Pierre Planté, avocat à Pouancé, acquiert par adjudication des terres de la Marinière : Congrier 1713

Pierre Planté est l’époux d’Anne-Renée Gisteau, et ce sont mes ascendants.
Le métier d’avocat à Pouancé n’avait rien de comparable avec celui d’avocat à Angers, et je peux faire un parallèlle avec la différence entre un notaire seigneurial et un notaire royal à Angers.
J’ai bien le sentiment que Pierre Planté ne plaidait que devant le bailli de Pouancé, ce qui était une cour très réduite, même si je dois avouer que parfois il y avait des faux-sauniers arrêtés et jugés.
Ici, manifestement, il a eu à juger de ce surendettement qui a entraîné au fil de dizaines d’années d’endettement, à la saisie des biens, et leur vente.
Je vous ai déjà mis de nombreux cas comme celui là et vous en avez l’habitude, pourtant ici, l’acte est très long (et c’est peu dire, car il est très très long) car en fait la valeur des biens sera inférieure aux sommes dues.
Vous savez sans doute comment on opère de nos jours, c’est à dire qu’il y a des créanciers de différents niveaux selon la nature de la dette, et donc certains seront servis avant d’autres. Bref, ici, les quelques créanciers ont pratiquement chacun à la fois des dettes qui auront priorité mais aussi des dettes moins prioritaires, donc le notaire liste et analyse tout en détail, et ce sur plusieurs décennies.
Et au final, la vente des biens ne suffira pas, et seules les dettes prioritaires seront payées.
Le malheureux débiteur insolvable est aussi un Planté. Le patronyme est assez fréquent dans le Pouancéen, et à ce jour je n’ai pas trouvé le lien entre mon Pierre Planté et ce François Planté, aussi cet acte m’intrigue beaucoup, quoiqu’après tout le travail fait ce jour pour tout retransrire et analyser, je ne vois aucun lien.
Cependant Anne-Renée Gisteau est bien de Congrier et liée à la Marinière, donc à suivre, sans doute du côté Gisteau.

