Marguerite Delahaye veuve Houssin fait les comptes avec Mathurine Ernie veuve Pillegault, suite à la rescousse de closeries : Saint Aubin du Pavoil 1638

La rescousse ou réméré était le retrait de biens vendus avec condition de grâce. Ici, les 2 femmes font les comptes des revenus de l’année 1633, année de la rescousse.
Et il se trouve que je descends des PILLEGAULT, que je redécouvre ici au hasard de mon étude DELAHAYE.
Le nom de cette épouse PILLEGAULT s’écrit de multiples manières, ici HERNYE mais on a aussi ERNIE, et ERNIS etc… Je me demande comment on doit retenir ce nom. Si vous l’avez déjà rencontré, merci de donner votre avis.

Cette Marguerite Delahaye est la même que celle que je vous mettais hier ici, et qui m’intrigue toujours autant avec sa signature sans son prénom alors que les femmes mettaient leur prénom entier.
Enfin, il y a un Claude Delahaye qui signe avec elle, qui est son frère, sans doute venu la conduire en voiture à cheval à Angers.

Saint Aubin du Pavoil – photo perso des années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 avril 1638 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye honorable femme Marguerite Delahaye veufve de deffunt honorable homme Serene Houssin vivant sieur du Fresne demeurante du Lion d’Angers laquelle a confessé avoir eu et receu contant de honorable femme Mathurine Hernye veufve de deffunt François Pillegault sieur de la Garelière et de ses deniers par les mains des sieurs de la Reserverye ? et de l’Ouvrinière ses fils et gendre la somme de 40 livres à laquelle … pour les fruits du lieu de la Bouverye ? et Geslier ? paroisse de st Aubin du Pavoil de l’année 1633 avant la rescousse faite par ledit deffunt Pillegault desdits lieux par devant Davy notaier de Louvaines le 8 août 1633, outre et par dessus la somme de 60 livres par ladite Delahaye receue du closier du lieu de la Benerie pour le terme de la st Jehan Baptiste en ladite année 1633 (f°2) dont ladite Delahaye demeure quite, desquels fruits de ladite année icelle Delahaye auroit fait réserve par ladite recousse, desquels fruits elle se tient contente et en quite ladite Hernye et promet acquiter vers et contre tous sauf à ladite Hernye à se faire payer des autres fruits desdits lieux ainsi qu’elle verra estre à faire, sauf en cas que si ladite Delahaye avoit tiré aulcune chose du closier dudit lieu du Gislier sur la ferme de ladite année 1633 elle n’en pourra estre recherchée des intérests de la somme de 10 livres si tant elle en a tiré, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Augeard lesné advocat René Delaporte praticien demeurant Angers tesmoings »

Ma santé s’est beaucoup améliorée, et depuis hier, soit 4 semaines après les vaccins BOOSTRIX et PREVENAR, j’ai enfin retrouvé la sensation de froid et chaud, et je vous assure que c’est sublime de sentir le froid et le chaud, au lieu d’être sans réactions du tout en glaçon avec 5 pulls de laine et 21° 

Surprenant contrat de mariage de Marguerite Chardon avec Pierre Blanche, qui était en procès avec la mère de Marguerite ! Château-Gontier 1609

Voici un contrat de mariage que j’avais lu aux Archives autrefois, avant l’époque des photos numériques. J’avais alors pris un résumé, car l’acte est filiatif et ce sont mes ascendants, mais je dois dire qu’en retranscrivant tout je découvre stupéfaite un élément troublant, que je vous ai surgraissé.
Le frère de la future, René Chardon, est venu à Château-Gontier pour mettre fin aux procès et différends touchant le mariage futur de sa soeur. Et, comme dans toute transaction qui met fin à des procès en cours, on a bien la fameuse phrase qui dit que tout procès demeure nul et assoupi sans despends de part et d’autre.
Alors que dans le milieu de l’acte on peut dire qu’il s’agit bel et bien d’un contrat de mariage, puis sont précisé dot, trousseau, douaire etc…
Que s’est-il donc passé avec ce 23 mai 1609 ? Est-ce que Renée Pillegault, la mère de la future, aurait refusé ce mariage et que Pierre Blanche et sans doute sa future, en seraient venus à intenter un procès à la mère de la future. Je ne vois que cette piste pour m’éclairer, mais si vous avez d’autres hypothèses, merci de nous le faire savoir.

