Jean Séjourné vend une moitié de maison : La Jaillette (49) 1721

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 – f°258v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


« Le 23 septembre 1721, a comparu en jugement René Marpault tixier demeurant au bourg de la Jaillette, lequel a exibé copie de contrat passé devant Bouvet notaire royal le 10 may 1719, par lequel François Brillet et Renée Brillet luy ont vendu la moitié d’une maison au bourg de la Jaillette, l’autre moitié appartenant à Jean Séjourné, pour et moyennant la somme de 55 livres, et par ledit contrat ledit Séjourné lui a céddé l’autre moitié de ladite maison, arantée (sic) par le sieur Trillot prêtre, à la charge de payer en son acquit 50 sols de rente foncière par an aux héritiers du sieur Trillot, auxquels apartient ladite rente, et s’est avoué sieur an (pour « en ») nuepce [c’est la « nuesse », dont je vous ai souvent entretenu. Tappez nuesse dans les mots étiquetés sous ce billet] et en sensifve (pour « censive ») de cette seigneurie pour raison de ladite maison, rues et issues en dépendant, joignant d’un costé la maison dudit Guyoullier, d’autre costé le jardin de Pierre Drouet, d’un bout la Grand Rue, et d’autre bout le jardin de Guyoullier ; pour raison de quoy il a confessé devoir chascun an doit 20 deniers de cens et rente en fraresche, à laquelle déclaration il a fait arrêt, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer lesdits cens et rentes et en payer les arrérages, ensemble vantes (pour « ventes ») de l’acquisicion faicte desdits Brillets, et aux dépands … »

la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

PS :

    en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
    en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal