Donation de Michel Lasnier à Marin Pinot : Craon 1539

et pas une petite donation !

des vignes
une maison
des rentes

Bref, de quoi vivre.
On peut donc supposer que Marin Pinot est un proche, mais comment.

Je sais seulement que Michel Lasnier est le frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau, d’après l’un des actes que nous étudions ici.

Etienne LASNIER †après juin 1508 (selon partage de cette date, cf ci-dessus) x /1483 Marie POULAIN
1-Jean LASNIER °avant 1483 Remplace son père en juin 1508 au partage ci-dessus, donc majeur en juin 1508
2-Michel LASNIER prêtre cité dans l’acte du 27 mars 1522 n.s. (ci-dessous comme frère de Jean Lasnier sieur du Ponceau

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 décembre 1539 (Legauffre notaire royal Angers) A tous ceulx etc Jehan de Daillon etc salut savoir faisons que en la cour du roy notre sire à Angers fut présent en personne par davant François Legauffre notaire de ladite cour vénérable et discret Me Michel Lasnier prêtre demeurant en la ville de Craon soubzmectant confesse avoir donné quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Marin Pinot demeurant audit lieu de Craon à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 6 quartiers de vigne ou environ en plusieurs pièces et le tout sis au cloux des Grenetières paroisse de saint Clément de Craon partie d’icelle joignant d’un cousté aux vignes de Pacyence, d’autre cousté partie aux vignes de la grand chapellenie de saint Nicolas de Craon, ou fief des chanoines et chapître de saint Nicolas de Craon, et tenues d’icelle à ung denier de debvoir pour toutes charges ; Item la somme de 74 soulz 6 deniers tournois de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour de l’Angevine sur une maison et appartenances d’icelle qui fut feu Pierre Lemoine de La Selle Craonnaise sise au bourg d’icelle Selle Craonnaise près le cimetière dudit lieu le chemin entre deux, et laquelle maison et appartenance appartient à présent en tout ou partie à ung nommé Pierre Lenfantin, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont écheues et advenues audit donneur par le décès de ses feuz père et mère ; Item ung septier de blé seigle à 8 boisseaux par septier mesure de Craon et 20 soulz tz le tout de rente que luy doivent et sont tenus par chacun Pierre Ernault et Galleix sa femme aux termes de Pasques de l’Angevine ou autre terme en l’an ; transportant etc et fut faite ceste présente donnation et transport par ledit donneua audit Pinot par donnation pure et simple libre et gratuire pour ce que très bien a pleu et plaist audit donneur sans ce que ledit donneur la puisse révocquer condamner débatre par une engratieux mandement ?? en quelque manière que ce soit, à laquelle donnation et choses susdites tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc nonobstant que de droit donneur ne sont tenus au garantaige des choses données s’il luy plaist auquel droit il a renoncé et renonce, dommages amendes etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier du notaire soubsigné en présence de Thomas Grafart l’un des messieurs d’Angers et Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Gervais Poupart, originaire du Maine, et Bertranne Pinot, Angers 1619

Nous repartons du côté de Marçon en Sarthe car située non loin de Château du Loir, et le notaire qui a signé la procuration de la mère est de cette cour royale, mais j’ai eu du mail à identifier les paroisses d’origine dudit Poupart et vous allez avoir l’original pour les identifier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1619 par devant nout Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable personne Gervaise Poupard marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre fils de deffunt René Poupart vivant marchand demeurant paroisse Saint Mars Doutille ? pays du Maine, et de Ollive Maillet, et vénérable et discret Me René Poupard prêtre curé de Chalier ? pays du Maine son frère en son nom et comme procureur de ladiet Maillet leur mère par procuration passée par devant Labeur notaire de la cour royale du Château-du-Loir le 8 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part

    Vouz avez aussi en fin de l’acte, le début de la procuration passée sous la cour royale de Château du Loir qui donne donc aussi le lieu où demeure cette Meillet.