Je vous présente Château-Gontier la nuit, dans les années 1910. Faute d’avoir la couleur, le photographe a non seulement tinté la photo mais ajouté une lune.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1609 après midy, par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier personnellement establis René Chardon marchand tanneur demeurant en la ville de Segré paroisse st Sauveur tant en son nom que soy faisant fort de Renée Pillegault sa mère, Marguerite Chardon sa sœur, promettant leur faire ratiffier ces présenes et en fournir lettres de ratiffication vallable à la partie cy après desnommée dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part, et honneste homme Me Pierre Blanche recepveur des traites demeurant audit Segré dite paroisse, aussi tant en son nom que soy faisant fort de Me Nicolas Blanche et Rose Fleurye ses père et mère promettant pareillement faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication aux dessus dits dans ledit temps, d’autre part, soubzmetant respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy fait l’accord transaction et convention qui s’ensuivent sur les procès et différents pendant entre ladite renée Pillegault et ledit Blanche touchant le mariage futur d’entre iceluy Blanche et ladite Marguerite Chardon c’est à savoir que lesdits Pierre Blanche et Marguerite Chardon se prendront à mary et femme et solemniseront ledit futur mariage en notre mère ste église catholique apostolique et romaine huitaine après le fournissement desdites ratiffications pourveu qu’il n’ay ait empeschement légitime ; en faveur duquel futur mariage mariage ledit René Chardon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est a promis, est et demeure tenu payer et bailler auxdits Blanche et sa future épouse la somme de 400 livres tz, savoir la somme de 300 livres dans le jour des épousailles et auparavant icelles célébrations et le reste montant 100 livres dedans 3 ans prochainement venant, retenons fournir à ladite future épouse accoustrements nuptiaux et trousseau honneste selon sa qualité ; a ledit Blanche promis et constitué à ladite future épouse douaire coustumier suivant la coustume cas de douaire advenant ; et au surplus demeurent lesdits procès et différents nuls et assoupis et lesdites parties hors de cour sans despens dommages et intérests de part ni d’autre ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et promesse obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait audit Château-Gontier maison d’honorable homme Me Donatien Coiscault sieur de la Lisse en sa présence et de Me Jacques Chailland aussi advocat tesmoins

Les héritiers de feu Jean Pillegault, dit Roumain, vendent la métairie de la Bourière, Saint Aubin du Pavoil 1541