Voir mes Planté
Voir mes Gisteau
Voir mes pages sur Congrier

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°065 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le vendredi 10 mars 1713 après midy, par devant nous Pierre Esnault et François Cheasse [sic, mais je ne connaissais que des Beasse, c’est sans doute que l’acte est une copie, et mal faite] notaires de la baronnie de Pouancé soussignés ont comparu devant nous Me Mathurin Desgrées advocat au baillage de Pouancé et Charles Delabarre y demeurant succursale de la Magdeleine, créanciers de François Planté héritier de deffunte Marguerite Pottier veuve Pierre Chesneau sa mère et par cette représentation de Me Jean Gendrin prêtre, lesquels en conséquence de l’acte raporté de nous Esnault notaire le 10 février dernier et des publications faites en conséquence suivant le mémoire et certificat cy attaché, nous ont requis procéder à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des lieux de la Marinière et Chaussée situés paroisse de Congrier que ledit Planté et sa femme auroient consenty estre vendus pour le denier en provenant estre employé au payement de leurs créanciers et nous ont requis de déclarer quelles enchères ont esté faites devant nous, auxquels ayant rait réponse qu’il n’en a esté faite aucune ; ledit Delabarre sans préjudice à ses droits a dit que par la saisie réelle qui a été faite à la requête dudit sieur Desgrées on a obmis d’y spécifier des terres qui composent ledit lieu de la Marinière de tous temps qui sont : Une portion de terre dans le Mariage joignant vers occident la terre de la métairie de la Marinière et du côté vers midi les terres de l’Angebaudière – Une portion dans un cloteau au dessus de ladite pièce contenant environ 6 cordes joignant vers orient ses terres et vers occident les terres de ladite métairie – Un petit cloteau à part au bout de ladite pièce du Mariage vers orient contenant environ 10 cordes joignant vers occident les terres d’Eluard – Une pièce en lande d’environ 3 boisselées appellée Robasnière située proche la mare Robasnière joignant et entourée des terres de ladite métairie – Le cloteau appellé Lizé contenant 3 noisselées aboutant vers orient à la pièce des Tournées et joignant des autres costés ses terres – La pièce du Buisson contenant environ 4 boisselées qui aboutte au grand chemin de Congrier et à la pièce de la Claye Fontenaille – Une portion d’environ 10 cordes dans le grand pré de la Marinière aboutté au grand jardin et entouré de ses terres – (f°2) Plus une portion d’environ 4 boisselées dans la pièce du Cormier joignant les terres des Eluards. – Un cloteau contenant une boisselée 10 cordes ou environ appellée l’Epinglay joignant vers orient au chemin du village de la Cateusserie, midy la pièce du Cormier cy dessus et d’occident la terre des héritiers Jean Turpin – Une quantité d’environ une boisselée et demie vers le milieu dans les prés appellés Mathurin joignant vers orient la terre des Eluards, midy la terre de la Cateusserie d’occident terres de Ledaye. – Une quantité tant en pré que buissons contenant une boisselée dans le pré de Vezon du coté de midy, joignant du levant la terre de la Cateusserie et occident la terre de Ledaye – Une portion d’environ 10 cordes dans les pré de la Cateusserie du côté de midy, joignant les terres dudit lieu et d’Eluard. – Une portion de 8 cordes dans le bas de la pièce des Tournés joignant du coté de midy la terre et de l’autre bout le cloteau Lizé – Et que par ledit acte du 10 février dernier n’ayant été consenty audit Plant à se faire main-levée et délivrance que des terres qui ont composé de tous temps le lieu de la Noë et aux appartenant, il est en droit aussy bien que les autres créanciers d’ajouter les susdits héritages et terres cy dessus confrontées à ce qui est compris dans ladite saisie réelle d’autant plus que par sentence rendue par Mr le bailly de Pouancé le fermier desdites terres a été condemné de payer la ferme entière au poursuivants de ladite saisie réelle en l’autre par sentence du 28 juillet dernier, c’est pourquoi à faute d’enchère il déclare enchérir tous lesdits héritages tant ceux cy dessus spécifiés que ceux compris en ladite saisie réelle pour luy ou autre qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la somme de 400 livres. – Et à l’égard de ceux de la Chaussée il a pareillement dit qu’il a été obmis en ladite saisie réelle : Une portion contenant environ une boisselée dans la pièce des Grées joignant une autre portion dépendante du lieu de la Chesne la pièce de la Croix qui règne vers orient le grand chemin de Pouancé aux Mats aboutte à midy la pièce Peltier et aboutte vers septentrion le chemin qui va dudit lieu de la Chaussée à la Chesne, laquelle pièce étant pareillement adjoutée comme il est dit cy dessus aux autres terres dudit lieu de la Chaussée comme (f°3) en dépendante de tous temps et dont le colon Jouin il offre enchère de tous lesdits héritages à la somme de 200 livres pour luy ou autres qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la