Engagement par Jean Pichaud d’un toît à pressoir à vin et un toît à cochons, Saint Lumine de Clisson 1754

il s’agit manifestement d’une vente entre proches parents, car le pressoir appartient à l’acquéreur.
Par contre, il s’agit d’un engagement et non d’une vente définitive, car les vendeurs espèrent sans doute en faire le réméré.

L’orthographe et les règles de gammaire sont parfois curieuses dans les actes d’autrefois, mais j’ai bien aimé le toit à cochon, sans le S final, qui me rappelle que beaucoup de langues que je connais, considèrent aussi qu’on y met du cochon et non des cochons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1754 devant nous notaires des cours royales de Nanes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacun d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Jean Pichau et Marie Boutin sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour l’effet des présentes demeurant au village du Mortier Bousseau paroisse de saint Lumine
lesquels vendent et transportent par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division orde de droit et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques
à Mathurin Boutin laboureur demeurant au village du Pay dite paroisse de Saint Lumine aussi à ce présent et acceptant
scavoir est du chef de ladite Boutin audit tenement du Pay un logis dans lequel est un pressoir à faire vin appartenant à l’acquéreur et un toit à cochon y joignant par le devant borné d’un costé Mathurin Bastard d’un bout à l’acquéreur d’autre costé aux enfants de Jean Brochard d’autre bout à le veuve Honoré
Item dans le jardin de la Pinaudière une planche d’iceluy contenant 12 gaulles borné d’un costé à la veuve Richard d’autre costé Pierre Maillard d’un bout Michel Mainguet d’autre bout le chemin que ledit acquéreur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé à en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de payer et acquitter à l’avenir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneurieuses et fontières qui se trouveront deues pour causes des dites choses et d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur de la Bretesche de qui elles relèvent prochement et roturièrement
et a esté la dite vente faite pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits vendeurs ont reconnu avoir eu et receue dudit acquéreur avant les heures et l’en ont quité et quittent à quittance etc et se sont désistés et démis de la propriété et seigneurie des dites choses vendues pour et au profit de l’acquéreur qu’ils en ont vestu et saisy et fait seigneur irrévoccable et pour le mettre et induire en la réelle et corporelle possession des dites choses vendues ils ont choisy pour leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres les premies requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté ladite vente faite à condition de grâce et réméré de 5 ans pendant laquelle ledits Pichaud et femme pourront rentrer en la propriété des dites choses vendues payant et rendant audit acquéreur la somme de 60 livfres ensemble les vaccations du présent acte seulement ensemble néanlmoins le cost d’une porte neuve que ledit Boutin s’oblige de faire faire et mettre audit logis, sans qu’il exige auunes journées
le tout ainsy et de la maniere voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pichaud à maistre Pierre Perere sadite femme à maistre Joseph Hervouet et ledit acquéreur à maitre Pierre Hervouet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Charles Dugast et Catherine Chartier, Clisson 1714

Ils demeurent tous deux à Clisson et sont venus à Nantes passer leur contrat de mariage. La dot de 500 livres les situe au rang des artisans ou petits marchands. Mais ils savent tous bien signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1714, (devant Bertrand notaire) pur parvenir au mariage proposé entre Me Charles Dugast originaire de la Trinité de Clisson veuf de demoiselle Marguerite Mauvillain, fils de feu Me Pierre Dugast et de demoiselle Aimée Hercouët d’une part,
et demoiselle Catherine Chartier fille de feu Me Michel Chartier et de demoiselle Renée Pichaud sa veuve originaire de la paroisse de St Jacques dudit Clisson, d’autre part, les deux majeurs de 25 ans,
les conventions qui suivent ont été accordées sans lesquelles ledit mariage ne seroit, à ces fauses devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu ce jour 24 août 1714 avant midy, ont comparu lesdits sieur Charles Dugast demeurant en ladite paroisse de la Trinité, et ladite demoiselle Chartier assistée d eladite demoiselle Pichaud sa mère, demeurant ensemblement en ladite paroisse de Saint Jacques
lesquels sieur Dugast et demoiselle Chartier futurs se sont respectivement promis la foy de mariage devant nous pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
expressément convenu et arrresté que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce qui la coutume de cette province dispose au contraire à cet égard
qu’en leur communauté leurs debtes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront payées sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estocq duquel elles procéderont sans que ledite communauté en soit chargée
que la somme de 500 livres que ladite demoiselle promet donner en argent auxdits futurs le lendemain de leur bénédiction nuptiale en avancement de droits échus à sadite fille de la succession de son feu père, il en entrera une tierce partie comme meubles en ladite communauté et les deux autres tiers luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimonial sans pouvoir changer par donation succession directe collatérale ordinaire ou autrement,
bien entendu néanmoins que si elle renonce à la susdite communauté, que ladite somme de 500 livres luy sera entièrement restituée sur tous les meubles et immeubles dudit futur en hypothèque de ce jour sans avoir aucun égard à la stipulation des mobilisations de ladite tierce partie
qu’en cas de renonciation elle aura aussi quite de frais et en hypothèque de ce jour les habillements linges et hardes à son usage, ses habillements de dueil, et trousseau selon sa condition
et cas de douaire arrivant elle le prendra suivant la coutume qui est une tierce partie des revenus immobiliers dudit futur
à tout quoy fair tenir et accomplir lesdits futurs et ladite Pichaud s’obligent personnellement et respectivement en ce que le fait les touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou les parties ont signé avecq Me Joseph Chartier frère de ladit future sur ce présent lesdits jour et an

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.