Pierre Tessard acquiert un pré de Pierre Perrault : Combrée 1610

Cet acte fait suite à celui Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610 publié ici le 9 septembre dernier. En effet, l’après midi du même jour suit une vente d’un pré entre eux, car autrefois, quand on était éloigné de plus d’une journée de cheval et même un peu en dessous, il était souvent préférable de vendre à un voisin de la pièce de terre. Donc, tous ceux qui avaient quitté la campagne pour une ville avaient intérêt à vendre leurs parcelles à ceux qui étaient restés sur place.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 après midy devant nous  Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Pierre Perrault drappier drappant demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ce jourd’huy vendu quitté et transporté, vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles, à Me René Tessart notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée présent et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite enclose de pré close à part de haies et fossés qui en dépendent, appellé le Pré de la Russelle, contenant 9 à 10 cordes ou environ, situé près le lieu du Pouvreau dite paroisse de Combrée, joignant d’un costé et habouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Baronnière d’autre costé la terre de Macé Foucault et René Garnier à cause de leurs femmes et d’autre bout le pré de Les ??? Tessart veufve Michel Meignan, tout ainsi que ladite enclose se poursuit et comporte qu’elle appartient audit vendeur et luy est (f°2) escheue de la succession de deffunte Jeanne Tessart sa mère sans en rien réserver, tenu du fief et seigneurie de la Roche Normant aux debvoirs cens et rentes anxiens et coustumiers que lesdites parties adverties de l’ordonnance roiale ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quitte du passe etc et est faite la présente vendition pour et moiennant le prix et somme de 16 livres tz paiée content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a receu en monnaie ayant cours dont etc quitte etc à quoy tenir etc obligent etc fait Angers en nostre tablier présents honnorable homme Me Jehan Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat et Martin Thomas clerc demeurant audit lieu tesmoings, en en vin de marché 20 soulz paiés content, dont etc quitte etc

Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »

Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610

Pierre Perrault est le fils unique de Jeanne Tessard, et il semble bien qu’il ait eu raison de faire rectifier le compte de curatelle qui le concerne, car Pierre Tessard, après accord entre eux sur les réclamations, devra lui verser 268 livres, mais les frais et despends ne sont pas pris en compte, et à mon avis, les frais ont du se monter à plusieurs livres.
Les témoins, qui sont sans doute aussi les « conseils et amis » comme on l’exprime toujours dans ce type de transaction, sont géographiquement proche, ainsi Pouriatz sieur de la Hanochaie…