charge d’en jouir des le jour de Toussaint dernière et a signé à la minute – Comme aussi a comparu Me Pierre Planté advocat à Pouancé, lequel a dit qu’ayant eu avis des publications cy dessus sans préjudice de ses droits en conséquence de la position, par luy formée à ladite saisie réelle afin de charger et de concerves et sans faire aucune aprobation dudit acte en consentement qui luy puisse nuire ny préjudicier, d’autant que par son opposition, il a concerné ses droits de saisissant tous les biens et ses obligés, dont il n’a consenty aucune délivrance et par conséquent en droit de faire addition, à ladite saisie réelle des terres cy dessus obmises, il déclare enchérir pour luy au autres qu’il nommera dans l’en en tout ou partie scavoir ledit lieu et toutes les dépendances de la Marinière et masures qui sont sur ledit lieu, et le lieu et dépendances de la Chaussée à 360 livres pour en jouir dès la Toussaint dernière à la charge en outre de payer les frais des présentes cours et inthimations au domicile des avocats des créanciers oposants et coust de la grosse de la sentence d’homologation seulement, sans être tenu d’aucuns autres frais, dont nous a requis acte et signé en la minute. – Le sieur Desgrées a dit qu’il n’empêche que ledit sieur Planté demeure adjudicataire des susdits héritages comme dernier enchérisseur aux offres par luy faites sans néanmoins préjudicier à ses droits et sans demeurer garant des terres obmises dans ladite saisie réelle estant d’ailleurs créancier privilégié et les terres comprises en ladite saisie réelle étant d’ailleurs plus que suffisantes pour remplir ses hypothèques et privilèges a signé. – Comme aussy ledit Delabarre n’ayant voulu surenchérir a consenty l’adjudication estre faite audit sieur Planté aux offres par luy faites et a signé. – Et à l’instant, ledit sieur Planté a requis la représentation des hypothèques desdits créanciers pour régler leurs rangs hypothèques et privilèges afin de leur payer ce qui leur est deub lors de la sentence d’homologation des présentes qu’il proteste poursuivre incessamment. (f°4) Ledit sieur Desgrées de sa part a requis estre distribué de la somme de 126 livres de frais par luy faite en conséquence de 6 actes et hypothèques et pour parvenir à ladite saisie réelle poursuites de bien judiciaire par luy oposition à iceux et sur l’appel interjetté au présidial d’Angers par ledit François Planté, y compris le coust de la grosse de sentence du 13 août dernier qui auroit confirmé cette rendue par Mr le bailly de cette ville, levée d’icelle, signification et tout ce qui a été fait jusqu’au dit acte du 10 février dernier compris le coust d’iceluy, parties que lesdits frais soient taxés par ceux à qui la connaissance en appartient. – Plus a requis être distribué de la somme de 60 livres de principal à luy deub par contrat passé devant Gautier notaire de cette cour le 14 novembre 1676. – Plus de 40 livres de principal par autre contrat passé devant Esnault notaire le 18 novembre 1676. – Plus 5 années d’arrérages desdites rentes au terme de l’année 1704 suivant la sentence du 3 septembre 1705, revenant à 25 livres – Plus 8 années desdites rentes écheues audit terme de l’année dernière sous la déduction de 6 livres 8 sols faite par les procédures, partant reste 35 livres 12 sols, les despends de ladite sentence et procédures estant comprises au premier article cy dessus, sur quoi il offre déduire 42 livres de revenant bon des fermes par luy touchées des fermiers de la Marinière et Chaussée les despends par luy obtenus contre eux déduits, partant reste 28 livres 12 sols desdits dernieres articles non compris le premier, comme aussi non compris les arrérages desdits 2 articles écheus depuis le dernier terme qu’il se réserve. – Comme aussi ledit Delabarre a requis à estre distribué par privilège sur ledit lieu de la Marinière scavoir de la somme de 56 livres 9 sols 4 deniers de principal porté par la sentence rendue par Mr le bailly de cette ville le 30 janvier 1740, 4 années d’intérests de ladite somme montant 11 livres 6 sols 2 deniers et 10 livres 17 sols pour les despends adjugés par icelle, grosse de sentence et signification, plus 21 livres 18 sols 9 deniers pour les années de rente féodales deues à Pouancé et la Rouaudière à cause des biens de la Marinière à raison de 3 boisseaux deus par an écheus à l’Angevine dernière, toutes lesdites sommes revenant ensemble à celle de 100 livres 11 sols 3 deniers (f°5) – Plus par hypothèque du 22 juin la somme de 71 livres de principal du contrat passé devant Cochin notaire et de 28 livres 8 sols pour 8 années d’arrérages dudit principal, sur quoy il offre déduire 8 années d’arrérages de la rente de 50 sols par luy deub à cause de la lande des Fratais par contrat passé devant le même notaire le même jour e tan, et 50 livres de principal pour l’effet de ladite rente partant reste 29 livres 8 sols. – Plus comme étant au droit des sieur et demoiselle Vallas la somme de 55 livres de principal par hypothèque du 30 juillet 1689 suivant l’acte