Transaction entre Guillaume Poilpré époux de Julienne Angot et Jean Pinault, Ingrandes 1619

Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.

Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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