Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Apprentissage de patissier pour Guillaume Gaudin de Malicorne : Angers 1594

Le futur apprenti sait signer, son père aussi, mais ce qui est surprenant c’est que le patissier chez lequel il va étudier ne sait pas signer.

La patisserie est alors à ses débuts, et je suis très surprise de constater la longueurs des études. Pire si on compare la durée des études à celles de chirurgien !!!
Je vous mets demain un autre patissier, toujours même année 1594, et même paroisse de Sainte Croix, ce qui signifie qu’il existait 2 patissiers à Sainte Croix ! Bigre, les Angevins se régalaient !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 novembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Gaudin marchand demeurant à Malicorne et Guillaume Gaudin son fils de luy deuement autorisé pour l’effet des présentes d’une part, et Guillaume Baume marchand Me patissier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir que ledit Gauldin fils avoir aveeq le vouloir et consentement dudit Gauldin son père promis et promet estre et demeurer avecq ledit Baume en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 15 des présents mois et an et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus ; et pendant iceluy temps servir ledit Baume en son estat de pastissier et choses qui en dépendent bien et deuement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; à la charge dudit Baume qui a promis et promet monstrer instruire et enseigner audit Gauldin fils sondit estat de patissier et choses qui en dépendent, dont il se mesle (f°2) au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler ; et oultre de fournir de boir et manger et lieu à son coucher et lever ainsi que à luy appartient. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Gauldin fils en a payé et advancé de ses deniers audit Baume la somme de 15 escuz sol, lesquels Baume a eu pris et recus en présence de nous en ses mains, dont etc, et le reste montant 15 escuz sol lesdits Gauldin et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer audit Baume en sa maison Angers franche et quite dedans le 15 novembre que l’on dira 1595 : et a ledit Gauldin père cautionné ledit Gaudin son dit fils vers ledit Baume de toute fidélité et légalité ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme lesdits Gauldin chacun d’eux seul sans division etc à prendre etc et le corps dudit Gauldin fils à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi notre sire à défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc renonçant etc et par especial lesdits les Gauldin au bénéfice de division d’ordre division discussion priorité (f°3) et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Baume en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Baume a dit ne savoir signer

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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