du 4 décembre 1704 passé devant Cochin notaire. – 8 années d’arrérages courus depuis jusqu’à la Toussaint dernière 1712 et 15 livres 15 sols restant d’autres arrérages écheux lors dudit acte, lesdites sommes faisant ensemble 92 livres 15 sols sans préjudice aussy aux arrérages écheus depuis les deniers termes. – Consentent que la veuve Guyard soit distribuée sur le lieu de la Marinière de la somme de 113 livres qu’on dit luy estre deub par hypothèque du 4 avril 1661 en le représentant sans néanmoins approuver cette debte et sauf à la contester comme aussy à se pourvoir pour les démolitions des maisons de la Marinière commises depuis la saisis réelle et autres dommages qu’ils protestent poursuivre. – Comme aussi ledit sieur Plancé mary de demoiselle Anne Renée Gistau tant pour lui que pour Me Pierre Minier sieur de la Blottais mary de demoiselle Jeanne Gisteau héritiers de deffunt Me Jean Gisteau vivant sieur de la Marinière, a requis à estre distribué audit nom de la somme de 40 livres pour le principal de la rente foncière de 40 sols créée au profit dudit defunt sieur de la Marinière par contrat passé devant Demignaux notaire le 13 janvier 1689 sur partie des héritages de la Marinière dont cy dessus est fait mention – Plus 46 livres pour 23 années d’arrérages de ladite rente écheus à la Toussaint 1712, lesdites sommes faisant celle de 86 livres. (f°6) – Plus la somme de 112 livres 18 sols de principal par sentence du 15 mai 1698, plus 4 livres 14 sols 6 deniers de dépends liquidés, plus 16 livres 18 sols pour signification et contraintes suivant les procès verbaux des huissiers et 15 années d’intérests de ladite somme principale de 112 livres 18 sols échus au 5 juin 1712, sur quoy il offre déduire 45 livres tant receus dudit François Planté que pour le prix d’un chesne vendu en 1711 et 15 livres pour remboursement de 7 années de rente payée par ladite Pottier à la baronnie de Pouancé pour la Marinière Suhard depuis 1684 jusques 1690, pour les articles cy dessus demeurent réduite à 158 livres 18 sols – Plus ledit sieur Plancé comme étant aux droits de Me Antoine Desmignaux notaire suivant l’acte du 1er février 1712 passé devant Pauvet notaire en cette cour a requis à estre distribué de la somme de 100 livres de principal suivant le contrat de constitution passé devant Pointeau notaire le 19 juin 1698. – Plus 6 livres 12 sols 6 deniers de reste de compte suivant l’acte du 16 août 1706 plus 40 livres pour acte d’autre compte du 3 avril 1709 et 4 années escheues à la Toussaint dernière de ladite rente de 100 livres, lesdites sommes deubz audit sieur Desmignaux revenant à 166 livres 12 sols 6 deniers. – Tellement que sur ladite somme de 810 livres prix desdits héritages sera payé audit sieur Desgrées qui demeure utilement colloqué en premier lieu la somme de 126 livres pour frais, ensuite le sieur Delabarre sera payé et demeure utilement colloqué de la somme de 100 livres 11 sols 3 deniers pour rentes féodales sur ledit lieu de la Marinière, ladite Guyard aux conditions et protestation cy dessus prises contre elle de la somme de 113 livres aussy sur ledit lieu de la Marinière, ledit sieur Desgrées par hypothèque des 14 octobre 1675 et 18 septembre 1676 de la somme de 128 livres 12 sols pour reste de principal et arrérages cy dessus mentionnés, ledit sieur Planté audit nom de la somme de 86 livres en principal et arrérages sur partie du lieu de la Marinière suivant le contrat du 13 janvier 1689, (f°7) ledit Delabarre comme étant aux droits des sieur et demoiselle Vallas de la somme de 92 livres 15 sols en principal et arrérages par hypothèque du 30 juillet 1689, et partant ledit sieur Planté comme estant aux droits dudit sieur Desmignaux sur les 166 livres 12 sols 6 deniers à luy deub en principaux ne se trouve colloqué utiliment que de la somme de 163 livres 1 sol 9 deniers partant luy restera deub 3 livres 10 sols 9 deniers, et encore tant pour luy que pour ledit sieur de la Blottais 158 livres 18 sols 6 deniers non compris les arrérages et intérests courus depuis les deniers termes, et encore reste deub audit Delabarre 29 livres 8 sols au moyen de quoy et sous les protestations faires par chacune des parties comparantes de se pourvoir pour leur deub sur les autres biens dudit François Plancé consentent que ledit sieur Plancé demeure propriétaire et adjudicataire desdits biens en leur payant lesdites sommes cy dessus suivant leurs privilèges rangs et hypothèques cy dessus exprimés, à la charge par ceux qui toucheront de rapporter en eux qu’il se trouve plus entiers créancier hypothèques ou privilèves et consentent à leur égard que ces présentes soient homologuées en justice si besoin est et sauf aussy à ceux qui ne se trouve utilement colloqué à se pourvoir sur les autres biens dudit sieur Plancé et femme, et leurs autres coobligés et spécialement ledit sieur Planté sur ledit lieu de la Noë compris en ladite saisie réelle. – Fait et passé en notre étude en présence de Jean Rievu et Jacgues Gauld demeurants audit Pouancé tesmoings à ce requis »

Marie Gisteau appelée par Pierre Planté devant le Parlement de Paris : La Rouaudière 1651

Les parents de Marie Gisteau, Yves Gisteau et Charlotte Bertrand, sont décédés jeunes. Ils avaient vendu à Pierre Planté des terres relevant de Bedain, mais Marguerite Alaneau, qui détient la seigneurie de la Rouaudière prétend que ces terres relèvent de sa seigneurie et a poursuivi Pierre Planté en justice, où elle à même gagné !!!
L’acte qui suit est la copie, conservée dans le chartrier de La Rouaudière, des suites de l’appel au Parlement de Paris qu’a fait Pierre Planté, qui se voit devant une double imposition !
C’est tout de même plus simple de nos jours de n’avoir qu’un seul seigneur : l’état !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1651 (relief d’appel par le Sr Planté au parlement de Paris contre la sentence rendu au profit de dame Marguerite Alaneau dame de la Rouaudière le 18 septembre 1651) Nous par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier Me huissier ou sergent royal sur ce requis, nous a esté de la partye de Pierre Planté, disant qu’il auroit cy devant fait ung contrat d’acquest avecq deffunts Yves Gisteau et Charlotte Bertrand sa femme par devant Guerchais notaire de Pouancé le 5 janvier 1634 de certains héritages mentionnés pa rle contrat tenus du fief de Bedain dépendant de la seigneurie de Senonnes, à la charge dudit Planté de payer par chacun an au terme de l’Angevine 4 mesures d’avoine et 15 deniers par argent pour les pièces appellées la Pichardière en la fresche des Mats, lesquels debvoirs ledit exposant ou ses fermiers auroient payé ou fait offre de ce faire suivant ledit contrat, néantmoings Pierre et Jean Blandin, qui est dudit lieu des Mats, subjet du fief et seigneurie de la Rouaudière, appartenant à dame Marguerite Allaneau veufve de deffunt Philippe Jacquelot vivant conseiller au parlement de Bretaigne audoit fait appeler l’exposant au siège présidial d’Angers pour d’autres debvoirs dont il ne doibt aulcune chose et ladite Allaneau seroit intervenue audit procès et auroit obtenu sentence par forculsion audit siège le 18 septembre dernier prononcé en dernier ressort par laquelle ledit exposant et deffunts Mathurin et Catherin Clément qui sont décédés y a plus de 2 ans sont solidairement condamnés payée la somme de 66 livres par une part et 4 livres par autre pour les arrérages de 19 boisseaux d’avoine et 33 sols en deniers à ladite seigneurie de la Rouaudière, servir et continuer et aux despens, combien qu’il ne soit subject de ladite fresche des Mats dépendant (f°2) de ladite seigneurie de la Rouaudière avecq lesdits Blandin et Clement et autres et est subject dudit seigneur de Bedain dans lequel les choses de son contrat sont situées, c’est pourquoi ledit exposant auroit appellé et appèlle par ces présentes de ladite seigneurie aux périls et fortunes de Henry Lescouvette et Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses vendeurs et garans comme encores il appelle à nous à notre cour de parlement de Paris pour les torts et griefs qu’il a déclaré un temps et nous requérant à cette fin par lettres de provision ; pour ce est-il que nous le mandons et commettons par ces présentes que la requeste dudit exposant vu adjourné et inthimé à certain et comptant jour en notre dite cour de Parlement à Paris lesdits Blandin et Allaneau pour voir procéder sur ledit appel avecq deffence de rien faire attenter ny innover au préjudice dudit appel à peine de 500l ivres d’amende cassation de procédures et de tous despens dommages et intérests et audit jour adjourné et assigné ledit Lescouvette et ladite Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses garants et vendeurs pour voir condamner faire cesser lesdites demandes poursuites desdits Blandin et Allaneau contre luy, faire infirmer ladite sentence, sinon l’en acquitter et indemniser tant en principal dommages et (f°3) intérests que despens tant en demandant que deffendant et de la présente instance de sommation etc en outre procéder comme de raison, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 10 novembre l’an de grâce 1651 »

Jeanne Planté rend aveu pour la moitié d’une chambre, côté cheminée : Senonnes 1637

Dur, dur, quant on possédait que des moitiés voire des quarts ou pire :
Mais quand c’était la moitié d’une pièce et qu’on avait la chance d’avoir le côté de la cheminée, c’était tout de même mieux que sans cheminée.
Enfin, je suppose que ceci était sur le papier et qu’on vivait ensemble en famille à plusieurs dans la même pièce, coupée virtuellement sur papier, mais qu’on faisait cuisine commune sur cette cheminée !!! Je suppose que c’est ce que vous avez aussi tous compris ?
Les aveux du chartrier de la Rouaudière donnent le nom des cofrarescheurs, et on peut toujours supposer en 1637 qu’une partie encore d’entre eux est issue des premiers cofrarescheurs et plus ou moins parents.
Enfin je vous signale que le notaire qui passe cet acte emploie un curieux terme pour expliciter le fait qu’une pièce ou une terre est coupée en deux, il écrit « fendu ».

