François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Liens entre les Gautier et les Peccot de Congrier : maison à Angers 1651

Je descends de familles PECCOT et j’ai autrefois reconstitué patiemment et longuement tout ce qu’il était possible de reconstituer.
En mettant mon étude PECCOT récemment à jour, j’ai pu tenter de rapprocher Olivier Peccot de Jean Turpin l’époux de Mathurine Peccot, dont je descends, car j’ai lu attentivement tous les actes de baptêmes de Pouancé pour déceler les parrainages de Jean Turpin ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présens establis et soubzmis Jean Gaultier marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que au nom et faisant le fait vallable de Jeanne Cherruau sa femme, et de Anselme Corsnier veuve de feu Me François Gaultier vivant notaire de Pouancé, par procuration passée par Nupiedz notaire à Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle signée Gaultier, Gaultier, Garnier, Pointeau et Nupiedz, est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre sacristain en l’église de la paroisse de St Pierre de cette ville y demeurant, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à Me Charles Boisineust prêtre demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant, lequel a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 17 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement chacuns ans à pareil jour à date des présentes par lesdits vendeurs esdits noms audit acquéreur en sa maison Angers le premier paiement commençant d’huy en un an et à continuer, en faisant assiette de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs ont assigné et assise généralement sur tous leurs biens meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs, et spécialement sur les deux tierces parties d’une maison située sur la rue du Bœuf Couronné alliàs la Herce paroisse de st Pierre de cette ville, desquelles deux tierces parties ledit Gaultier est seigneur, scavoir une tierce partie comme héritier de deffunt Me Jullien Peccot père qui avoit aquit ladite maison par contrat passé par Fructout ? notaire soubz cette cour le 4 février 1653, et de l’autre tierce partie comme acquéreur des autres héritiers aussi héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Peccot, par contrat passé par Garnier notaire audit Pouancé résidant audit Congrier le 18 février 1648, lequel logis est à présent exploité par René Morice, assurant lesdites deux tierces parties valoir pour le moing toutes autres charges desduites et déchargé d’hypothèque ladite rente de 17 livres 15 sols 6 deniers, o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer autre et plus particulière assiette en assiette de rente sur les autres biens présents et futurs desdits vendeurs esdits noms sans que les générales et spéciales hypothèques se puissent faire aucun préjudice ains se confirment l’une l’autre, avec pouvoir auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ; cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 320 livres payée et fournis présentement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc, auquel ils ont déclaré emprunter lesdits deniers pourles employer au parfait paiement de 480 livres prix du contrat d’acquest fait par ledit Gaultier de Pierre Peccot marchand tanneur passé par ledit Garnier le 16 mai 1648 du lieu et closerie sis au village de la Torchardière dite paroisse de Congrier, promettant lesdits vendeurs esdits noms les y employer et requérir subrogration d’hypothèque et en faire à payer et fournir quittance ou copie d’icelle audit acquéreur dedans un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoings etc mesmes du rachapt et admortissement de la rente cy dessus, à quoy faire ils veullent et consentent estre contraint en vertu des présentes sans autre forme de procès ou de juge, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms solidairement sans division eux leurs hoirs etc renonçant etc specialement aux bénéfices de division discussion d’ordre etc fait et passé audit Angers en notre étude présents René Touchaleaume, Jacques Pasqueraye tesmoings

Et le 9 septembre 1653 amortissement par ledit sieur Peccot

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Aveu de Pierre Peccot le jeune pour ses biens à Langebaudière en Congrier, 1644

En 1644, l’aveu de Pierre Peccot le Jeune, demeurant à la Malherberie en Senonnes, concerne beaucoup de pièces de terre à l’Angebaudière à Congrier. Compte-tenu de la rivière à traverser et de plusieurs km d’éloignement, il est manifeste qu’il baille ses biens de Congier à un exploitant direct.

Pierre Peccot est manifestement qualifié « le Jeune » pour le distinguer d’un autre Pierre Peccot vivant encore en 1644.