Je descends des PILLEGAULT, que j’ai tant travaillé autrefois que j’en ai conclu qu’il n’a existé qu’une unique famille de ce patronyme, mais hélais, malgré tous mes travaux, il existe encore quelques lacunes.
J’avais depuis longtemps fait le résumé de l’acte qui suit, mais j’ai décidé de reprendre tous mes résumés des temps passés, pour remettre la retranscription totale de chaque acte.
Si vous trouvez plus que moi, merci de ne pas m’oublier et de me faire signe, et je vous en remercie d’avance.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E3602 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1541, Sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement établis chacun de Pierre Daumoys marchand apothicaire demourant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers et Raoullet Jouannelles mary de Nycolle Pillegault marchand demeurant à Vitré, tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de ladite Pillegault, Perrine Pillegault et tous les autres cohéritiers dudit Jouanelles quoi que soit et de sadite femme, héritiers de feu Jehan Pillegault dit Roumain fors et réservé de René Pillegault, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient ou pourvoir ressort juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Françoise Marier veuve de feu maistre André Harangot en son vivant licencié es loix demeurant en cette ville d’Angers les quatre cinquiesmes parties d’une moitié par indivis du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Bourière située et assise en la paroisse de Saint du Pavail (sic) que lesdits vendeurs ont déclaré et assuré à ladite veuve estre escheu et advenu audit Jouanelles à cause de sadite femme et leurs cohéritiers héritiers dudit feu Pillegault
aussi ont céddé vendu et délaissé et encores par ces dites présentes vendent comme dessus tous les fruits prins et autres choses soys boys marmentaulx et autres qui pourroient avoir esté prins esdites choses tant du vivant dudit feu Pillegault di Roumain que depuys en quelque sorte et manière que ce soit et puisse estre pour et à la charge d’en faire par ladite veufve achapteresse telle poursuyte qu’elle verra estre à faire par raison desdites choses vendues
ou fie de la Vau Guillaume et tenu d’illecques à 10 sols ou autre somme au dessoubz si tant n’en est deu, et outre à la charge de continuer la moitié d’une messe deue sur et par raison desdites choses et selon qu’il est plus à plein contenu par le contrat de la vendition autreffoys faite du surplus du lieu ou autre portion audit deffunt Harangot et sadite femme,
transportans quictans ceddans et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours mais lesdits vendeurs et chacun d’eulx à ladite achapteresse à ses hoirs et ayant cause lesdites choses vendues comme dit est le fons domaine et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions donnant droits d’avoir et de demander que iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus y auroient et pourroient avoir, sans jamais rien en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’aucun droit commun ou spécial pour en faire doresnavant par ladite achapteresse ses hoirs et ayans cause contre leur pleine volunté cmme de leur propre et chose à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tournois et 200 deniers sur laquelle ladite veufve achapteresse a payé et baillé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 130 livres tournois et le surplus est et demeure tenue le payer et bailler audit Jouanelles dedans le 1er décembre prochainement venant apportant et baillant par lesdits vendeurs et lesquels néantmoins seront sont et demeurent tenus bailler et délivrer à leurs despens à ladite achapteresse ratiffication vallable dudit Jouanelles et de tous ses cohéritiers et oultre bailler à ladite achapteresse ung covendeur bon vallable et suffisant de ce ressort qui soy constituera vendeur seul et pour le tout desdites choses et s’obligera au garantaige et entretennement de ces présentes et par semblable s’obligeront les cohéritiers dudit Jouanelles audit garantage chacun d’eulx seul et pour le tour o renonciation au bénéfice de division le tout à peine de 50 escuz sol de peine comminse et des intérests de l’année en cas de deffault, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et ont lesdits vendeurs élu leurs domiciles en la maison en laquelle demeure ledit Daumoys en cette ville d’Angers pour recepvoir et ouyr tous adjournements intimations exploits et sommations qu’il seroit besoing à ladite achapteresse faire poursuite contre lesdits vendeurs pour raison de ce que dessus et pour raison de quoy et de garantaige recours et éviction lsedits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont accepté et prorogé juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers au ressort et pouvoir duquel lesdites choses vendues sont situées et assises et pareilles acceptations prorogations consentements eslections de domiciles seront et demeureront tenus lesdits vendeurs faire faire auxdits cohéritiers et covendeur qu’ils demeurent tenuz bailler comme dessus sans ce qu’ils ne l’un d’eulx puissent aucunement décliner de ladite juridiction impugner ne débatre les exploits qui seront faits auxdits domiciles et y ont renoncé et renoncent par ces présentes
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par complainte opposition ne autrement en aucune manière, et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et deffendre desdits vendeurs et chacun d’eulx de leurs hoirs et ayans cause à icelle achapteresse à ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques toutefois et quantes que mestier sera envers et contre tous et sur ce la garder de tous dommaiges obligent lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et aussi ladite veufve au droit (illisille) soy ses hoirs o tous et chacuns ses biens quels qu’ils soient et ledit lieu à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue de faire telle vente et du jour aultrement sans plus attendre delladion nulle par droit et par coustume par deffault du payement de ce que dessus elle est tenue payer sans ce qu’elle ses hoirs ne autres à cause ne au moyen d’eulx ne puissent empescher en aucune manière renonczant lesdites parties à toutes choses et par especial lesdites vendeurs au bénéfice de division et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans aller faire ne venir encontre en aucune manière en sont tenues lesdites parties respectivement par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé de nos mains jugées et condemnées à leur requeste par la foy jugement et condemnation de ladite cour, ce fut fait et passé en la maison de maistre Jehan Goussault liceencié est loix demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers en présence de Me Guillaume Saillant et Robert (illisible) aussi licencié est loix, dudit Goussault et maistre Katerin Vernée demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 2 juillet 1541