Voir mes FAMILLES PLANTE dont manifestement cette Jeanne n’est pas reliée, du moins à ce jour car elle dans le même lieu.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°24 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 mars 1637 Jehannne Planté demeurant au lieu de la Malnoyère à Senonnes s’est aujourd’huy avouée subjecte en nuesse de la seigneurie de céans pour raison de certains héritages à elle appartenant situés au lieu de Langebaudière et aux environs en la paroisse de Congrier desquels la déclaration s’ensuit : La moitié d’un petit corps de logis sis et situé audit lieu de Langebaudière fendu au travers le bout vers soleil levant, auquel bout est la cheminée tant haut que bas fons et superficie avecq neuf piedz de rue en longueur audit bout vers soleil levant comme enlève ledit logis et encore et en continuant vers midi un quart de corde, aussi en rue, en l’orée vers soleil levant, le tout joignant et tenant dudit costé la rue de Pierre Planté lesné, à la charge de faire une huisserie pour aller venir exploiter l’autre moitié de logis – Au jardrin de l’Ouchette presque au bout vers midi dudit jardrin, une planche de terre contenant 2 cordes de terre ou environ, joignant la terre de Jacques Poisson du costé vers midy – La moitié d’une quantité de terre en pré sise en le mitan du pré de L’ouchemarais tant en pré que bois taillis, ladite quantité fendue au long à midy et septentrion, le costé vers soleil levant, contenant ladite moitié 16 cordes et demie de terre ou environ, joignant dudit costé vers soleil levant la terre de Jehannault à cause de sa femme – Une quantité de terre labourable sise environ le mitan de la pièce de l’ouche de Langebaudière contenant 25 cordes de terre ou environ, entre les terres dudit Jehannault à cause de sa femme – En ladite pièce de l’orée vers soleil levant une autre quantité contenant une boisselée et demie ou environ joignant le chemin qui conduist de Pouancé à la Roë – Au jardrin de Cammerelle au bout vers septentrion une petite quantité contenant ¾ de corde joignant la terre des Turpins – Pour raison desquelles choses et autres que tiennent Pierre Adron, missire François et René les Renauls, Jehan et Nicolas les Turpins, Jehan Peltier, Jacques Poisson, Pierre Planté et autres leurs cofrarescheurs, confesse qu’il est deub par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de bled seigle petit boisseau d’avoine menue et 16 sols par argent par une part, et à la salle de Pouancé le nombre de 25 boisseaux dite avoine menue en la décharge du seigneur de la Rouaudière »

Dur, dur, de déclarer ses contrats d’acquêt à la seigneurie de la Rouaudière : 1746