Je descends des PECCOT de Saint-Erblon, sans pouvoir conclure si ce Pierre PECCOT est le mien, marié en 1630 à Jacquine Adron.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 juillet 1644 Pierre Peccot le Jeune demeurant au village de la Malerbrie paroisse de Saint Er-blon s’est aujourd’huy advoué subjet de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il possède en ladite seigneu-rie dont la déclaration ensuit, et premier ung logis couvert d’ardoise auquel est une cheminée situé au village de Langebaudière en la paroisse de Congrier avec la rue qui en dépend, contenant ladite rue une corde et demie ; Item une quantité de jardrin au jardrin appellé le Jardrin davant la porte, joignant et tenant ladite grange contenant ladite grange 5 cordes ung quart (sic pour le jardin devenu grange) ; Item une quantité de de jardrin au jardrin de la ruette contenant ladite deux cordes et demye demy quart, joignant du cousté vers midy la terre de Jacques Pois-son ; Item une quantité au jardrin appellé le jardrin du Boys contenant ladite quantité 5 cordes deux tiers joignant d’ung cousté et abutté des deux bouts la terre dudit Poisson ; Item ung pré clous à part appellé le pré des Vergers contenant 15 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil levant la terre de Nicollas Turpin ; Item une quantité de pré cloux à part appellé le pré du Puits contenant 11 cordes ung tiers joignant d’un cousté la terre de Jehan Turpin d’autre cousté la terre dudit Poisson ; Item une quantité de terre en l’ouche de la Catensière conte-nant 3 boisselées trois cordes de terre ou environ ; Item une pièce clouze à part appellée le Buisson contenant 3 boisselées unze cordes joignant d’un cousté la terre dudit Jehan Turpin ; Item en la pièce de Loche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 17 cordes et demye joignant des 2 coustés la terre dudit Poisson ; Item une autre quantité en ladite pièce contenant 16 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil couchant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en la lande des Clarais une quantité contenant une bouesselée 6 cordes de terre ou environ ; Item au boys Dessais une quantité contenant 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Poisson ; Item une quantité de bois taillis appellée le Boys de Louche Martin contenant 10 cordes de terre ou environ ; Item une quantité au courtil Cameret contenant une corde ung tiers joignant la terre des Plantés ; Item une pièce clouze à part appellée le petit Beauchesne contenant 2 boisselées 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Pois-son ; Item une autre pièce aussi clouz à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou envi-ron joignant la terre dudit Poisson ; Item une pièce clouze à part appellée Sur les Haies contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en l’oche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 3 boisselées de terre ou environ y comprins ung petit jardrin au bout joignant la terre de Me François Ernoul prêtre ; Item en ladite pièce autre quantité contenant une boisselée joignant la terre dudit Nicolas Turpin, pour raison desquelles terres et autres terers que tiennent lesdits Ernoul Poissin les Turpins René Adron François Viel et autres frarescheurs confesse qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouencé et 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 souls en argent payable à cette recepte aux patis dudit lieu de Langebaudière dont il en poist pour sa part 2 mesure dudit blé et par avoine la moitié d’une tierce mesuer deux tiers et par argent 3 deniers, et outre confesse qu’il est deu aussy par chacuns ans audit terme à la salle du chasteau de Pouencé en la decharge du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine aussy de rente et debvoir dont il en poist pour sa part 8 mesures trois quarts, et est ce que ledit Peccot a dit tenir de céans et a fait arrest dont l’avons jugé et partant etc sans etc donné aux plaids de la seigneurie de la Rouaudière tenuz par nous Mathurin Robert seneschal de ladite seigneurie le 11 juillet 1644 »

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Jacques Peccot rend aveu par sa mère Marie Gallisson veuve de Jacques Peccot, La Rouaudière 1680

