Bail à ferme pour 2 ans de la Pâquerie à Bontemps et Delhommeau : Pelouailles 1544

L’acte qui suit est la conséquence d’une vente par contrat pignoratif. Le terme « contrat pignoratif » est le terme distingué juridiquement valable, pour les contrats de vente à réméré, c’est à dire avec une condition de grâce permettant le rachat (réméré).
Ce type de vente est assez fréquent au début du 16ème siècle, et c’était certainement un moyen de disposer d’argent liquide rapidement pour le vendeur, qui savait pouvoir rembourser (racheter) à court terme.
Les contrats pignoratifs sont toujours suivis d’un bail à ferme, par lequel l’acquéreur (provisoire) baille à ferme aux vendeurs (provisoires) le lieu vendu ainsi, donc les vendeurs ne quittaient pas l’exploitation du domaine en question et en versait seulement un loyer dit « ferme » durant un nombre d’années fixé par le contrat pignoratif.
Le nombre d’années était variable, et ici il est court avec seulement 2 ans.

Tous les contrats pignoratifs que j’ai retranscrits sont classés dans la catégorie (ci-contre fenêtre CATEGORIE)
AGRICULTURE
PROPRIETE FONCIERE
– ENGAGEMENT

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Vous avez même la signature du grand père BONTEMPS, ce qui est rare à l’époque car les signatures n’étaient pas encore obligatoires et HUOT le notaire faisait rarement signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121-1140 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1544, (Huot notaire Angers) Le 27 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnorable homme maistre Gilles Heard licencié ès loix advocat à Angers d’une part, et honnorable homme maistre André Lhommeau aussi licencié ès loix advocat audit Angers et Pierre Bontemps greffier de la prévosté d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes etc mesmes lesdits Delhommeau et Bontemps eulx et chacun d’eulx seul sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ledit Heard avoir baillé et encores etc baille à tiltre de [il a barré « fyef » qui est en fait pour « ferme »] et non autrement auxdits Delhommeau et Bontemps qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de fye (ferme) et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 2 années finies et révolluz le lieu clouserye domaine et appartenances de la Pasquerye avecques 10 quartiers de vigne sis au cloux de Pineaux ? le tout en la paroisse de Pellouailles

Il faut lire « Preaux » selon le commentaire ci-dessous de Michel. Merci à elle car identifier les noms de lieu quand je retranscris n’est pas chose toujours facile.

tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que lesdits preneurs les ont ce jourd’huy paravant ces présentes vendues et transportées audit bailleur pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs audit titre de fye et en disposer comme de choses baillées à ferme ; à la charge desdits preneurs de payer et acquiter ladite fye des cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses ; faire faire les vignes des 4 faczons ordinaires en temps deu et de bonnes saisons ; faire icelles dites choses (f°2) entretenir en bon estat det suffisante réparation en manière qu’elles ne dépérissent, et les rendre en la fin de ladite ferme ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultres les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs hoirs etc audit bailleur par chacun desdits 2 ans la somme de 72 livres tz sur laquelle ferme et pour solvation et payement de ladite somme à eschoir lesdits preneur ont baillé et payé et avancé content en présence et au veu de nous audit bailleur la somme de 72 livres tz, dont etc et pour la seconde année à eschoir d’icelles fermes lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenuz payer bailler et avancer audit Heard pareille somme de 72 livres tz dedans d’huy en ung an prochainement venant ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de toutes etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Denys Nyvard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Nouelle Hallay praticien en court laye demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison (f°3) dudit Nyvard les jour et an susdits »