Pierre Planté, vu hier, est décédé, et sa veuve Anne Renée Gisteau gère ses biens, mais elle se fait aider, et ici, elle a recours à un métier rare mais déjà rencontré à Craon : un grammairien.
J’ai cherché dans les dictionnaires anciens, et le sens n’a pas évolué, donc c’est celui qui maîtrise la grammaire.
Servait-il d’écrivain public ? je le suppose, sans certitude.
En effet, ici, il sert d’intermédiaire entre une dame de la Rouaudière peu accueillante, et la veuve Planté. D’autant qu’il fallait se déplacer, et qu’Anne Renée Gisteau n’a pas voulu ou pas pu se déplacer.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°118 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 juin 1746 avant midi, en présence de nous Jacques Jallot notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse saint Aubin, et des témoins cy après nommés et avec nous soussignés, le sieur François Chauvet grammairien demeurant audit Pouancé, dite paroisse Saint Aubin, faisant pour dame Anne Renée Gisteau, veuve maître Pierre Planté, vivant conseiller du roy, grenetier au grenier à sel de Pouancé, s’est transporté au château et maison de la Huberderie en la paroisse de la Rouaudière, chef et principal lieu du fief de la Rouaudière, lequel parlant à dame Marie Marguerite Paule Hay, veuve messire Pierre Pantin, chevalier, seigneur de la Rouaudière, tutrice de leurs enfants mineurs, trouvée audit château de la Huberderie, luy audit nom a exhibé copie du contrat d’acquets fait par ladite dame veuve Planté, le premier décembre 1745 devant maîtres Menard et Jallot notaires royaux à Pouancé, du quart du lieu des Mats, paroisse de Congrier, d’avec Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec Anne Bodinier, et autres tous héritiers de damoiselle Renée Lamy, veuve du sieur Cidray, ensemble lui a offert au réel et à découvert la somme de 18 livres en 3 pièces de 6 livres pour les lots et ventes qui peuvent estre dus à ladite dame de la Rouaudière audit nom pour raison du quart du lieu des Mats en tant et pour tant qu’il y en a relevant dudit fief de la Rouaudière, sauf à augmenter ou diminuer si faire se doit après la représentation des titres de la mouvance, et a déclaré ledit sieur Chauvet audit nom qu’il persiste en les offres par lui cy devant faites à ladite dame de la Rouaudière le 12 octobre 1744 des lots et ventes pour raison des trois quarts dudit lieu des Mats acquits par contrat receu des susdits notaires le 7 mars 1744, dont il lui laissa copie aussi en ce qui relève dudit fief de la Rouaudière ; laquelle dame de la Rouaudière audit nom a dit ne vouloir recevoir les lots et ventes ni la copie du susdit contrat et proteste dire ses raisons en temps et lieu ; sur ce ledit sieur Chauvet fondé de procuration de ladite dame Planté en date du jour d’hier contrôlé le même jour persiste dans ses dites offres, et a déclaré que la somme de 18 livres pour les lots et ventes demeurera es mains de ladite dame Planté ainsi que ledite copie : de tout quoi ledit sieur Chauvet audit nom nous a requis acte que nous lui avons décerné pour servir et valoit à ladite dame Planté ce qu’il appartiendra ; fait et passé audit château de la Huberderie paroisse de la Rouaudière en présence d’honneste homme Jacques Pasquier maistre serger demeurant audit Pouancé, et honneste homme René Dupré laboureur tous deux demeurant paroisse saint Aubin tesmoins ; et a ladite dame de la Rouaudière refusé de signer de ce enquise suivant l’ordonnance et lui avons laissé la minute des présentes »

Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière : 1731

Nos impôts sont certes compliqués, mais cela n’est rien à côté de ce que nos ancêtres devaient maîtriser. Ici, je vous mets le tout début (car l’aveu fait plus de 30 pages) de l’aveu de Pierre Planté à la seigneurie de La Rouaudière.
On y voit que la seigneurie de La Rouaudière ne recouvre pas toutes les parcelles, et il fallait donc aller voir plusieurs assises de plusieurs seigneuries. Heureusement que je n’ai qu’un interlocuteur comme vous maintenant, c’est tout de même plus simple. Mais sans doute pas moins onéreux !!!