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°049 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 septembre 1680 , déclaration des héritages et choses héritaux que Jacques Peccot comme procureur de Marie Galisson sa mère, veuve de deffunt Jacques Peccot, qu’elle possède en et au dedans des fiets et seigneuries de la Rouaudière, situés tant au village de la Catuserie et de la Marionnière en la paroisse de Congrier ; Premier une planche de jardin située dans le jardin apellé le jardin derrière joignant du costé vers solleil levant la terre de Jean Turpin, et d’autre costé le chemin qui conduit du village de la Cartusserie au bourg de Congrier ; Item une autre quantité de terre en le jardin du Four contenant 3 cordes ou environ joignant du costé vers soleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Me Guillaume Belot, et d’autre costé le chemin qui conduit dudit village de la Cartusserie à la Marinnière ; Item une pièce de terre close à part appellée la Lande Tan-dre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers solleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Jean Turpin et d’autre costé le chemin qui conduit du bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quanti-té de terre en lande appellée Leuceu ? contenant 14 cordes de terre ou environ joignant du costé vers midy la terre des héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, et du costé vers nulle heure la terre de Jean Turpin et du bout vers solleil levant ledit chemin qui conduit dudit bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quantité de terre en lande située à la Grande Lande des Clarais contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers soleil levant la terre du seigneur de Fontenaille et du costé vers midy la terre de Me Jean Gaultier, et d’aultre costé la terre dudit Jean Turpin, toutes lesdites terres situées en la fraresche de la Catusserie, pour raison desquelles choses et autres que tiennent ledit Jean Turpin, les héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, les héritiers de deffunt Pierre Chesneau, René Marchand Abel Galet Me Jean Gisteau Me Guillaume Belot et les terres de la successiosn abandonnée de def-funt Pierre Chesneau Marinnière acquises des Pouriatz, et autres cofrarescheurs confesse ledit Peccor audit nom qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge du seigneur de la Rouaudière 4 truelles d’avoine menue, et 7 sols par argent appellé garde, et audit seigneur de La Rouaudière 10 petits boisseaux mesure de ladite seigneurie par ledit seigneur requérable audit terme d’’Angevine audit village de la Catusserie, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec ses autres cofrescheurs une mesuer de laidte avoir à la salle dudit Pouancé et sa part de l’argent, et à la seigneurie de La Rouaudière audit terme d’Angevine une mesure dite avoine – S’ensuit les terres situées audit village de la Marinnière Suhard, premier une quantité de pré en hache situé dans le pré appellé le Pré Gras de la Marinnière Suhard contenant 3 boisselées ou environ joignant du bout vers midy la terre de Marguerite Potier et d’autre costé et bout les terres de René et Charles les Labares ; Item une quantité de jardin située dans le jardin appellé le Mariage contenant 6 cordes ou environ joignant d’un bout vers solleil levant le chemin qui conduist dudit village de la Marinnière à la Catussière d’autre costé la terre de François Planté, et du costé vers midy la terre des héritiers de deffunt Pierre Chesneau, lesdites terres situées en ladite fresche de la Marinnière Suhard pour raison desquelles et autres que tiennent René et Charles les Labares, Marguerite Potier et Jeanne Peccot veuve Coconnier, Me Jean Gisteau sieur de la Marinnière, les héritiers feu Pierre Chesneau, Sébas-tien Suhard à cause de Françoise Grimault sa femme, Julien Cherruau et autres cofrescheurs, confesse ledit Peccot audit nom qu’il est deu par chacun an audi terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge dudit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 truelles d’avoine menue et audit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 boisseaux mesure de ladite seigneurie et par ledit seigneur requérable audit terme d’Angevine audit village de la Marinnière Suhard, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec les autres cofrescheurs à la salle de Pouancé une me-sure et demye, et trois quarts de mesure à ladite seigneurie de la Rouaudière et 2 deniers par argent, le tout par chacuns ans au terme d’Angevine, à laquelle déclaration ledit Peccot a fait arreste et aux debvoirs y contenus, par-tant etc sauf etc donné à La Rouaudière les assises tenues par nous Jacques Fauveau sieur de Jupille docteur en droits advocat en parlement et au siège présidial d’Angers senechal de ladite seigneurie le 22 octobre 1680 »

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Hôtellerie du Plat d’Etain, Angers, 1656, où sont descendus les héritiers Peccot, venus de Saint-Erblon-sur-Araize (53)

Nous bougeons encore, et nous devons descendre à l’hôtellerie du Plat d’étain à Angers, car nous venons de Saint Erblon sur Araise, qui est situé à 72 km N.O. d’Angers, touchant Senonnes et Pouancé. Un cheval faisant 40 km par jour, on ne fait pas l’aller-retour dans la journée ! d’ailleurs on a sans doute changé de cheval à Segré… en forme de relais-poste qui ne porte pas son nom mais fonctionnait bien.

Je descends des Peccot de Saint-Erblon (53) : Suite au décès de Julien Peccot prêtre, des Peccot ont hérité d’une partie de maison, en indivis avec leurs frères et soeurs, soit 6 personnes pour cet indivis. Cette part indivis est en fait un tiers d’une maison dont les 2 autres tiers ont échus à leurs autres cohéritiers.

Vous y êtes : Julien Peccot, le prêtre décédé, à laissé 3 hériters. L’un d’eux étant déjà décédé, il a fallu diviser son tiers par 6 car il a laissé 6 enfants. Le tout en indivis. L’acte qui suit est la vente par 5 d’entre eux de leur 5/6e du tiers. Il s’agit d’une maison au bourg de Saint Erblon, qui était belle, car elle avait chambre haute avec cheminée, grenier dessus, boutique, etc… et surtout parce que cette petite partie est tout de même vendue la coquette somme de 260 livres, ce qui atteste une maison manable très convenable.
Non seulement j’apprends que cette maison était très convenable, mais j’ai le nom de la maison voisine, nommée le Grand Gallion. Et mieux, j’ai le notaire résidant à St Erblon : Gaultier. Pour qui connaît ce charmant, mais très petit bourg, cela semble hallucinant de penser qu’en 1656 un notaire demeurant en ce bourg, sans doute d’ailleurs la maison du Grand Gallion ?


