Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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    Contrat d’apprentissage de chaussetier chez François Fouquet, Angers 1527

    Les chaussettes n’étaient pas encore tricotées, et étaient en lin. Mais par contre, elles étaient bien pour être sur la peau.
    Pas d’élastique aussi, et pour tenir on utilisait des fixe-chaussettes dont j’ai aucune idée de la représentation.

    J’ai le sentiment que les contrats d’apprentissage se sont un peu modifiés dans le temps, sur le point des paiements, et ici encore le père ne verse rien dès le premier jour. Aurait-on perdu confiance en affaires par la suite ?

    Vous allez constater que les Noguette père et fils signent fort bien, mais par contre l’absence de signature de Fouquet ne signifie pas qu’il ne sait pas signer, car je constate que Huot ne faisait pas signer souvent et encore, par tout le monde, avec une préférence pour ceux qui se trouvaient obligés par le contrat, donc ici les Noguete.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire François Foucquet marchand chaussetier demourant à Angers d’une part
    et honneste personne René Noguette et Hardouyn Noguette son fils d’autre part,
    soubzmectant lesdits parties l’une vers l’autre etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les conventions et accords qui s’ensuivent c’est à savoir qu ledit Foucquet a promis et accepté ledit Hardouyn Noguette pour demourer avc luy le temps et espace de trois ans entiers et parfaits commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à trois ans après ensuivant
    pendant lequel temps de trois ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et lever (je pense que c’est pour « laver ») ledit Hardouyn Noguette et luy monstres son fait et marchandise et estat de chausseterye au myeulx qu’il pourra
    aussi a promis et s’est obligé ledit Hardouyn Noguette par o l’autorité dudit René Noguette son père ledit temps de trois ans venant servir bien et loyallement ledit Foucquet son maître en toutes choses licites et honnestes et comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
    et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit René Noguette a promis doibt et est demeuré tenu rendre et payer audit Foucquet la somme de 25 livres tz en la manière qui s’ensuit
    savoir est dedans le jour et feste de Noël prochainement venant la somme de 12 livres 10 sols tz et le reste montant pareille somme dedans ledit jour et feste de Noël en ung an après
    et oultre fournira ledit Hardouyn Noguette sondit ifls de tous habillements à luy nécessaires
    et l’a plevy (terme déjà expliqué sur ce blog) et cautionné de toute loyaulté ves ledit Foucquet son maistre
    auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit René Noguette soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Hardouyn o l’autorité de son dit père son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
    présent à ce sire Zaché Davy et Roger Quecent demourant à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la maison dudit Foucquet

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    Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
    soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
    confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
    et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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    Quitance de Marquise et Guillemine Noguette, Cheffes, Chazé-sur-Argos, 1592

    Nous partons à Chazé-sur-Argos/
    Le marchand ne sait pas signer, ce qui est assez rare à ce niveau, mais il est vrai que marchand recouvre beaucoup de métiers

      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
    Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1592 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal à Angers, Jehan Fourier marchand, mary de Marquise Noguette demeurant à la Tabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos,
    lequel tant en son nom que comme procureur de Marquise Noguette sa femme et de Guillemine Noguette veufve de deffunct Jehan Peccot sœur de ladite Marquise
    confesse avoir eu et receu ce jour d’huy présentement et à veue de nous d’honneste homme André Constantin sieur de la Pincaudière demeurant à Angers la somme de 9 écuz sol pour le reste et parfait payement de la somme de 19 escuz sol pour le prix principal des choses héritaux par ledit deffunt Peccot et ladite Guillemine Noguette sa femme et à présent sa veuve, soy faisant fort desdits Fournier et sa femme, vendues audit Constantin par contrat passé par Me René Rouault notaire soubz la court de la Roche d’Iré le 9 mars 1589 laquelle somme ledit Fournier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 9 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 9 ecsuz sol ledit Fournier s’est tenu à content et bien payé et en aquite et promet acquiter lesdit Constantin et ses hoirs etc pour ladite Marquise Noguette sa femme et ladite Guillemyne et tous autres

    ensemble a confessé avoir eu et receu dudit Constantin présentement comme dessus la somme d’un escu sol pour la vendange de 3 années dernières d’un quartier de vigne sis au cloux Septier paroisse de Cheffes appartenant à ladite Guillemine Noguette, de laquelle somme d’un escu pour la vendange desdites 3 années ledit Fournier s’est tenu à content et en acquite et quite ledit Constantin et promet acquiter ledit Constantin vers ladite Guillemine, lequel Fournier a précentement baillé audit Constantin ratification en forme dudit contrat de luy et de sa dite femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme de 9 escuz dessusdite,

    ensemble On le disait aûtrefois pour outre cela. BOSSUET l’a employé dans le sens de tout-à-la-fois. « Ils méprisoient ensemble le mariage, l’usage des viandes, et les Sacremens. — Ensemble n’est plus usité dans ces deux acceptions. (Jean-François Féraud: Dict. critique de la langue française, 1787-88)

    ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc oblige ledit Fournier soy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tablier Angers en présence de Me René Delanou escollier Pierre Delalande et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins,
    ledit Fournier a dict ne scavoir signer

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