Pierre de Rohan baille à ferme la terre de sa fille Anne située au Perthe (35) : 1614

Il s’agit d’une seigneurie qui provient de la famile de Rieux, sa femme décédée. La seigneurie doit être importante car le montant annuel de la ferme est élevée.

la couleur de cette carte postale est artificielle car avant la couleur on avait eu l’idée d’ajouter de la couleur artificiellement au noir et blanc, et ici on voulait suggérer la nuit à Mortiecrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1614 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montauban, conseiller du roy en ses conseils d’état, père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unicque de luy et de deffunte haulte et puissante dame Madelaine de Rieulx sa compagne, vivante dame de la Marche au Perthe, estant de présent en son hostel de l’Assenoue près Angers d’une part, et chacun de Michel Ollivier demeurant en la mestairie de ladite maison seigneuriale de la Marche et Jehan Guays mestaier en la mestairie de la Ferte dépendant de ladite terre paroisse du Perthe en Bretagne tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehan Renier fils de la femme dudit Ollivier de son première mariage et de Jehan Guays le jeune fils dudit Jehan lesné, prometant leur faire ratiffier ces présentes et obliger avecq eulx solidairement à l’entretien et payement et en fournir et bailler audit seigneur prince à leurs despens ratiffication et obligation vallable dans 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes et despens (f°2) dommage et intérests cesdites présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits Ollivier et Guays esditsnoms acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles écheues et révolues, scavoir est la chapellainie terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretagne, à ladite damoiselle de Rohan appartenant à cause de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère, commeelle se poursuit et comporte tant en dommaine que fiefs et droits en dépendant, circonstances et appartenances, et ainsi que deffunt Jehan Lemeneust dernier fermier en jouissait et ont les preneurs esdits noms dit le bien cognoistre sans aucune chose en excepter ne réserver, fors la dispense des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se (f°3) réserve et retient, à la charge par lesdits preneurs esdits nms d’en jouir et user ledit temps durant comme bons père de famille doibvent et sont tenus sans rien démolir abattre ne faire abattre ou souffrir qu’il soit abattu aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables mesme les bois taillis suivant et selon la coustume du pays comme il appartient pour en éviter le dommage ; tenir entretenir et rendre en fin de cedit bail les maisons et bastimens de ladite terre et lieux d’icelle en réparation de couverture careau et autres menues réparations et les meules et meullages des moulins à prisage des bestiaux et semences au désir des procès verbaulx faits audit deffunt Lemeneust et desquels lesdits preneurs esdits noms s’en contentent sauf à les retirer et reprendre de la veuve et héritiers dudit feu Lemeneust auquel effet ils demeurent subrogés ès droits dudit seigneur mesme pour en faite toutes poursuites requises ; pourront lesdits preneurs faire pescher les estangs deux fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les breches des (f°4) chaussées d’iceulx, sinon s’ils estoient affermés en prendront la ferme à proportion d’iceluy temps ; paieront tous cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusqu’à la somme de 10 livres par an, et tenir à leurs frais les plets et assises et rendront ung papier censif et terrier déclaratif par le menu des debvoirs et rentes et terres y subjectes et tous autres titres et papiers qu’ils auront et pourrront percevoir pendant ledit temps de ladite ferme et à cest effet prendront de ladite veuve et héritiers Lemeneust ceulx qu’ils peuvent avoir outre que ledit seigneur leur aidera des autres soubz inventaire aussi à leurs frais tout procès jusques à contestation en cause fors les criminels qu’ils poursuivront seulement en la juridiction de ladite terres jusques à sentence ; et lors que ledit seigneur prince viendra sur ladite terre avec deux de ses gens aulx tenues d’assises ou autre occasion, les preneurs sont tenus les deffrayer avec leurs chevaulx et despense sur les lieux durant 4 à 5 jours par chacun voiaige (f°5) non excédant ung voiage par an ; ledit bail fait pour en payer de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement comme dit est outre ce que dessus audit seigneur prince audit nom au autre ayant de luy pouvoir, franchement et quitement en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, par chacune desdites années audit terme de Toussaint la somme de 3 000 livres tournois premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de là en avant chacun an audit terme ledit temps durant, et auront les preneurs chacun 2 chesnes ou autres arbres pour faire chauffage lesquels à cest effet leur seront montrés et marqués par le commandement dudit seigneur prince, et à faulte de paier par lesdits preneurs ladite ferme à chacun terme et iceluy passé ledit seigneur prince pourra sans forme de procès les faire rechercher par devant le juge des ieux à leurs despens périls et fortunes

René Gilles, fils de Jean Gilles, et Pierre Dugrat, venus de Tours à Angers pour encaisser une dette de Marie Cornuau, sur François Olivier de Nantes, 1614

lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.

COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.

    Voir mes Gilles
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge…

    je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété

ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings

  • La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
  • Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)

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    Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

    Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

    Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
    Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

    Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
    et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
    et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
    lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
    à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

    pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
    dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

      il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

    Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
    ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

      cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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