Louis de Rohan, prince de Guémené, cède sa maison de Guemené rue de la Tannerie à Angers : 1579

Cette cession à rente est des plus curieuses, car en fait l’acquéreur est tenu de faire 1 500 livres de travaux dans les 3 ans à venir, et même y mettre les armes des de Rohan sur les entrées. Au passage, ce ne sont pas des armoiries faciles à graver dans la pierre.

Cet acte m’apprend que cette maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, alors je cherche toute vue ancienne pour situer mon ancêtre. Hélas, cette rue est devenue zone moderne. Voir mon étude de la famille Vétault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4256 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1579 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy et de monseigneur à Angers en droit etc personnellement establiz hault et puissant Loys de Rohan prince de Guémené, de Monbazon, baron de Marigné, seigneur de la Mothe, Chastellays etc estant de présent en son hostel Cazenoue lez Angers d’une part, et Michel Plessis maistre charpentier et Ollive Percault sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à tiltre de louaige en la maison et vieil logis vulgairement appellée la maison de Guemené size sur la rue de la Tannerie et sur la grande place d’icelle tannerye en ceste ville d’Angers cy-après confrontée d’’aultre part, soubzmectant eux leurs hoirs respectivement etc biens etc confessent avoir fait et font le contrat de bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince a baillé et baille audit titre de rente audit Plessis et sadite femme prenans et acceptans tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans cause à perpétuité ladite maison anxienne de Guemené cour et petit jardin d’icelle enclose de muraille qui en dépend, avecques toutes les appartenances et dépendances d’icelle maison, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, sans aulcune chose en retenir ne réserver, joignant icelle maison et appartenances d’ung costé à la rue de l’Esaille ? d’aultre costé à la maison de Mesme Froger médecin qui aultrefois fut à la dame de Danger en partie, et en partie à Me Bonaventure Vetault abouttant d’ung bout à la rue et grand place de la Tannerie de cestedite ville d’Angers d’aultre bout à la rue de la Sinoyre tentant à la rue de la Bisalle, lesdites choses tenues du fief et seigneurie que lesdites parties ont afirmé ne savoir et ne le pouvoir (f°2) déclarer ne pareillement si aucuns debvoirs rentes ou charges en son deubz, dont toutefois lesdits preneurs demeureront chargés par ces présentes ; transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en payer servir et continuer par chacun an à l’advenir par lesdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout audit seigneur bailleur ses hoirs etc en son chasteau du Verger aux jours et termes de sainct Jehan Baptiste et Nouel par moictié la somme de 20 escuz d’or sol, vallant et évalluez à 60 livres, de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quite sans aulcune diminution, le premier terme commenczant au terme de sainct Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de terme en terme ; et outre ont promis, sont et demeurent tenus par ces présentes ledit Plessis et sadite femme réparer et bastir lesdites maisons et appartenances dedans 3 ans prochainement venant et y employer jusques à la somme de 1 500 livres tz, vallant 500 escuz qui est 187 escuz deux tiers d’escu par chacune desdites années, et y faire mettre et graver aux entrées les armes dudit seigneur faites en escussions éminents pour enseigne, et à défaut de ce faire que ladite rente en demeure à l’adenir nule asseurer pour ledit seigneur bailleur et ses hoirs etc, et est expressement dit convenu et accordé entre lesdites parties par ces présentes que lesdits preneurs ne pouront amortir ladite rente fors par le moyen de l’édict du roy ou aultrement à moingdre somme et prix que 2 000 livres tounrois, vallans 666 escuz deux tiers d’escu d’or sol, et ce nonobstant quelque privilège ou aultre droit de faire ledit admortissement qui pourroit estre à préent ou cy-après survenir, à quoy lesdits preneurs ont renonczé et renonczent expressement pour ce regard par ces présentes qui aultrement n’eussent esté ne seroient faictes accordées et consenties par ledit seigneur prince ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir s’obligent etc foy jugement et condemnation etc »

Difficile de rompre un contrat d’apprentissage : Grez en Bouère 1596

lorsque l’apprenti refuse de continuer car le métier de chirurgien lui déplaît !!!
Remarquez je le comprends s’il n’avait pas eu quelques jours auparavant pour comprende de quoi il retournais vraiement avant de signer son apprentissage.
Et si c’est sa mère qui l’a forcée à prendre cet apprentissage, elle doit assumer maintenant le refus de son fils !

Nous seulement cette veuve doit donc maintenant affronter au loin, car Grez-en Bouère n’est pas près d’Angers, les refus du maître d’apprentissage qui réclame la totalité du paiement et que l’apprenti revienne le servir, mais vous allez voir que cette femme signe curieusement. En effet, il y a bien une signature PLESSIS qui est son nom, mais sous la forme masculine habituelle, c’est à dire sans le prénom comme le font les femmes, et avec la floriture comme le font les hommes, alors je me demande si un proche du nom de PLESSIS serait ici présent mais cependant non cité dans cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1596 après midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers honneste femme Françoise Plessis femme de honneste homme René Aulbin et auparavant veufve de deffunt Ambrois Destroigne demeurant en la maison seigneuriale de Laubié paroisse de Grez en Boyre