Voir ma famille Planté

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°152 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1731 déclaration fournie à la seigneurie de la Rouaudière par Me Pierre Planté sieur de la Motte, conseiller du roy, juge grenetier au siège du grenier à sel de Pouancé, des biens qu’il possède au-dedans de ladite seigneurie tant de son chef que comme mary de demoiselle Anne Renée Gistau, fille et héritière en partie de defunts Me Jean Gistau sieur de la Marinière et de demoiselle Renée Minault, situés dans ladite paroisse de La Rouaudière et celle de Congrier comme il s’ensuit :
Partie de la métairie de la Provostière située à La Rouaudière, conformément au procès verbal de divis dudit fief avec celuy de Bedain, du 14 juillet 1500 et autres communiqués audit sieur Planté le 24 mars 1731 en conséquence du jugement d’assises de ladite seigneurie le 27 septembre 1730, savoir :
Une maison ouvrante au midy et une chambre au derrière, autrefois étoit une maison ouvrante à l’orient qui avoit 2 chambres à côté d’icelle – Une longère d’étables et granges le tout en (f°2) un tenant en côté vers orient de la maison les rues au devant desdits logements, un four en iceux – Un petit jardin au côté vers orient desdites maisons et rues contenant 6 cordes – Une portion au côté vers occident du pré de devant, joignant dudit côté ledit four, jardin et chemin à descendre au Rivage de la Hiardière, aboutant vers septentrion joint à l’orient le reste dudit pré qui n’est point de cette seigneurie de la Ruaudière par l’enlignement d’un grand jardin dudit lieu cy après et pièce au dessus d’environ 50 cordes – Un verger au derrière desdits logements et y abouttant et à un jardin qui n’est point de ce fief, vers midy, d’autre bout ledit rivage et joint à l’orient le chemin à y descendre d’autre côté la pièce des champs dudit lieu qui n’est point dudit fief, contenant environ 36 cordes – Une portion audit Rivage de la Hiardière entre le verger et portion de pré, dans laquelle portion le puits dudit lieu est situé – Un jardin appellé le Grand jardin, un autre au côté vers occident d’iceluy, un autre au dessus vers midy, et une pièce de terre labourable appellée Lavanry, le tout en un tenant séparément contenant environ 9 à 10 boissellées, joignant vers orient la grande pièce dudit lieu qui n’est point de ce fief, vers occident le chemin dudit lieu ès landes des Epinettes, aboutté vers septentrion (f°3) lesdites rues et ruette pour exploiter ladite grande pièce, d’autre bout la ruette pour exploiter la pièce de Lebaupin – Une pièce de terre labourable close à part appellée les Ruaux, joignant vers orient ladite pièce de Lebaubin de ce excluse, d’autre côté ledit chemin des Epinettes, abouté au midy ladite lande des Epinettes, et d’autre bout la ruette cy dessus, contenant 3 journaux 2 cordes – Une lande close à part appellée la lande des Epinettes, joignant vers orient une autre lande dudit lieu appellée la lande Close, d’autre côté vers occident une lande dudit lieu, lesquelles deux landes ne sont point de ce fief, aboué vers midy le chemin de la Hiardière à la Rouaudière, d’autre bout ladite pièce des Ruaux, contenant 3 journaux 2 cordes – Pour raison desquelles choses dessus de la Provostrie ledit sieur Planté confesse qu’il est deub à ladite seigneurie de la Rouaudière au terme d’Angevine de chaque année de cens et devoir féofal requérable 12 sols en argent sans être tenu à autres devoirs ni solidité.
à suivre, car fait plus de 30 pages

Pierre Planté souhaite payer ses dettes mais le créancier est absent car à faire les vendanges, 1621

encore un de ces actes qui illustrent les difficultés autrefois de faire un paiement puisque le crancier n’était pas toujours chez lui. Ici, c’est encore mieux, car sa fille nous apprend qu’il est parti faire les vendanges, et les propriétaires de vignes, et même des terres, affermées avaient l’habitude de se rendre sur place pour voir et au besoin vérifier la récolte, sans doute en y participant manuellement d’ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1621 après midy, en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmongs cy après honneste personne Pierre Planté marchand demeurant au Lion d’Angers s’est transporté à la maison et demeure de Me Thomas Pineau sergent royal demeurant près le portal st Aubin de ceste ville porteur et exécuteur de certaine sentence donnée davant messieurs les juges et consuls d’Angers au profit de Nicolas Guenneau contre lesdits Planté et Jacques Bordille espérant le trouver pour luy faire offre réelle comme porteur de ladite sentence de recepvoir la somme de 220 livres tz restant à payer du principal des causes de l’exécutoire faite par ledit Fineau sur ledit Planté le 12 de ce mois et n’estant en sa maison parlant à Catherine Pineau sa fille luy ai déclaré ladite sommation, laquelle a fait response son père estre sur les champs à faire vendange et ne sera de retour que vendredi au moyen de quoi ledit Planté a déclaré à ladite fille qu’il alloit déposer ladite somme entre nos mains, et de fait l’a luy a déposée pour délivrer audit Pineau ou Guenneau toutetois et quantes et ce fait nous sommes transportés en la maison de Me Gilles eslie advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille en la maison duquel ledit Pineau a esleu domicile pour ledit Guenneau par ladite exécutoire et estant en ladite maison dudit Eslie parlant à Gilles Limier ledit Planté auroit demandé à parler audit Eslie pour luy faire pareille offre de sommation, lequel Limier auroit fait respokse que ledit sieur Eslie estoit tellement malade que l’on ne lui parloit aulcunement d’offre au moyen de quoi ledit Planté a dénoncé ladite sommation d’offre de dépost audit Limier et prié d’en advertir ledit sieur Eslis, ce qu’il a promis faire, dont du tout audit Planté ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison, présents à ce Morice Delousier Me teinturier Me René Garnier et Jehan Duguomier clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis et appellés, ce fait laissé extrait de la présente sommation à la fille dudit Pineau pour le montrer à son père à son retour ce qu’elle a promis faire

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