Ces comptes de tutelle semblent avoir disparu, et c’était pourtant la plus belle chose qui soit pour protéger les orphelins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Pierre Perrault drappier drappant fils unique et seul héritier de deffunte Jeanne Tessard sa mère demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité demandeur en rédition de compte d’une part, et Me René Tessard notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée cy devant curateur dudit Perrault deffendeur et aussy demandeur d’autre ; ou par ledit Perrault estoit dit que par le compte à luy rendu par ledit Tessart de la gestion et administration de sa curatelle clos par arrest par devant monsieur le juge de la Prévosté d’Angers le 5 de ce mois et an, il y a plusieurs obmissions et deffects et entre autres que ledit Tessard ne s’est chargé en sa recepte d’aucuns intérests et deniers provenus de la vente de ses biens distribué aux comptes communs de luy et dudit Tessart, et qu’il debvoit et estoit tenu faire attendu que les mises que prétend avoir faites ledit Tessart sont long temps après ladite distribution, et généralement qu’il y a 165 livres 5 soubz de reliqua de laquelle luy seul deubz et intérests depuis le mois de juillet ensemble des 80 livres que ledit Tessart a pris encza depuis le temps que ledit Tessard les touche par chacun an, (f°2) et outre que ledit Tessart s’estoit fait allouer audit compte et intérests, ensemble 100 livres par luy payée en l’acquit dudit Perrault à Mathurine Tessart femme de Jehan Raoul pour raport de partage depuis le jour de Nouel 1608 à raison du denier vingt jusques à huy combien qu’il n’ait fait apparoir ladite somme, outre la somme de 1 545 livres que ledit comptable s’est fait alloué des pensions par luy payées pour ledit Perrault à René Noyron est prix excessif eu égard à son âge et outre que grande somme et intérests luy estoit deubz pour avoir esté ses biens vendus à vil prix et les deniers employés pour le fait et debte dudit Tessart et ses cohéritiers combien qu’en ladite debte il n’est peu estre tenu que d’une quarte partie, pour paier laquelle somme ses biens meubles estoient plus que suffisants …. Et de la part dudit Tessard (f°3) estoit dit qu’il n’a fait aucune obmission et deffect audit compte au préjudice et dommage dudit Perrault … (f°5) … sur quoy les parties estoient en grand évolution de procès … pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, en ont de l’advis de leur conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents soubzmis et obligés lesdits Perraut et Tessart ont sur leurs différends circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites (f°6) parties se sont respectivement départies délaissées départent et se désistent délaissent et départent desdites demandes et appellations qu’ils en eussent peu faire pour l’occasion de ladite curatelle, rendition et cloture du compte, circonstances et dépendances, accordé et consenty accordent et consentent que ladite cloture du compte valle tienne et sorte son effet selon sa forme et teneur et renoncent à s’en faire question ne demandemesme ledit Perrault pour les despends et intérests qu’il pourroit prétendre contre ledit Tessart pour raison de le vendition des susdits biens, le tout au moyen de ce que ledit Tessart paiera 268 livres 5 sols de reliqua du compte et a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Perrault savoir 137 livres 3 sols à quoy ils ont composé et accordé par devant nous pour lesdites prétendues obmissions et défections intérests etc et (f°7) … et 405 livres 8 sols sur quoi a esté deduit les sommes de … (longs détails)… Fait audit Angers en nostre tabler présents honneste Me Jacques Demariant sieur de Ballanger et Jehan Pouriaz sieur de la Hanoché tesmoings

Etiennette Bazouin, veuve de Michel Devriz, donne procuration à son second mari, Pierre Perrault, pour se rendre à Angers aux partages et choisir son lot à titre de douaire : Saint Germain des Prés 1653

Je descends d’une famille DEVRIZ de Saint Germain des Prés, commune où il subsiste peu de registres car une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.
Ce Michel Devriz, qui suit, pourrait m’être lié car le bourg de Saint Germain des Prés n’est pas très peuplé, mais il est impossible de trouver quelque lien que ce soit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1653 après midi (classé chez Claude Garnier notaire royal à Angers) par devant nous Estienne Lendois notaire soubz la cour de la baronnie d’Ingrande et chastellenie de Champtocé fut présente Estiennette Bazouin femme à présent d’honneste homme Pierre Perrault et auparavant veuve de defunt honneste homme Michel Debvriz et sa douairière, dudit Pierre Perrault à ce présent authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ce bourg de St Germain des Prés, laquelle a nommé et constitué nomme et constitue ledit Perrault son mari son procureur général et spécial, o pouvoir spécial de se transporter en la ville d’Angers par devant tel notaire royal que besoin sera et là choisir tel lot qu’il luy plaira pour le douaire qui luy appartient sur les biens dudit deffunt Debvriz auparavant son mary des lots et partages d’iceulx faits par honorable femme Simone Debvriz à autres héritiers dudit deffunt qui leur ont esté communiqués, laquelle choisie de partages il fera incérer au pied de la minute d’iceulx et en retirera copie si bon lui semble, pour des héritage du lot qu’il choisira en jouir par ladite constituante sa vie durant suivant la coustume et généralement etc promettant etc oblige etc dont etc fait et passé au bourg dudit st Germain maison de nous notaire en présence de maistre Guillaume Bernier prêtre et Guillaume Paitry marchand demeurant audit st Germain tesmoings requis et ammelés, lequel Perrault et ladite establie ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos