Christophe Goupil paye Pierre Guiller : Niafles (53) 1608

Il y a décidemment beaucoup de porteurs du patronyme GOUPIL en Anjou.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 décembre 1608 avant midy en la cour du roy notre sire endroict par devant nous René Serezin notaire d’icelle, personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Pierre Guiller mercier demourant en la paroisse de Niaifle pays de Craonnays confesse avoir eu et receu de Christofle Gouppil et Nicolle Baimbinière sa femme par les mains de Guillaume Noblet Me boulanger demourant ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville la somme de 66 livres 15 sols savoir 48 livres 10 deniers de Goupil et sa femme et 10 livres 10 deniers dudit Noblet, à laquelle somme lesdits Guiller et Noblet auroient accordé et composé des despans esquels lesdits Gouppil et sa femme avoient esté condampnés vers ledit Guiller par santance donnée en la cour de la provosté d’Angers le 16 de ce moys, laquelle somme de 66 livres 15 sols ledit Guiller a eue prinse et receue en présence et à veu de nous en quarts d’escuz testons et autre monnoye jusques à la concurance de ladite somme, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Gouppil et sa femme, auquel Noblet ledit Guiller a cédé ses droicts et actions pour son recours et remboursement de ladite somme de 18 livres 15 sols par lesdits Gouppil et sa femme ainsi qu’il verra estre à faire, le tout sans garantaige éviction ne restitution de prix de la part dudit Guillet et auquel Noblet ledit Guiller a présentement randu et baillé la grose de ladite santance et toutes les pièces et procédures dudit procès, lesquelles pièces ledit Noblet a eues prinses et receues et s’en est tenu à contant, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler présents Me Jehan Monternault sieur des Ponts advocat à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, ledit Noblet a dit ne savoir signer

Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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