  • sur la carte IGN actuelle je trouve l’Aubier à Grez-en-Bouère sur la route de Bierné, et à mi chemin de Bierné, au SSE du bourg de Grez-en-Bouère
  • s’est adressée à la personne de honneste homme Jehan Maution maistre chirurgien Angers rue St Landrange ? disant ladite Plessis luy avoir offert et mis au descouvert la somme de 10 escuz en 10 escuz d’or dol pour la pention de 5 mois ou environ de François Destroigne fils dudit deffunt et de ladite Plessis qu’il a esté en pention et apprentissage dudit mestier de chirurgien avecques ledit Maution et oultre a déclaré audit Maution qu’elle consentoit que l’avance de deniers qu’elle avoit baillé audit Maution en faveur du marché fait dudit apprentissage demeura à iceluy Maution oultre et par dessus ladite somme de 10 escuz revenant en tout à 15 escuz et demy pour ladite pention et apprentissage desdits 5 mois ou environ sauf toutefois à ladite Plessis à repeter, et oultre a déclaré audit Maution que ladite offre qu’elle luy fait qui est excessive est à cause que ledit Destroigne son fils n’a ledit estat de chirurgien pour agréable et qu’il est impossible de la contraindre à continuer ledit estat et que le y contraignant il n’y pourroit faire aulcun profit et y perdroit son temps et son bien, et a ladite Plessis déclaré et fait assavoir audit Maution qu’elle a esleu et eslit son domicile pour l’effet des présentes en la maison de Me Charpentier advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers demeurant rue de la Croix Blanche pour y recepvoir tous explets de justice qu’il appartient pour l’effet des présentes,
    lequel Maution a fait response qu’il offroit recepvoir ladite somme de 10 escuz sol en desduction de 45 escuz qu’il a dit luy estre deubz par ladite Plessis de Noël passé pour prix de ladite pention et qu’il voulloit et entendoir que le marché dudit apprentissage fust entretenu et que ledit Destroigne le servist suivant ledit marché, laquelle Plessis a néanmoins persisté en son offre et déclarans et protestant de nullité de la response dudit Maution attendu que son dit fils ne veult poursuivre ledit estat, dont nous avons à ladite Plessis ce réquérant décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison, fait Angers maison dudit Maution en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

    l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
    En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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    Mathurin Boisaufray, compagnon batelier, aurait commis quelques dégâts à d’autres bâteaux, 1594

    hélas on ne saura pas en quel lieu, car le notaire a omis de préciser où se sont passés les faits.
    J’ai mémoire qu’un de mes lecteurs a des Boisaufray à Châteauneuf, et on pourrait penser qu’il s’agit de ces Boisaufray plutôt que les miens qui sont à Angrie, où ne passe pas assez d’eau !
    Enfin, tous les Boisaufray ont peut-être une origine commune, mais rien n’est prouvé et tout reste encore à découvrir. Aussi merci de reprendre contact avec moi dans les commentaires ci-dessous, en cliquant sur le mot COMMENTAIRE en dessous de ce billet, vous avez une fenêtre tapper un texte puis vous cliquez pour me l’envoyer.

      Voir mes BOISAUFRAY

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 3 décembre 1594 avant midy, (Duvau notaire royal Angers) comme procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Guyonne Plessis veuve de défunt Jacques Poifelon tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Poifelon sa fille femme de Jehan Charpentier demandeur d’une part,
    et Jehan Rivière, Mathurin Boisaufray, Guillaume Rocher et Pierre Perrault compagnons bapteliers défendeurs
    à cause de ce que lesdites Plessis et Poyfelon disoient que sur leurs bateaux forces auraient été faites et commises par lesdits Rivière Rocher Boisaufray et Perrault
    dont elles auroient fait faire information ou seroit iceux décrétés par décret de prise de corps donné de monsieur le juge et garde de la prévosté royale
    lequel auroit esté exécuté ouis et intérrogés sur lesdites charges et informations et de ce ils auroient esté déchargés avecq exécution

    et par lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault au contraire disoient les faits contenus estre chargés et de ce ils auraient aussi de leur part fait faire information
    j’ai compris qu’ils se renvoyaient la balle sur l’origine de quelques dégâts

    et estoient les parties prestes à tomber en grande revolution de procès pour auxquels obvyer et pour nourrir paix et amour entre elles elles ont sur lesdits procès et différents transigé comme s’ensuit,
    c’est à savoir que lesdites Plessis et Poyfelon se sont dès à présent désaisies et désaisissent de leurs charge et information par elles faites à l’encontre des défendeurs et pareillement lesdits Boisaufray Rocher Rivière et Perrault se sont aussi désaisis et désaisissent de leurs informations lesquelles demeurent nulles
    et au moyen de ce lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault ont payé à ladite Plessis et Poyfelon la somme de 2 escuz sol à quoy ils ont accordé
    quelle somme de 2 escuz ladite Plessis a eue et receue et en a quité et quité lesdits Rocher Boisaufray Rocher et Perrault dont elle se contente
    et sans préjudice du recours desdits Rocher, Boisaufray et Perrault à l’encontre dudit Rivière et les autres ainsi qu’ils verront bon estre
    auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Duvau notaire royal en présente de Jehan Gouffier lequel a promis faire avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Poifelon, et honneste homme Pierre Martin demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et voyez la signature impénétrable à gauche. Je me suis demandée qui a signé, mais je ne suis pas parvenue à comprendre quelle signature était ici.

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