres cy devant situées audit village de la Suardière en la paroisse de Gorges province de Bretagne ; 11/ en les Grands Champlais joignans d’un costé les Petits Champlais, d’autre les pères de l’Oratoire, d’un bout Charles Drouet, et d’autre le Fontenerit contenant 10 boisselées à semer bled mesure de Montfaucon ; 12/ en la moitié de la pièce de la Felée contenant environ 8 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé monsieur de la Poulfrière, d’autre Langevin, et d’un bout Charles Drouet ; 13/ en l’ouche du haut pré contenant 3 boisselées mesure dudit Montfaucon joignant d’un costé Michel Piou, d’autre costé et d’un bout le Grand Chemin ; 14/ en l’ouche de la Madorie contenant environ 2 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé ledit sieur Arnaud d’autre et d’un bout chemin ; et finalement en l’ouche de Lamerie contenant 8 boisselées dite mesure de Montfaucon, joignant d’un costé ledit Arnaud, d’autre et d’un bout la métairie de la Suardière et d’autre bout chemin
lesquelles rentes foncières et constituées et héritages y sujets lesdits acqureurs ont déclaré bien scavoir et connaître, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement, jouissant d’une partie des terres sujettes à la rente de la Dourie, à la charge à eux de tenir le total de ladite rente due sur la Dourie de la seigneurie du Pallet dont elle relève prochement et roturièrement et d’y faire pour raison d’icelles les sertes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief doit et le requiert, et à l’égard de la rente due sur le tenement de la Suardière les parties ont déclaré qu’elle est roturière et ne savoir de quel seigneur elle relève attendu la contentation de fief entre les seigneuries du Pallet et de Clisson pour ce qui est situé en Bretagne et pour ce qui est situé en Anjou la venderesse a chargé les acquéreurs d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur du Plessis de Gesté duquel elle relève aussi prochement et roturièrement, et a esté au surplus la présente vente et abandon à fond perdu ainsi faits au gré et volonté des parties pour les dits acquéreurs en payer et bailler chacun an à ladite damoiselle venderesse net et quite en sa maison et demeure en la ville de Nantes ou ailleurs à pareille distance pendant sa vie la somme de 230 livres tournois de rente viagère en 2 termes de 115 livres chacun payables savoir pour le premier terme au 15 février prochain et pour le second au jour et fête de la mi-août aussi prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils echoiront jusqu’au jour du décès de ladite demoiselle venderesse, lequel arrivant ladite rente sera entièrement éteinte sans que les héritiers en puissent rien prétendre, et au service et continuation de laquelle rente de 230 livres aux termes susdits lesdits acquéreurs s’obligent jointement et solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdites rentes sans que la généralité et la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, pour défaut estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, et est convenu entre les parties que faute de paiement de ladite rente de 230 livres dans les termes cy devant spécifiés un mois après l’expirement d’un chacun terme ladite demoiselle Lesage pourra rentrer de plein droit sans aucun ministère de justice en la possession et jouissance desdites rentes par elle vendues sans que lesdits acquéreurs puissent rejetter sur elle aucun dédommagement des levées qu’ils pourroient luy avoir payées précédement, au moyen de tout quoi ladite demoiselle venderesse s’est dévestue et départie desdites rentes tant foncières que constituées et en a vestu et saisi lesdits acquéreurs qu’elle en a fait seigneurs propriétaires et irrévocables et conent qu’ils en jouissent dèc ce jour à jamais comme de leurs autres propres et s’en approprient quand bon leur semblera, et pour les mettre et induire en la réelle possession d’icelles elle a convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis auxquels elle donne tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoi a été ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cours,

    la suite et fin à demain, avec toutes les personnes qui détiennent ces héritages, et ils son nombreux

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Aveux à la chapelennie de Saint-Nicolas aliàs la Pauvreté, desservie à Gorges : Mouzillon et Clisson 1744

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1744 devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu Marguerite Lafond veuve de non communière de feu n.h. René Balerde, demeurant à la Grenotière paroisse de Cugan, n.h. Gabriel Fleury docteur en médecine faisant pour luy et consorts, le sieur Pierre Aubin marchand cirier et vetrier demeurant les deux séparément en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, le sieur René Rousselot marchand tonnelier demeurant au faubourg et paroisse de st Jacques dudit Clisson, Louis Grenouilleau marchand boucher, demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, h. gens Michel Piou mary et procureur de droit de Jeanne Dugast sa femme, faisant tant pour luy que pour sadite femme, François Dugast faisant pour luy et consorts, René Gauraud faisant pour luy et consorts, Mathurin Robet, Françoise Dugast veuve de defunt Pierre Cahis, Pierre Brebion faisant tant pour luy que pour Gabriel Brebion son frère, Marie Robet fille majeure demeurant les sept séparément au village du Sausay paroisse de Gorges, Julien Leroux, André Marchais faisant pour luy et consorts, Jean Baron demeurans les trois séparément au village de la Basse Rescinière paroisse de Mouzillon, Jacques Limaczon, Etienne Pacquereau demeurant séparément au village de Bourigalle dite paroisse de Gorges, Jean Ripocheau demeurant à la Douerie dite paroisse de Gorges, Louis Drouet comme mary et procureur de droit de Jeanne Corbet sa femme, demeurant au village de la Suardière, dite paroisse de Gorges, Pierre Priou demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon, Jacques Guindon demeurant à la Robinière paroise de Maidon, missire René Aubron prêtre ancien vice gérent de la paroisse d’Arton, demeurant actuellement au lieu de St Anthoine paroise de Gétigné, h. gens Pierre Thomas et Anne Aubron sa femme marchands tuteurs conjoints des enfants mineurs du mariage de ladite Aubron avec defunt Joseph Guerin, faisant pour lesdits mineurs, demeurans au lieu de saint Anthoine paroisse de Gétigné, le sieur Louis Blanchard marchans papetier faisant pour Jeanne Coueffatf sa mère et tutrice de Jeanne Guerin fille mineure de defunts René Guerin et Gabrielle Blanchard, demeurant au lieu d’Anthière paroisse de Cugan, Julien Sauvion laboureur à bras demeurant au village du Grand Sauzay dite paroisse de Gorges, et Marie Lavenot épouse de Jean Gillard absent du royaume pour le service de sa majesté, demeurante au village de la Brosse paroisse de Vertou, lesquels tant aux dits noms que faisant pour leurs consorts teneurs et propriétaires des villages du Grand et Petit Sausay et du fief de vigne nommé les Ferrières, reconnaissent et confessent devoir chacun an aux jours et festes de mi-août, Toussaint et Noël, sur et pour cause desdits tenements du grand et petit Sauzay et du fief de vigne des Ferrières à maître Jean Braud clerc tonsuré titulaire de la chapellainie de Saint Nicolas en Gorges aliàs de la Pauvreté, demeurant à Nantes près la Motte Saint Nicolas paroisse dudit nom, absent des présentes, pour lequel nous dits notaires stipulons et acceptons autant qu’il l’aura pour agréable, et non autrement, scavoir les rentes anciennes et foncières de 3 septiers de froment mesure de Clisson avec le droit de comble par septier, 2 septiers et demy de bled seigle dite mesure aussi avec leur droit de comble par septier, 10 sols monnoye payables au jour et feste de mi-août, 7 chapons payable au jour et feste de Toussaint, et 40 sols tournois payables au jour et feste de Noël et rendables chacun an auxdits termes à la maison dépendante de ladite chapelainie de saint Nicolas située au bourg de Gorges, le tout suivant et conformément à la sentence portant attournance desdits rentes rendue en la juridiction de Clisson au profit du sieur Baye, comme titulaire de ladite chapelainie, le 13 septembre 1695, lesquelles rentes de 3 septiers de froment, 2 septiers et demi de bled seigle avec leurs droits de comble par septier, 10 sols monnoye, 7 chapons et 40 sols tournois, lesdits avouans se sont attournés et s’attournent par ces présentes à payer audit sieur Braud chapelain de ladite chapelainie de Saint Nicolas aliàs de la Pauvreté et à ses successeurs à ladite chapelainie et rendre, comme dit est, en la maison en dépendante, située au dit bourg de Gorges aux dits jours et terme de mi-août, Toussaint et Noël de chacun an, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelles tant et si long temps qu’ils seront possesseurs des héritages y sujets, et ont lesdits avouans déclaré que du nombre desdites rentes est dû sur le Grand Sauzay 11 boisseaux moitié bled et moitié froment et 20 sols pour les menus et que sur ledit fief des Ferrière est dû seulement la dite rente de 40 sols tournois, desquels 11 boisseaux moitié bled moitié frometn et 20 sols en argent dûs sur le Grand Sauzay, lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme pour eux et auxdites qualités doivent 3 boisseaux deux tiers de boisseau et 6 sols 8 deniers pour les menus, Etienne Pacquereau un boisseau et demi, et un tiers de boisseau et 3 sols 4 deniers pour les menus, Pierre Brebion et consorts 2 boisseaux et un sol 6 deniers pour les menus, René Genraud et consorts 3 sols pour les menus seulement, Julien Sauvion comme ayant cause de François Babin trois quarts de boisseau et encore comme ayant cause des héritiers Barbotin 2 boisseaux trois quarts de boisseau, le tout moitié seigle et moitié froment, et 5 sols deniers en argent pour les menus, et desdits 40 sols tournois dûs sur le fief de vigne des Ferrières est dû scavoir par lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme aux dites qualités 11 sols 6 deniers, par ledit Etienne Pasquereau 10 sols, par ledit Sauvion 6 sols et par ladite demoiselle Lafond 12 sols 6 deniers, le tout sans préjudice des portions de rentes qu’ils peuvent devoir comme teneurs du Petit Sauzay, et sans que la présente déclaration puisse nuire ny préjudicier audit sieur Braud et à ses successeurs à ladite chapelainie pour la solidité desdites rentes vers et contre tous lesdits avouans et consorts, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdits avouans et aux dites qualités se sont obligés et s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdits teneurs du Grand et Petit Sauzay et du fief des Ferrières, sans que la spécialité ny la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, ainsi voulu et consenti, promis, jurés, renoncé et obligé tenir, de leur consentement, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboueix notaire royal apostolique les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 septembre 1744 d’avant et après midy