et Macé Pynot marchand Me boulanger et Bertranne Haran son espouse de luy authorisée et Bertranne Pynot leur fille tous demeurant ès forsbourgs de Brecigné paroisse saint Martin d’autre part
lesquels traitant du mariaeg futur entre ledit Gervaise Poupard et ladit Pynot ont esté d’accord de ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Poupard et Pynot de l’advis et consentement dudit Poupard prêtre esdits noms et lesdits Pynot et Haran sa femme et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollempniser en face sainte église catholique apostolique et romane si tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Pynot future espouse sesdits père et mère luy ont donné et donnent promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens payer audit Poupard futur espoulx dans 2 ans du jour de la bvénédiciton nuptiale la somme de 800 livres tz avec les intérests d’icelle au denier seize du jour de ladite bénédiction nuptiale jusques à payement
et outre donneront à leurdite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 800 livres y en aura la somme de 300 livres de meuble commun et les 500 livres restant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble de ladite Pynot future espouse, et que ledit Poupard sera tenu promet et s’oblige avec ledit Poupard prêtre son frère chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens mettre et convertir en achapts d’héritages censés le propre de ladite Pynot future espouse en ses estocqs et lignées sans que ladite somme de 500 livres acquests en provenant ne action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquests lesdits Pouparts solidairement en ont dès à présent vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu eulx et leurs hoirs seront tenus rachacter et admortir 5 ans après la dissolution dudit mariage et en payer les arrérages jusques au jour dudit rachapt
et pour le regard dudit Poupart futur espoux outre les biens et droits paternels sondit frère tant en son nom que comme procureur de leur dite mère en faveur dudit mariage luy a donné et donne en advancement successif la somme de 800 livres qu’il promet et s’oblige esdits noms et en chacuns d’ieulx seul et pour le tout sans division luy payer dans deux ans ensuivant le jour de la bénédiction nuptiale et cependant en payer aussy intérests au denier seize, de laquelle somme en demeurera aussi pour meuble commun pareille somme de 300 livres, et le surplus montant la somme de 500 livres tz demeurera et demeure pour immeuble audit futur espoulx les siens aussy en ses estocqs et lignes sans que ladite somme acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent pareillement tomber en ladite communauté, et au moyen de la donnation faite par lesdits Pynot et femme à leur dite fille le survivant d’eulx payera sa vie durant de la part à elle afférante les biens du prédécédé et en cas que ladite future espouse renoncza comme elle pourra sy bon luy semble à ladite communauté, audit cas elle aura et reprendra tant ladite somme de 300 livres mobilisée que ses habits bagues et joyaulx déchagée et acquittée de toutes debtes encores que personnellement elle y soit obligée,
et où sondit futur espoulx alièneroit son propre mesme avec son consentement, dès à présent luy en a fait et promis récompense sur les acquets de ladite communaulté pour ladite somme de 500 livres immobilisée s’ils sont suffisants sinon sur ses propres,
à laquelle future espouse en outre il a assigné et constitué douayre sur tous ses biens cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty accepté, auxquelles convenetions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé aux forsbourgs maison de Mathurin Bessonneau hoste de Lyce (sic) de France présents frère Julien Hareu religieux soubz prieur, Jacques Teillard aussy religieulx en l’abbaye de saint Aulbin d’Angers, honneste homme Martin Pousse marchand, Pierre Cuillard, François Esnaul, François Cordier, ledit Bessonneau, Jehan Beauvillain sergent royal
les dites Haran et Bertranne Pynot ont dit ne savoir signer

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Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Paiement d’une dette par cession d’obligation, 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Maurice Lailler seigneur de la Thezaurerye estant de présent ès forsbourgs de Château-Gontier les Angers et faisant sa demeure ordinaire en la maison seigneuriale du Plessis de Chivray d’une part
et Ollivier Pinot marchand Me fourbisseur demeurant en Brécigné les Angers d’autre
soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les cessions accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lailler a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte dès maintenant audit Pinot stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de huit vingt cinq livres restant de la somme de 300 livres deue audit Lailler ceddant par ung nommé Me Jehan Mesnil seigneur de la Perrière comme appert par les causes portées par certaine cession faite par défunt Pierre Cormier seigneur de la Rougerie audit Lailler passée par nous le 30 juin 1576 pour par ledit Pinot cessionnaire en faire telle poursuite et s’en faire payer par ledit Mesnil tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Lailler en vertu et par le moyen de ladite cession et en tant que mestier ou seroit l’a subrogé et subroge en tous et chacunsses droits noms raisons et actions et à ceste fin luy a baillé et mis entre mains ladite cession contrat et obligation du dernier juin 1576 et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de huit vingt cinq livres en quoy ledit Lailler estoit redevable vers ledit Pinot tant pour marchandise à luy baillée que argent presté et à lequelle somme ils ont accordé et au moyen des présentes demeure ledit Lailler quite de ladite somme de huit vingt cinq livres vers ledit Pinot qui l’en a quité et quite par ces présentes après que ledit Lailler a assuré et assure audit Pinot ladite somme luy estre solvable de la part dudit Mesnil et n’avoir rien receu sur icelle et promis icelle garantir audit Pinot

    voici donc encore un paiement de dettes par cession d’obligation

à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages obligent lesdites prties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé ès forbourgs de Château-Gontier les Angers en présente de Michel Couldray hoste et tanneur et Martin Bourmet bronzeur de peaux demeurant èsdits forsbourgs

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