AD49-5E5 Propriété des Archives Départementales du Maine et Loire – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Pierre Guisneau et Pierre Peccot marchands tant en leurs noms privés qu’au nom et comme se faisant forts de Perrine Peccot femme dudit Guisneau, de Jullien et Marye les Peccots majeurs et de Guy Peccot mineur et de Jean Galisson son curateur à personnes et biens, et de Pierre Marchand curateur aux causes dudit Pierre Peccot auxquels ils promettent et s’obligent solidairement faire ratiffier ces présentes, les faire avec eux aussy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy-après nommé pour luy en nos mains lettre de ratiffication et obligation valable o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine de nullité, demeurant au village de la Malherberye paroisse de St Erblon sur Araize de présent logés en cette ville au logis du Plat d’Estein paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division o les renonciations au bénéfice de division confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent des maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage chacun solidairement comme dit est … à vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre viquaire en l’église paroissialle de saint Pierre de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant, lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs scavoir est les 5/6e partye par indivis dont les 6 font le tout en un tiers d’une maison couverte d’ardoise ayant son ouverture sur la rue près et au devant de la maison nommée le Grand Gallion la boutique de laquelle maison confrontée est à présent séparée d’une clouaison dessus ; Item les 5/6e partye aussy par indivis d’une antichambre servant d’estable qui estait derrière de ladite boutique laquelle maison joint d’un costé la cour de ladite maison laquelle cour est mutuelle avec ladite maison que dessus et celle des enfants de feu Jacques Loriot ; Item mesme portion aussy indivis d’une chambre haute à cheminée face à ladite boutique une rue au bout … avec le grenier qui est dessus ladite chambre une autre gallerye pour aller audit grenier, ainsy que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent… appratenant auxdits vendeurs esdits noms de la succession de †Me Julien Peccot prêtre, le surplus de laquelle maison apartient audit acquéreur par le moyen des acquests qu’il en a fait des autres cohéritiers d’iceux vendeurs esdits noms … ladite vendition faire pour et moyennant le prix et créance de 260 livres …

Et voici la retranscription de la ratification qui a suivi : Le 22 juillet 1656 après midy par devant nous François Gaultier notaire de la baronnie de Pouencé résidant à Sainct Erblon, furent présents establis et soubzmis Perrine Peccot femme de Pierre Guisneau et de luy à ce présent duement authorizée devant nous quand à ce, Jullien et Marye les Peccotz majeurs et usans de leurs droitz, Pierre Peccot procédant avec l’authorité et présence de Pierre Marchand son curateur aux causes et Guy Peccot procédant avec celle de Jean Galisson son curateur à personnes et biens à ce présent, lesdits les Peccotz enfants et héritiers de feu Pierre Peccot (le prénom Pierre est celui qui figure sur l’acte notarié, et qui est sur la vue que je vous ai mise. Mais, le notaire a dû aller trop vite ou bien être influencé par la présence de Pierre Marchand le curateur, car le prénom du père de ces 6 enfants ne peut être que Jean Peccot, l’époux de Perrine Marchant, d’où d’ailleurs la curatelle à Pierre Marchand, proche parent par leur mère) qui fut fait héritier de feu Me Julien Peccot prêtre demeurant en la paroisse de Sainct Erblon sur Araize fors ledit Jullien qui demeure en St Aubin de Pouancé, et ledit Marchand en la paroisse de Senonnes lesquels establiz après que par nous notaire lecture leur a esté faite sur une copie signée Crosnier notaire royal à Angers du contrat de vendition par luy passé le 1er de ce mois…

Donc, j’ai ajouté le Plat d’étain sur ma page des hôtelleries d’Angers.

Quant à la famille PECCOT, je l’avais étudiée il y a des années, en passant des semaines voire des mois, relevant les BMS de St Erblon et ceux de Senonnes, etc… notant tous les porteurs du patronyme pour tout reconstituer. J’avais ajouté des actes notariés laborieusement dénichés. Malheureusement, des bases de données l’ont avalée en y ajoutant des erreurs… Ces erreurs sont le fruit de la technique du POINT par POINT, qui consiste à chercher par exemple le décès d’untel, trouver n’importe lequel homonyme et le prendre pour le bon. Naturellement, on trouve souvent un décès homonyme, on ne vérifie surtout pas la cohésion de l’ensemble, mais on est surtout content de soi, comme le prestidigitateur sortant un lapin de son chapeau. C’est la raison pour laquelle il faut éviter de fréquenter les bases de données, où n’importe qui ajoute n’importe quoi n’importe comment, en s’asseyant sur des mois de travail de reconstitution, sans même d’ailleurs avoir le courage de venir discuter avec l’auteur…

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