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Aveu rendu à Antoine François de Bruc pour le village de la Basse Rouaudière en Mouzillon, 1754

ils sont si nombreux qu’il a fallu 8 jours au notaire, s’étalant sur tout le mois de février, pour les convoquer. Et pourtant, il n’est parvenu qu’à en convoquer les trois quarts tant ils sont nombreux !
Voici donc ici listés, les trois quarts des propriétaires d’une parcelle à la Basse Rouaudière. Comme dans le cas de la fresche en Anjou, ils sont en en ténement.

ténement : dans le centre de la France, groupement de parceilles dont les divers tenanciers étaient,vis-à-vis du seigneur, solidairement responsables de la rente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Ils doivent donc répartir entre eux la rente qui suit. Et vous noterez bien que cet acte ne stipule pas la part de chacun, aussi je me demande bien comment ils faisaient pour s’entendre. En Anjou, dans le cas d’une fresche, chacun savait sa part personnelle et pouvait la payer individuellement lors des assises seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les 8, 10, 12, 14, 16, 17, 24 et 27 février 1754 devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la chatelennie de Clisson résidants audit Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à chacune d’icelles cy dessus, endroit ont volontairement comparus en leurs personnes Julien et Julien Luneau père et fils demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jullien Bahuaud, Jacques Luneau, Jullien Gregoire demeurants à celuy de l’Eguillette, Pierre Dugast demeurant au Daviaud, François Luneau demeurant au Bois Menard, Gabriel Luneau demeurant à Rousseau, Gabriel Defontaine, Louis Benoist demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jean Gregoire, François Aubin demeurants audit village de l’Eguillette, les tous paroisse de Mouzillon, Jean Dugast demeurant à la Huise paroisse de Gorges, Jean Salmon demeurant aux Forges même paroisse, François Luneau faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de feu François Luneau demeurant au Douaud, François et Jean Tinggy demeurants à la Haute Rouaudière, Jean Bahuaud demeurant audit lieu de l’Eguillette, François Esseau demeurant audit lieu du Douaud, Pierre Sauvion père et garde naturel de l’enfant de son mariage d’avec Françoise Tinguy demeurant à la Haute Rouaudière, les tous paroisse de Mouzillon, Jacques Esseau poislier demeurant en la ville de Clisson paroisse de Notre dame, Jean Denis, faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de Marguerite Gregoire, demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon, Jacques Benoist, Joseph Barré mari et procureur de droit de Marie Guiton demeurants audit lieu de la Basse Rouaudière, René Martin mary et procureur de droit de Catherine Esseau demeurant à la Blandinairie dite paroisse de Mouzillon, Jean Branger demeurant à Raingailleau paroisse de Vallet, Pierre Lair mary et procureur de droit de Marguerite Marion demeurant à la Harnière paroisse de Gorges, Louis Aubin faisant tant pour luy que pour Jullien Guiblais demeurant au village de la Grange dite paroisse de Mouzillon, Antoine Rabet mary et procureur de droit de Jacquette Laurans demeurant à la Dounie paroisse de Gorges, Nicolas Gregoire faisant pour Jacquette Luneau sa mère, demeurant audit bourg de Mouzillon, René Aubin demeurant à la Martinière, Louis Coueffard, Etienne Luneau faisant tant pour luy que pour René Luneau son frère, demeurants les deux domestiques au village de l’Eguillette, Jacques Salmon mary et procureur de droit de Julienne Brunelière demeurant audit lieu de la Basse Rouaudière, Pierre Aubin demeurant à la maison noble de la Barillière, François Fleurance demeurant à la Basse Rouaudière, Jean Lesimple mary et procureur de droit de Jacquette Balaud demeurant au Douaud les tous paroisse de Mouzilon, Jacques Gueniaud mary et procureur de droit de (blanc) Bonnaud demeurant au bourg de Mouzillon, Jacques Pasquereau mary et procureur de droit de Jeanne Aubin, demeurant à la métairie de Launay de st Martin paroisse de Vallet, René Lefort demeurant à la métairie du Pain paroisse de Mouzillon, et Jean Daurneau mary et procureur de droit de Françoise Aubin demeurant à la Braudière paroisse de Vallet,