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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Pierre Pillegault au secours de Louis Davy, le prisonnier, Segré 1588

Bel exemple de solidarité locale car j’ignore s’il existe aussi un lien de famille. En tous cas, Pierre Pillegault acquiert la dette de Louis Davy, tout en étant lui-même obligé d’emprunter les 40 écus à Pierre Godier.
Je suis en train de tenter de mettre de l’ordre sur mon étude PILLEGAULT, en fonction des preuevs que j’ai trouvées, certes nombreuses en soi, mais cependant encore insuffisantes pour tout relier correctement, même si manifestement il ne s’agit que d’une seule et même famille.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Pierre Pillegault marchand tanneur demeurant à Segré soubzmettant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à honneste homme Pierre Godier marchand Me ciergier Angers et y demeurant paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz d’or sol franche et quite en sa maison audit Angers quelle somme à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en présence et à vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Godier audit estably qui la dite somme a eue prinse et reveue en 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale dont ledit Pillegault s’est tenu content et en a quité et quite ledit Godier
au payement de laquelle somme de 40 escuz sol s’est ledit Pillegault obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Loys Allain et René Leveau clercs demeurant audit Angers tesmoings

Le 13 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation de l’autre part, lequel a confessé avoir eu et receu de jourd’huy présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés dudit Pierre Pillegault aussi dénommé et obligé à ce présent et acceptant la somme de 20 secuz sol à desduyre sur la somme de 40 escuz contenue en ladite obligation et pour les causes y contenues …

Le 18 juin 1591 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal susdit ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation contenue au présent feuillet lequel a confessé avoir eu et receu …

Le 21 février 1588 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire René Delahaye marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse sans contrainte avoir ce jourd’huy cédé et transporté quite cedde et transporte à honneste homme Pierre Pillegault aussi marchand tanneur demeurant à Segré la somme de 40 escuz sol audit Delahaye deue par Loys Davy marchand demeurant audit Segré à présent pridonnier ès prisons royaux d’Angers et en laquelle ledit Davy est vers ledit Delahaye obligé à cause de pur et loyal prest par obligation ce jour d’huy passée par devant nous notaire pour de ladite somme de 40 escuz sol se faire payer par ledit Pillegault dudit Davy et en faire telle poursuite contre iceluy Davy aux despens périls et fortunes d’iceluy Pillegault ainsi qu’il verra estre à faire, tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Delahaye au moyen et en vertu de ladite obligation, et au surplus a ledit Delahaye subrogé et subroge ledit Pillegault en son nom droits et actions sans que ledit Delahaye soit tenu vers ledit Pillegault ne aultres en aulcun garantage &viction ne restitution de ladite somme de 40 escuz cy après déclarée, et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 40 escuz sol pour pareille somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Pillegault a présentement solvée payée et baillée manuellement audit Delahaye qui ladite somme a eue prinse et receue présentement en espèces de quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Pillegault et ses hoirs etc
tout ce que dessus voulu stipulé accepté et accordé par les dites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Delahaye soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de honneste homme sire Pierre Godier marchand ciergier et Jehan Revers demeurant Angers tesmoings

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