Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Le droit de pêche des Pillegaut dans la rivière d’Oudon, cité en 1700 dans le décret d’adjudication des biens de la famille de la Faucille

Je descends des PILLEGAUT que j’avais autrefois longuement étudiés, et j’ai découvert en tappant le long décret d’adjudication des biens de la Faucille, que les PILLEGAUT avaient un droit de pêche dans l’Oudon, d’ailleurs strictement borné, et non pas tout au long de la rivière.

Le très long décret d’adjudication de la terrifiante saisie des biens de la famille de la Faucille, daté du 11 septembre 1700 , que j’ai entièrement retranscrit sur mon blog, liste tous les droits, dont le droit de pêche des Pillegault. Le droit de pêche, tout comme le droit de chasse, sont des droits seigneuriaux. Il semble que ce droit était lié à Beauchesne qui dépendait de Louvrinière. Le droit se transmettait comme le fief par droit d’aînesse donc on peut conclure que cette branche des Pillegault est la branche aînée :

« Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire. »

Voici la fratrie dont il est question : voir mon étude PILLEGAULT pour les autres générations

François PILLEGAULT Sr de l’Ouvrinière Fils de Jean PILLEGAULT & de Louise BIENVENU. x1 Angers StAignan 8.8.1663 Marie BUSSON Fille de Pierre & Anne Cossé x2 Angers StDenis 26.10.1682 Catherine PELLETIER Fille de Antoine et Marie Voisin

1-François PILLEGAULT °Angers StPierre 1.11.1670 x 1705 Françoise-Elisabeth GUÉRIN Dont Monographie suivra

2-Marie PILLEGAULT x /1704 Guillaume ROCHEROT Sr de Nage

3-Pierre PILLEGAULT Sr de la Garelière Dt à Angers en 1704

4-Anthoine PILLEGAULT °Angers 28 février 1674 Filleul de n. h. Anthoine Pilgault gendarme de la garde du roi en St Julien de cette ville et de Delle Louise Bienvenue veuve de défunt h. h. Jean Pilgault Sr de l’Ouvrinière [grand-mère paternelle]

Guy Du Bellay fait les comptes avec les fermiers de Raguin, Chazé sur Argos 1616

et ses fermiers ne sont autres que François Pillegault et Nicolas Dean son beau-frère. Ce qui me permet de compléter mon étude PILLEGAULT car je n’avais pas encore rattaché à ce jour Nicolas Dean.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

En outre, j’attire votre attention sur Guy Du Bellay, car ces jours-ci je vais vous mettre des actes dans lesquels il est parent des Haton à Paris.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Soulgé et Ragyun estant de présent en ceste ville d’une part, et Nicolas Dean demeurant à Raguin paroisse de Chazé sur Argos tant pour luy que pour François Pillegault sieur de la Garelière son beau frère, fermier de ladite terre et seigneurie de Raguyn et choses mentionnées en leur bail par nous passé d’autre part, lesquels ont esté d’accord avoir compté des deniers par lesdits Dean et Pillegault sur la somme de 3 200 livres prix de leur dite ferme de l’année dernière et termes escheue à Nouel et Pasques dernier prorogés par le feu seigneur de la Courbe père dudit sieur estably par contrat passé par Laubin notaire le 19 janvier dernier calcul fait sur chacun de leurs estats et mémoires s’est trouvé deboursé dudit Déan revenant à la somme de 827 livres 13 sols 6 deniers compris les 186 livres portés par l’escript passé par ledit Laubin, et celuu dudit Pillegault à la somme de 562 livres revenant à la somme de 1 429 livres 13 sols 6 deniers, de sorte que lesdits Dean et Pillegault ne debvoient de reste à ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine pour lesdits termes prorogés la somme de 2 110 livres 16 sols 6 deniers laqelle avecq la somme de 289 livres 13 sols 6 deniers qu’ils advanceront sur le terme de Nouel prochain pour faire 2 400 livres ledit Dean tant pour luy que soy faisant fort dudit Pillegault s’est obligé et a promis payer en nos mains en ceste ville pour ledit seigneur de la Courbe dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc,
sur lequel terme de Nouel prochain ladite somme de 289 livres 7 souls 6 deniers qui sera comme dit est advancé avecq autres deniers qu’ils debourseront pour ledit seigneur de la Courbe leur eseront déduit et alloués sans préjudice du rabays par eulx prétendu pour l’an dernier dont ledit seigneur leur fera raison, s’il le juge raisonnable sur ledit terme de Nouel prochain,
et le tout sans novation d’hypothècque promettant et obligeant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Lebouq prêtre curé de st Maurice d’Angers, Pierre Desmazières et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et sont demeurés attachés à ces présentes les estats dudit estably signés dudit Dean pour y avoir recours

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Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

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Françoise Pillegault et François Renoul se font donation mutuelle, Angers 1630

de tous les meubles et acquests et du tiers du propre du premier mourant au survivant, mais ceci me semble tellement proche de ce que le droit coustumier par défaut applique en cas de décès d’un époux que je ne vois pas très bien l’intérêt de ces donations mutuelles.

Par ailleurs, je descends d’une Pillegault, et j’ai fait une étude complète de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis noble homme Me François Renoul sieur de la Ripperaye conseiller du roy juges des Traites et Impositions foraines d’Anjou et damoiselle Françoise Pillegault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’un à l’autre et par ce que tès bien leur a pleu et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes se font donnation mutuelle entre eux du premier mourant au survivant d’eux deux, de tous et chacuns leurs biens meubles droits et actions et choses censées et réputées pour meuble tous leurs acquests et conquests et tiers de leurs propres patrimoyne et matrimoyne et généralement tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet donner
pour desdites choses données et dont ils sont et seront lors et au temps de leur décès seigneur et possesseur jouyr et disposer par ledit survivant à savoir desdits meubles et acquests en pleine propriété et à perpétuité luy ses hoirs et aiant cause et dudit tiers des propres à viager et la vie durant seulement
et a ceste fin s’en est ledit premier mourant dès à présent desmis devestu et desaisy à son profit et par la tradition des présentes l’en a saisy et vestu aux charges néanmoins de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir et à condition express que s’ils ont des enfants vivant lors du décès du premier décédé ledit don des meubles et acquests n’aura lieu et ne sortira effect qu’à viager non plus que dudit tiers des propres et pour faire publier insignuer ces présentes par tout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent rocureur l’un de l’autre avec tous pouvoir
ce qu’ils ont stipulé et accepté promectant ne contrevenir à ce que dessus ains à l’entretenir et garantir par ledit premier mourant au survivant lesdites choses données encores que donneurs n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages etc s’obligent etc biens etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Louiys Collet Jehan Myette et Vincent Aubry clerc audit Angers tesmoings

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Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

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