Guillaume Delatable et Marie Piron sa femme vendent une terre qui fut autrefois une hôtellerie, Ecuillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Guillaume Delatable demeurant au bourg et paroisse d’Escuitté tant en son nom propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Piron sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme autentique à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc soubzmetant ledit Delatable esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste homme Loys Fourmy marchand drappier paroisse d’Escuillé à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est demy cloteau de terre ou environ contenant 2 boissellées de terre aussi ou envirion auquel clotteau y a autrefois eu une maison en laquelle y avoit ostellerie sis et situé près ledit bourg d’Escuillé joignant d’un cousté le clotteau appellé le clotteau des Paillers du doyenné d’Escuillé d’autre cousté la terre de Jehan Crosnier abuttant d’un bout le chemin tendant d’Escuillé à Cheffes et d’autre bout la terre dépendant de la closerie du Verger appellée la Varenne ainsi que ladite moitié du clotteau de terre ou envirion se poursuit et comporte et qu’il est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Plessis Bourré aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a présentement content paié et baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous et l’en a quité et le reste montant 4 escuz sol ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur dedans Noel prochainement venant
à laquelle cession tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit vendeur seul et pour le tout sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin Pierre Leveau et François Pillette demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu ung tiers
lesdites parties et Pilette ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir ma page sur Cuillé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentichaye marchand demeurant à Cuillé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de Julienne Chestien son espouze par luy authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires de la cour de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours et à laquelle d’habondant il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger solidairement à l’effet entretien et en fournit et bailler lettres de ratiffication et obligation vallables aux cy après nommés dans ung moys prochain à peine ces présentes néanmoins etc à l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authoris et authorise sadite femme sans que autrement sa présence y soit requise, lequel estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse que dès le 15 de cemoys par devant lesdits Maugars notaires François Lefebvre aussy marchand et Marye Pyriez ? sa femme ses père et mère, Me Charles Chrestien notaire et Andrée Maugars sa femme père et mère de ladite Julienne auroyent constitué procuration pour prendre par prest ou rente constituée jusques à la somme de 8 000 livres et en conséquence d’icelle ce jourd’huy à la matynée ensemblement en la compagnie de Me René et François Lefebnvres advocats en ceste ville pris
de noble homme Guillaume Avril sieur de Beausse conseiller du roy assesseur en la Mairie d’Angers la somme de 2 400 livres et pour icelle constitué la somme de 150 livres de rente
et encores présentement obligé avec ledit Lefebvre estably esdits noms vers Me François Du Pille huissier en la conservation d’Angers pour la somme de 6 000 livres à cause de prest a payer scavoir 1 000 livres dans Noel et 5 000 livres à Caresme prenant le tout prochainement venant ainsy qu’il est contenu par ledit contrat de constitution et obligation par nous passé et outre baille contre-lettre auwdits Lefebvre advocats de les acquitter de ladite constitution vers ledit Avril mesmes de les en tirer et mettre hors dans ung an le tout à la prière et requeste dudit estably esdits noms et pour faciliter le recouvrement desdits deniers pour les urgentes affaires de luy et de sadite femme comme il l’a recogneu et à l’instant desdits contrat et obligation avoir comme il a esdits noms receu pris et emporté pour le tout lesdites sommes et principales revenant à la somme de 8 400 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne aulcune chose tourné au proffilt desdits François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms ains promet et s’oblige ledit estably esdits noms solidairement comme dit est pour le tout le principal de ladite constitution de rente paier audit Avril et Dupille ensemble le cour de ladite rente paier et mettre hors dudit contrat et obligation et en fournir descharge et acquit vallables dans ledit temps d’ung an et ce pendant faire cesser toute poursuite qui leur en pourroit estre faite par qui que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent ledit François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoings etc
à laquelle contre-lettre et promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait audit Angers en nostre tablier présents Me Jacques Baudin Pierre Desmazières et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
ledit Lefebvre marchand a dit ne scavoir signer

  • Contre-lettre
  • Le lundy avant midy 18 mars 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentrehuye marchand François Lefebvre aussi marchans son père Me Charles Chrestien notaire en cour laye tous demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnoys tant en leurs noms que comme procureurs spéciaux de Jullienne Chrestien femme dudit René Lefebvre Marie Pyron femme dudit François et Andrée Maugars femme dudit Chrestien par eulx respectivement authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires des cours de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle signée F. Maugars est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours , et auxquelles d’habondant ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement à l’effet et entretien cy après en fournir et bailler à Me René Lefebvre sieur de l’Orgerye et François Lefebvre sieur de la Blaisterie advocats Angers lettres de ratiffication et obligation vallable dans Quasimodo prochaine en ceste ville Angers maison de nous, de laquelle ratiffication ils ont dès à présent authorisé et authorisent leurs dites femmes sans que autrement leur présence soit requise,
    lesquels eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy et présentement lesdits René et François Lefebvre advocats se soyent en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeur solidaires …

      etc..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

    impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
    et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
    pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
    du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
    d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
    lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
    et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
    à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
    et ledit Delaunay disoit au contraire
    et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
    moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
    o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
    et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
    et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
    lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
    auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.