les tous teneurs et detempteurs de la majeure partie des trois quarts du village et tenement appartenances et dépendances de la Basse Rouaudière en la paroisse de Mouzillon et faisant tant pour eux que pour les autres teneurs et propriétaires du surplus desdits trois quarts, lesquels et auxdits noms ont déclaré reconnu et confessé devoir par chacun an à messire Antoine François de Bruc de Clisson chevalier seigneur de Clisson la Morandière la Parantière et autres lieux demeurant à sa terre de la Morandière paroisse de Mouzillon présent et accepant pour luy et ses successeurs
scavoir est la rente ancienne perpétuelle et non franchissable, de 48 boisseaux de froment combles, 12 boisseaux de seigle et trois quarts de combles, 12 boisseaux d’avoine combles, le tout à la mesure de Clisson, 9 bians d’hommes, 15 chapons et 60 sols monnoye de Bretagne payable et rendable à la terre dudit lieu de la Morandière scavoir le froment, seigle et avoine au terme de mi-août, les chapons au terme de Toussaint et Nouel par moitié, les bians d’homme au premier avertissement verbal dudit seigneur ou de gens porteurs de ses ordres et l’argent audit terme de Nouel et de Toussaint aussi par moitié,
en ce non compris la rente aussy foncière et non franchissable de 8 sols monnoye luy due par les propriétaires des Courlis faisant partie du tenement de la Basse Rouaudière, les arrérages de laquelle rente, au payement service et continuation de laquelle rente cy devant spécifiée par les termes et années comme elles echoiront sy sont les cy devant desnomés aux dits noms attournés et obligés et par ces présentes, s’attournent et obligent joinetment et solidairement ernonçant pour cet effet au bénéfice de division et de discussion de personnes et biens et sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeuble présents et futurs par l’exécution saisie criée et vente d’iceux fait suivant les ordonnances royaux mesme par hypothèque spéciale et privilégiée sur les héritages sujets à ladite rente qui y demeurent à cette fin spécialement affectés et hypothéqués sans cependant que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier l’une à l’autre pour quoy de leur consentement et requeste nous notaires soussigné les avons ainsy jugés et condamnés du jugement et condamnation de nos dites cours quant à ce
fait et passé audit Clisson étude et au raport de Bureau notaire royal l’un des soussignés sous les seings dudit seigneur de Bruc, et desdits Jullien, Jullien, Jacques, François et Gabriel les Luneau, Jullien Bahuaud, Jullien Gregoire, Pierre et Jean Dugast, Jean Gregoire, autre François Luneau, Jacques Esseau, Pierre Sauvion, Jean Denis, Jean Branger, Pierre Lainée, ledit Nicolas Gregoire, René Aubin, Etienne Luneau, Germaud et Lefort, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Gabriel Defontaine à Me Joseph Hunalt, ledit Louis Benoist à Me François Penene, ledit François Aubin à Me Pierre Penene, ledit Jean Salmon à Me Jacques Pasquier ledit François Tinguy audit Augustin Bourigaud, ledit Jean Tinguy au sieur Michel Fouineau et ledit Jean Bahuaud à Me Joseph Leroux.

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Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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